OJ.
|
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
OJ, ni la sauvegarde de simples intérêts de fait, ni la défense de l'intérêt général. En effet, le premier de ces arrêts a uniquement reconnu au locataire la qualité pour recourir contre une atteinte au droit de propriété, si cette atteinte le touche dans ses droits de locataire. Il s'est borné à admettre, en toute logique, que celui-ci est légitimé à faire valoir une violation de la garantie de la propriété lorsque des restrictions de droit public à la propriété privée le touchent dans ses intérêts juridiquement protégés de locataire. Ceci se justifie d'autant plus que la garantie de la propriété ne recouvre pas seulement le droit de propriété au sens strict, mais également d'autres droits patrimoniaux parmi lesquels la possession, exercée notamment en vertu d'un contrat de bail. Le second arrêt a traité de la recevabilité d'un recours de droit cantonal formé par un locataire et non du recours de droit public au sens de l'art. 88
OJ. Il a admis que l'autorité cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, reconnaître à un locataire voisin la qualité pour faire opposition à une demande d'autorisation de construire et conduire la procédure de recours subséquente, à la condition toutefois qu'il établisse ou rende hautement vraisemblable la violation d'une disposition protégeant à titre principal ou accessoire ses intérêts personnels. On peut relever, au demeurant, que cette conception du droit cantonal genevois coïncide avec les exigences requises par la jurisprudence actuelle interprétant l'art. 88
OJ. Les deux arrêts précités ne justifient donc pas, comme tels, une remise en cause de cette jurisprudence et de l'application qui en a été faite dans l'arrêt Greub du 13 septembre 1967.
|
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
OJ. Ils n'ont, partant, pas qualité pour recourir par la voie du recours de droit public.