SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. |
|
1 | L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. |
2 | Le droit de cité est réglé par le droit public. |
3 | Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 637 - 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
|
1 | Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. |
2 | Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse. |
3 | L'action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 284 - 1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. |
|
1 | Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. |
2 | Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 284 - 1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. |
|
1 | Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. |
2 | Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 284 - 1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. |
|
1 | Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. |
2 | Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage. |