SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 11 Organes - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
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1 | Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.37 |
2 | Aucun membre de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de l'organe responsable de la gestion.38 |
3 | Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 13 Obligation d'annoncer les participations qualifiées - (art. 3, al. 5 et 6, LB) |
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1 | La banque annonce l'état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. |
2 | L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente. |
3 | Les informations prévues à l'art. 8 doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n'ont pas été annoncés auparavant. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23quinquies - 1 En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
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1 | En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. |
2 | Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
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b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |