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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 14 Délais de perception et procédure |
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| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. | ||||||
| Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. [1] | ||||||
| Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que: | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié; | ||||||
| lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou | ||||||
| lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI [2]. [3] | ||||||
| Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA [4]. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [6] | ||||||
| les délais de paiement des cotisations; | ||||||
| la procédure de sommation et de taxation d'office; | ||||||
| le paiement a posteriori de cotisations non versées; | ||||||
| la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; | ||||||
| ... [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 831.20 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [9] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [11] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
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| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 34 [1] Périodes de paiement |
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| Les cotisations seront payées à la caisse: | ||||||
| par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an; | ||||||
| par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre; | ||||||
| par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) [3], chaque année. | ||||||
| Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année. [4] | ||||||
| Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s'annoncer [1] |
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| Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. | ||||||
| Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. | ||||||
| Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors. [2] Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation. [3] | ||||||
| L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. | ||||||
| Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton. [5] | ||||||
| Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. [6] | ||||||
| En dérogation à l'art. 35 LPGA [7], les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057). [7] RS 830.1 [8] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 29 [1] Année de cotisations et bases de calcul |
||||||
| Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. | ||||||
| Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé. [2] | ||||||
| Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. | ||||||
| La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. | ||||||
| Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD [3] doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation. | ||||||
| Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales. [4] | ||||||
| Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [3] RS 642.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 29 [1] Année de cotisations et bases de calcul |
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| Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. | ||||||
| Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé. [2] | ||||||
| Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. | ||||||
| La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. | ||||||
| Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD [3] doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation. | ||||||
| Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales. [4] | ||||||
| Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [3] RS 642.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 26 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). |
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 26 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). |
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 24 [1] Acomptes de cotisations |
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| Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. | ||||||
| Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. | ||||||
| S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. | ||||||
| Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 97 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 39 |
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| L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: | ||||||
| la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; | ||||||
| le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; | ||||||
| l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 41bis [1] Intérêts moratoires |
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| Doivent payer des intérêts moratoires: | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; | ||||||
| les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN [3] qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; | ||||||
| les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; | ||||||
| les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation après cessation de leur activité lucrative indépendante et en informent la caisse de compensation avant la fin de l'année qui suit l'année de la réalisation, sur les acomptes de cotisations et sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'elles n'ont pas versés dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. [7] | ||||||
| Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 226). [6] Introduit par le ch. I 1 de l'O du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales, en vigueur du 21 mars au 20 sept. 2020 (RO 2020 875). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2020, en vigueur depuis le 21 mars 2020 (RO 2020 1407) | ||||||