SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 101 - 1 Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. |
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1 | Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. |
2 | Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
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1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 101 - 1 Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. |
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1 | Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. |
2 | Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 11 Principes régissant la conception d'un dépôt en couches géologiques profondes - 1 Le site d'un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter les caractéristiques suivantes pour assurer la sécurité à long terme: |
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1 | Le site d'un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter les caractéristiques suivantes pour assurer la sécurité à long terme: |
a | une étendue suffisante d'une roche d'accueil appropriée; |
b | des conditions hydrogéologiques favorables; |
c | une stabilité géologique à long terme. |
2 | Un dépôt en couches géologiques profondes doit être conçu de manière: |
a | que les principes énoncés à l'art. 10, al. 1, soient respectés par analogie; |
b | que la sécurité à long terme soit assurée au moyen de barrières passives successives; |
c | que les dispositions prises pour faciliter la surveillance et la réparation du dépôt ou pour récupérer les déchets ne portent pas atteinte aux barrières de sécurité passive après la fermeture du dépôt; |
d | que le dépôt puisse être fermé en l'espace de quelques années. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives: |
a | les principes de la conception du dimensionnement qui sont spécifiques aux dépôts en couches géologiques profondes; |
b | les exigences applicables au justificatif de la sécurité à long terme des dépôts en couches géologiques profondes.11 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 101 - 1 Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. |
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1 | Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. |
2 | Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 11 Principes régissant la conception d'un dépôt en couches géologiques profondes - 1 Le site d'un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter les caractéristiques suivantes pour assurer la sécurité à long terme: |
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1 | Le site d'un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter les caractéristiques suivantes pour assurer la sécurité à long terme: |
a | une étendue suffisante d'une roche d'accueil appropriée; |
b | des conditions hydrogéologiques favorables; |
c | une stabilité géologique à long terme. |
2 | Un dépôt en couches géologiques profondes doit être conçu de manière: |
a | que les principes énoncés à l'art. 10, al. 1, soient respectés par analogie; |
b | que la sécurité à long terme soit assurée au moyen de barrières passives successives; |
c | que les dispositions prises pour faciliter la surveillance et la réparation du dépôt ou pour récupérer les déchets ne portent pas atteinte aux barrières de sécurité passive après la fermeture du dépôt; |
d | que le dépôt puisse être fermé en l'espace de quelques années. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives: |
a | les principes de la conception du dimensionnement qui sont spécifiques aux dépôts en couches géologiques profondes; |
b | les exigences applicables au justificatif de la sécurité à long terme des dépôts en couches géologiques profondes.11 |