SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
a | les services postaux et les services de paiement relevant du service universel; |
b | les activités de la Commission de la poste (PostCom). |
2 | Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
a | les services postaux et les services de paiement relevant du service universel; |
b | les activités de la Commission de la poste (PostCom). |
2 | Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 5 Accès aux prestations partielles - Les prestataires de services postaux règlent par des accords l'accès à leurs prestations partielles, cet accès étant garanti en toute transparence, de manière non discriminatoire et dans des délais raisonnables. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 10 Boîtes aux lettres et autres installations - Le Conseil fédéral fixe les conditions concernant les boîtes aux lettres et autres installations aménagées aux lieux d'habitation. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 3 Rapport d'évaluation - 1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral évalue périodiquement les effets de la présente loi. Il examine notamment l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des prestations suivantes: |
a | les services postaux et les services de paiement relevant du service universel; |
b | les activités de la Commission de la poste (PostCom). |
2 | Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les quatre ans. Si nécessaire, il y propose des modifications. |