OJ. Parties au procès devant le Tribunal fédéral des assurances lorsque la décision administrative initiale a été l'objet d'un recours à une autorité administrative, en l'occurrence le Département fédéral de l'intérieur (consid. 1).
OJ. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances dans les causes relatives à l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités, lorsque est litigieux le caractère économique de la préparation.
LAMA, art. 4 Ord. VIII et art. 6 Ord. dép. 10. Caractère économique d'un médicament: notion; cas du Flussema.
OJ. En revanche, le recourant et l'administration dont la décision est en cause jouissent de tous les droits attribués par la loi aux parties. Lorsque la décision initiale fait l'objet d'un recours à une autorité administrative de seconde instance, puis d'un recours de droit administratif, il n'y a pas de motifs de s'écarter de la procédure appliquée en matière de recours de droit administratif
LAMA sont énumérés dans une "liste des médicaments" avec tarif; ceux dont la prise en charge est simplement recommandée, dans une "liste des spécialités" (art. 22 Ord. III). L'Office fédéral des assurances sociales les établit l'une et l'autre, ainsi qu'une "liste des analyses" avec tarif (art. 1 Ord. VIII; cf. art. 22quater al. 1
LAMA), avec le concours d'une commission de 25 membres, plus des suppléants, la Commission fédérale des médicaments (art. 8 à 14 Ord. VIII). Aux termes de l'art. 4 al. 1 Ord. VIII, pour déterminer si un médicament peut être admis sur la liste des spécialités, on examinera: a) s'il répond à un besoin d'ordre médical; b) s'il est approprié à son but et si son efficacité et sa composition offrent les garanties voulues; c) s'il est économique. Chargé par l'art. 4 al. 6 Ord. VIII d'arrêter les dispositions de détail concernant les conditions d'admission prévues à 1,al. 1 précité, le Département fédéral de l'intérieur a prescrit que, pour décider si une préparation est économique, on tiendra compte: a) de son efficacité thérapeutique par rapport à d'autres préparations dont les indications sont semblables ou analogues; b) des frais par jour ou par traitement, comparés à ceux de ces autres préparations; c) des frais de recherches, d'examens cliniques et d'introduction sur le marché interne lorsqu'il s'agit d'une préparation originale; d) de la formation des prix en Suisse et à l'étranger (art. 6 al. 2 Ord. dép. 10). Le Tribunal fédéral des assurances s'est rallié à ces prescriptions réglementaires. Il en résulte, a-t-il relevé, qu'il serait faux de déclarer économique tout médicament vendu au prix de revient augmenté d'une certaine marge: il importe au contraire de se fonder sur l'ensemble des conditions énumérées
LAMA. Cette délégation ne contient pas d'instructions sur la manière de l'exécuter. D'une manière générale, la loi entend que les actes médicaux pris en charge par l'assurance-maladie soient économiques, au sens courant du terme, ce qu'exprime l'art. 23
LAMA. Mais cette dernière disposition légale s'adresse aux médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical, laboratoires et établissements hospitaliers. Elle ne s'oppose dès lors pas à une action politique d'un département fédéral tendant à lutter contre un abus dans le commerce international, même s'il en résulte, comme en l'espèce, une légère hausse du coût d'un traitement déterminé, dans le cas où les caisses-maladie refuseraient de prendre en charge le Flussema qui viendrait à être prescrit à leurs assurés. C'est pourquoi le recours n est pas fondé, dans la mesure où il prétend qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la formation du prix en Suisse par rapport au prix à l'étranger (art. 6 al. 2 let. d Ord. 10) quand le médicament à inscrire dans la liste des spécialités est de toute façon moins cher en Suisse que les produits concurrents. Vu leur importance, les principes exposés ci-dessus ont été approuvés par la Cour plénière.
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||