99 Ib 362
46. Arrêt du 15 juin 1973 dans la cause Administration fédérale des contributions contre X.
Regeste (de):
- Wehrsteuer.
- Wenn ein Gebäude vom neuen Eigentümer kurz nach dem Kauf instandgestellt wird, sind die Kosten dieser Arbeiten grundsätzlich als Aufwendungen für die Verbesserung von Vermögensgegenständen (Art. 23 WStB) und nicht als Gebäudeunterhaltskosten, die nach Art. 22 Abs. 1 lit. e WStB vom Roheinkommen abgezogen werden könnten, zu behandeln (Änderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Impôt pour la défense nationale.
- Lorsqu'un bâtiment est rénové par le nouveau propriétaire peu après l'achat, les frais de ces travaux seront en principe traités comme dépenses faites pour l'amélioration de biens (art. 23
AIN) et non pas comme frais d'entretien de bâtiments, déductibles du revenu brut en vertu de l'art. 22 al. 1 lit. e
AIN (revirement de jurisprudence).
Regesto (it):
- Imposta per la difesa nazionale.
- Ove un edificio sia rinnovato dal nuovo proprietario poco dopo l'acquisto, le spese per i relativi lavori sono considerate in principio come spese per il miglioramento di beni patrimoniali (art. 23 DIN), e non come spese di manutenzione di fabbricati, deducibili dal reddito lordo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. e DIN (cambio della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 362
BGE 99 Ib 362 S. 362
A.- X. a acquis en 1966 une maison d'habitation. En 1967, il y a fait exécuter des travaux de transformation et de rénovation qui lui ont coûté 168 215 fr. 95. Après ces travaux, la valeur officielle de l'immeuble a été portée de 100 100 fr. à 176 100 fr.
BGE 99 Ib 362 S. 363
Dans sa déclaration relative à l'impôt pour la défense nationale, 15e période (années de taxation 1969/1970, années de calcul 1967/1968), X. a porté en déduction 89 022 fr. pour 1967 et 694 fr. pour 1968 au titre de "dépenses pour bâtiments", soit en moyenne 44 808 fr., de sorte que son revenu imposable devenait inférieur à zéro. L'autorité de taxation n'a admis à ce titre qu'une déduction moyenne de 1489 fr. et arrêté le revenu imposable, compte tenu de la rectification de deux autres postes, à 38 600 fr. Sur réclamation du contribuable, elle a fixé le revenu imposable à 37 700 fr., après avoir réduit la valeur locative de l'immeuble. Elle a refusé d'augmenter le montant de la déduction effectuée au titre des dépenses pour bâtiments, en dépit d'une expertise de l'administration cantonale des impôts qui concluait que le coût des travaux entrepris constituait, à concurrence de 82 218 fr., des frais d'entretien. Contre cette décision sur réclamation, du 17 décembre 1970, X. a recouru à la Commission cantonale de recours. Ayant descendu sur les lieux et fait établir un rapport, dont il résultait que les travaux entrepris étaient des travaux d'entretien à concurrence du tiers de leur coût, soit 56 000 fr. en chiffre rond, la Commission a prononcé, par décision du 28 décembre 1972, que le contribuable était fondé à déduire 28 000 fr. par an selon l'art. 22 al. 1 lit. e
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B.- L'Administration fédérale des contributions forme un recours de droit administratif et requiert le Tribunal fédéral de fixer le revenu imposable à 37 700 fr., conformément au prononcé sur réclamation de l'autorité de taxation.
C.- La Commission cantonale de recours et X. concluent au rejet du recours. L'administration cantonale des impôts en propose au contraire l'admission.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. En vertu de l'art. 22 al. 1 lit. e
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BGE 99 Ib 362 S. 364
le Tribunal fédéral s'est prononcé sur l'application de ces deux dispositions au cas particulier des travaux de rénovation et de modernisation effectués par le nouveau propriétaire peu après l'acquisition de l'immeuble. Dans la première cause (loc. cit., p. 376 consid. 3 in pr.), où le contribuable était devenu propriétaire par achat, il a défini l'entretien d'un immeuble ou d'un bâtiment comme l'opération nécessaire pour maintenir ceux-ci dans le même état et en particulier pour en conserver les possibilités d'utilisation, et a affirmé que dans cette mesure l'entretien n'apportait aucune plus-value et ne constituait pas une amélioration de biens au sens de l'art. 23
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3. a) Ainsi qu'on l'a rappelé (consid. 2 ci-dessus), l'entretien d'un immeuble ou d'un bâtiment consiste, selon l'arrêt W., à maintenir ceux-ci dans le même état et notamment à en conserver les possibilités d'utilisation; dans cette mesure, les travaux n'entraînent pas d'augmentation de valeur et ne constituent pas une amélioration, dont les frais tomberaient sous le coup de l'art. 23
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BGE 99 Ib 362 S. 365
peut du reste choisir, dans certaines limites, le moment où il effectuera les travaux. Plus il attendra, plus la valeur intrinsèque du bâtiment se réduira par rapport à celle qu'il aurait s'il était entretenu régulièrement, et plus grande sera l'augmentation de valeur au moment où les travaux seront enfin effectués. Il n'est pas question cependant de considérer toute augmentation provisoire de valeur comme une amélioration de biens au sens de l'art. 23
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BGE 99 Ib 362 S. 366
pas de raisons suffisantes de réduire la notion d'amélioration de biens aux seuls cas où le rendement est aussi augmenté. Il s'ensuit que les frais de travaux entrepris immédiatement après l'acquisition ne pourront généralement pas être défalqués. S'ils apportent une plus-value par rapport à la valeur au moment de l'acquisition, ils tombent sous le coup de l'art. 23
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BGE 99 Ib 362 S. 367
4. Pour les motifs qui précèdent, X. ne pourrait défalquer de son revenu les frais engagés pour la rénovation et la modernisation de sa maison que dans la mesure où ils constitueraient le prix de travaux nécessaires pour réparer des dommages survenus depuis l'acquisition du bien-fonds. Rien ne permet de penser que ces travaux - s'il y en a eu - aient coûté une somme supérieure à la déduction forfaitaire admise par l'autorité de taxation. X. ne le prétend pas du reste. La décision attaquée doit ainsi être annulée et la décision sur réclamation de l'autorité de taxation rétablie, le revenu imposable de l'intimé étant arrêté à 37 700 fr.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et fixe le revenu imposable de l'intimé pour la 15e période de l'IDN à 37 700 fr.