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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
||||||
| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
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| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
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| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
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| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
||||||
| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
||||||
| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 2 |
||||||
| Les dispositions générales du code pénal suisse [1] sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
||||||
| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 72 [1] |
||||||
| Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 109 |
||||||
| L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 2 |
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| Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. | ||||||
| Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 30 |
||||||
| Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. | ||||||
| Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1] | ||||||
| Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2] | ||||||
| Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. | ||||||
| Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 30 |
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| Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. | ||||||
| Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1] | ||||||
| Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2] | ||||||
| Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. | ||||||
| Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 30 |
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| Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. | ||||||
| Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte. [1] | ||||||
| Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement. [2] | ||||||
| Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. | ||||||
| Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||