Urteilskopf

106 Ib 353

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 novembre 1980 en la cause Batthyany contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 106 Ib 353 S. 353

Ressortissante suisse originaire de Genève, Elenka Beckh a épousé, le 1er octobre 1966, Adam Batthyany, ressortissant autrichien; elle a déclaré alors vouloir conserver sa nationalité suisse. Les époux se sont installés en Autriche après leur mariage. Au début du mois de juillet 1968, ils se sont rendus à Genève, où ils ont vécu dans l'appartement des parents de l'épouse. Le 14 août 1968, dame Batthyany a accouché à Genève d'un fils prénommé Philippe. Celui-ci a été inscrit à l'état civil sous la nationalité autrichienne de son père. Le 30 septembre 1968, le père se réinscrivit au Contrôle des habitants de la commune autrichienne où il habitait précédemment et d'où il avait annoncé son départ le 1er juin 1968. Toutefois, les époux et leur enfant
BGE 106 Ib 353 S. 354

se sont installés en République fédérale d'Allemagne, où le mari a entrepris des études. Philippe Batthyany a demandé la reconnaissance de sa nationalité suisse, en application de l'art. 57 al. 6 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). La Chancellerie d'Etat du canton de Genève a rejeté cette demande par décision du 27 avril 1979, en considérant que le père de l'enfant n'était point domicilié à Genève à la naissance du requérant. Par arrêt du 12 décembre 1979, le Tribunal administratif du canton de Genève a également rejeté un recours contre cette décision. Agissant par la voie du recours de droit administratif, Philippe Batthyany a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en bref pour les motifs suivants:
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) En vertu de l'art. 57 al. 6 LN, introduit par la loi fédérale du 25 juin 1976 modifiant le Code civil (filiation), l'enfant d'un père étranger et d'une mère d'origine suisse, qui n'a pas atteint l'âge de 22 ans le 1er janvier 1978, pouvait demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse, "si les père et mère avaient leur domicile en Suisse lors de sa naissance". En l'espèce, seule est litigieuse l'existence d'un domicile en Suisse des parents à la naissance de l'enfant, les autres conditions légales étant remplies. b) Dans son arrêt Spada du 23 novembre 1979 (ATF 105 Ib 225 ss.), le Tribunal fédéral, examinant la notion de "domicile" au sens de l'art. 57 al. 6 LN - comme aussi des art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
lettre a LN et 44 al. 3 Cst. -, en a déduit que cette notion était celle de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC et non pas celle définie à l'art. 36
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN. Selon cet arrêt, l'exigence du domicile des parents en Suisse lors de la naissance de l'enfant s'explique par le fait que, si les parents sont domiciliés en Suisse, on peut aussi s'attendre à ce que l'enfant y vive à l'avenir, circonstance justifiant l'octroi à l'enfant de la nationalité de la mère. A côté de la résidence (élément objectif), la loi exige donc également l'intention de demeurer en Suisse de manière durable (élément subjectif). En effet, si l'on faisait abstraction de ce dernier élément, il s'ensuivrait qu'un enfant dont la mère est Suissesse d'origine obtiendrait la nationalité suisse par le seul fait que ses parents viendraient en Suisse au moment de la naissance et retourneraient à l'étranger peu de temps après (ATF 105 Ib 232).
BGE 106 Ib 353 S. 355

En l'état actuel de la législation (ATF 105 Ib 66 /67 consid. d), il y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence qui demeure pleinement valable. Reste à examiner si la référence des art. 44 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Cst., 5 et 57 al. 6 LN au domicile selon le droit civil se rapporte également au domicile dit "fictif" de l'art. 24 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC, selon lequel le lieu où la personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. c) D'une manière générale, lorsqu'une règle de droit se réfère à la notion de droit civil du domicile, il y a lieu de déterminer dans chaque cas, en fonction du sens de ce renvoi, s'il se rapporte seulement au domicile selon les art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
et 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC ou aussi au domicile fictif de l'art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC (BUCHER, Vorbemerkungen vor Art. 22 ZGB n. 21, 43, n. 4, 7 ad art. 24; ATF 96 I 149 à propos de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.). En l'espèce, il ressort clairement du but de la règle légale, tel que l'a rappelé l'arrêt Spada, que les art. 44 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Cst., 5 et 57 al. 6 LN se réfèrent à la notion de domicile civil des art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
et 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC et non point à celle de domicile fictif de l'art. 24 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC; en effet, dans cette dernière hypothèse, la seule résidence en Suisse des parents sans intention d'y demeurer de façon durable ne permet pas de supposer que l'enfant vivra en Suisse, ce qui, comme on l'a vu, est le motif essentiel pour lequel la loi exige que les deux parents soient domiciliés en Suisse au moment de la naissance de l'enfant. Dès lors, pour l'application des art. 5 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride.
lettre a et 57 al. 6 LN, l'existence d'un domicile fictif selon l'art. 24 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC ne saurait suppléer à l'absence de domicile civil selon les art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
et 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC. Il y a donc lieu uniquement d'examiner si, à la naissance du recourant, ses parents étaient domiciliés à Genève, au sens de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC.
2. Selon cette disposition, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Saisi d'un recours contre la décision d'un tribunal administratif cantonal, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf lorsqu'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
OJ). Toutefois, en vertu de la jurisprudence relative à l'application de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC, l'intention de s'établir en un lieu déterminé n'est point considérée comme un fait liant le Tribunal fédéral, mais comme une question de droit qui

BGE 106 Ib 353 S. 356

peut être librement examinée sur la base des faits retenus par la juridiction cantonale. Cette intention doit être admise s'il résulte de l'ensemble du comportement de la personne, reconnaissable par les tiers, qu'elle entend faire de sa résidence de façon durable le centre de son activité (ATF 97 II 3 consid. 3). Sur la base de ce critère, le Tribunal administratif a clairement démontré que, pendant toute la période où il a séjourné à Genève, le père du recourant n'a eu aucune attitude concluante dont on puisse déduire avec une vraisemblance suffisante sa volonté de s'établir dans cette ville de façon durable. Il a ainsi retenu à juste titre que l'installation précaire de M. Batthyany chez ses beaux-parents, l'absence de travail et le défaut d'inscription auprès des autorités locales étaient des motifs pertinents pour considérer que l'intéressé n'avait pas fait de Genève le centre de ses intérêts personnels, ni conféré à son séjour de deux mois et demi dans cette ville la stabilité exigée par la définition du domicile. (...)