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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 2 |
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| Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. | ||||||
| À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. | ||||||
| Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||