SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 1 But - 1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. |
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1 | La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche. |
2 | En outre, elle poursuit les buts suivants: |
a | aménager des conditions favorables à la recherche sur l'être humain; |
b | contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l'être humain; |
c | assurer la transparence de la recherche sur l'être humain. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
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1 | La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
a | sur des personnes; |
b | sur des personnes décédées; |
c | sur des embryons et des foetus; |
d | sur du matériel biologique; |
e | sur des données personnelles liées à la santé. |
2 | Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée: |
a | sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3; |
b | sur du matériel biologique anonymisé; |
c | sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
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1 | La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: |
a | sur des personnes; |
b | sur des personnes décédées; |
c | sur des embryons et des foetus; |
d | sur du matériel biologique; |
e | sur des données personnelles liées à la santé. |
2 | Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée: |
a | sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3; |
b | sur du matériel biologique anonymisé; |
c | sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | recherche: la recherche méthodologique visant à obtenir des connaissances généralisables; |
b | recherche sur les maladies: la recherche sur les causes, la prévention, le diagnostic, le traitement et l'épidémiologie des troubles physiques et psychiques de la santé; |
c | recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: la recherche fondamentale, en particulier dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie et de la génétique du corps humain ainsi que la recherche non axée sur une maladie relative aux interventions sur le corps humain; |
d | projet de recherche avec bénéfice direct escompté: tout projet de recherche dont les résultats permettent d'escompter une amélioration de l'état de santé des personnes y participant; |
e | matériel biologique: les substances du corps provenant de personnes vivantes; |
f | données personnelles liées à la santé: les informations concernant une personne déterminée ou déterminable qui ont un lien avec son état de santé ou sa maladie, données génétiques comprises; |
g | données génétiques: les informations obtenues par une analyse génétique portant sur les caractéristiques héréditaires ou acquises pendant la phase embryonnaire; |
h | matériel biologique codé et données personnelles codées liées à la santé: le matériel biologique et les données qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée qu'au moyen d'une clé; |
i | matériel biologique anonymisé et données anonymisées liées à la santé: le matériel biologique et les données liées à la santé qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée ou ne peuvent l'être sans engager des efforts démesurés; |
j | enfant: le mineur âgé de moins de 14 ans; |
k | adolescent: le mineur âgé d'au moins 14 ans; |
l | ... |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 4 Primauté des intérêts de l'être humain - Les intérêts, la santé et le bien-être de l'être humain priment les intérêts de la science et de la société. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 13 Placebo - Dans un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, le recours à un placebo ou la renonciation à un traitement ne sont autorisés que si l'on ne s'attend à aucun risque supplémentaire de dommage sérieux ou irréversible pour la personne concernée; en outre, au moins une de conditions suivantes doit être réalisée: |
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a | aucun traitement conforme à l'état actuel de la science n'est disponible; |
b | l'utilisation d'un placebo est nécessaire pour des raisons méthodologiques impératives et scientifiques afin de constater l'efficacité ou la sécurité d'une méthode thérapeutique. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 13 Placebo - Dans un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, le recours à un placebo ou la renonciation à un traitement ne sont autorisés que si l'on ne s'attend à aucun risque supplémentaire de dommage sérieux ou irréversible pour la personne concernée; en outre, au moins une de conditions suivantes doit être réalisée: |
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a | aucun traitement conforme à l'état actuel de la science n'est disponible; |
b | l'utilisation d'un placebo est nécessaire pour des raisons méthodologiques impératives et scientifiques afin de constater l'efficacité ou la sécurité d'une méthode thérapeutique. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 11 Subsidiarité - 1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement. |
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1 | Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement. |
2 | Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes particulièrement vulnérables que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement. |
SR 810.301 Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l'être humain à l'exception des essais cliniques (Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain, ORH) - Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain ORH Art. 25 Anonymisation - 1 Pour anonymiser du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé, le lien avec une personne identifiée doit être rendu impossible ou supprimé de façon telle qu'il faudrait déployer des efforts démesurés pour rétablir le lien avec la personne. |
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1 | Pour anonymiser du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé, le lien avec une personne identifiée doit être rendu impossible ou supprimé de façon telle qu'il faudrait déployer des efforts démesurés pour rétablir le lien avec la personne. |
2 | L'anonymisation doit être effectuée à l'aide d'une méthode conforme à l'état actuel de la technique. En particulier, les données qui, seules ou combinées, permettent de rétablir le lien avec une personne identifiée, telles que les prénoms, le nom, l'adresse, la date de naissance et les numéros d'identification caractéristiques, doivent être détruites ou modifiées. |
3 | Il convient de documenter la méthode utilisée pour l'anonymisation, y compris la description du risque de réidentification qui subsiste. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 12 Risques et contraintes - 1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
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1 | Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum. |
2 | Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet. |