SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. |
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1 | L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. |
2 | Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 266 - 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation. |
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1 | Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation. |
2 | L'art. 263 s'applique par analogie. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 82 - 1 L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP). |
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1 | L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP). |
2 | L'administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP). |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 82 - 1 L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP). |
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1 | L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP). |
2 | L'administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP). |