Urteilskopf

104 III 73

18. Arrêt du 19 septembre 1978 dans la cause B. S.A.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 74

BGE 104 III 73 S. 74

A.- a) C., domicilié à Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain (France), travaille à Genève. Il y a 8,5 km entre son domicile et son lieu de travail. Prenant son repas de midi chez lui, C. fait ce parcours quatre fois par jour. Comme son horaire de travail (qui n'est pas fixe et l'oblige, certains matins, à entrer en service à 6 h 30) ne lui permet pas d'utiliser les transports publics, il emploie une automobile, dont il est propriétaire. b) Le 19 janvier 1978, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en vertu de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP, sur réquisition de la société B. S.A., le séquestre du salaire de C. L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le 23 janvier; à cette occasion, il a déclaré le salaire du débiteur insaisissable, vu les charges, parmi lesquelles les frais du transport, à raison de 100 fr. par mois. c) Le 1er février 1978, B. S.A. a demandé à l'autorité cantonale de surveillance d'inviter l'office à revoir la situation du débiteur. L'office a procédé à une nouvelle enquête, qui l'a amené à déclarer derechef le salaire de C. insaisissable. En ce qui concerne les frais de transport, il n'a plus retenu un montant global, mais, prenant pour base des calculs effectués par le département technique du Touring Club suisse, il a distingué des frais fixes (amortissement, intérêt, impôt de circulation, assurances, garage, divers), par 254 fr. par mois (3051 fr. 05 par an), et les frais variables (dépréciation, carburant, pneus, entretien, réparations), par 170 fr. par mois (23 centimes arrondis à 25 centimes x 680 km). Se déterminant sur le rapport de l'office, B. S.A. a estimé que le salaire du débiteur pouvait être saisi à concurrence de 455 fr. par mois.
B.- Le 21 juin 1978, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, fixant à 160 fr. par mois le montant
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de la retenue à opérer sur le salaire du débiteur. Dans le calcul du minimum vital, elle a estimé justifié l'emploi d'une automobile par le débiteur et a retenu un montant global de 200 fr. pour les frais de transport: tout en jugeant insuffisant le chiffre de 100 fr. indiqué dans le procès-verbal de séquestre, elle a cependant refusé de tenir compte de l'amortissement du véhicule.
C.- La société B. S.A. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que les frais de transport fussent ramenés à 52 fr. par mois, le montant de la retenue à effectuer étant ainsi porté à 308 fr., chiffre qu'elle admettait d'arrondir à 300 fr. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante prétend, comme devant l'autorité cantonale, que l'emploi d'une automobile ne se justifie pas en l'espèce: on pourrait, dit-elle, imposer au débiteur l'usage d'une bicyclette ou d'un cyclomoteur.
2. a) Certes, dans une décision du 17 mai 1978, produite à l'appui du recours, l'autorité cantonale n'a tenu compte, dans le calcul du minimum vital d'un débiteur qui ne pouvait pas utiliser les transports publics, que du montant correspondant à l'emploi d'un cyclomoteur. Mais ce précédent n'est pas déterminant: on ignore notamment la longueur du parcours à effectuer entre le domicile et le lieu de travail. La présente espèce doit être examinée en fonction de ses données propres. Si la décision attaquée est peu motivée en fait et en droit, point n'est besoin cependant de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour complément d'instruction: les pièces du dossier, notamment le rapport de l'office auquel l'autorité cantonale se réfère, permettent au Tribunal fédéral de statuer en l'état. b) La recourante estime "minime" la distance de 8,5 km qui sépare le domicile du lieu de travail. Pourtant elle ne conteste pas que C. fait ce trajet quatre fois par jour: on ne peut guère imposer à un débiteur l'usage, par toute saison, d'une bicyclette, voire d'un cyclomoteur ou d'un vélomoteur pour un parcours quotidien de 34 km, même sur terrain plat; en tout cas, l'autorité cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en s'y refusant. Priver C. de son automobile engendrerait d'ailleurs d'autres problèmes, tels que l'opportunité
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d'inviter la créancière à mettre un véhicule à deux roues à la disposition du débiteur, la nécessité de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un supplément pour repas de midi pris à l'extérieur et de frais vestimentaires (casque, vêtements spéciaux, teinturerie, etc.). c) L'usage d'une automobile étant ainsi nécessaire au débiteur, le montant de 200 fr. par mois arrêté par l'autorité cantonale pour les frais de transport ne saurait être réduit. Pour 680 km par mois, il équivaut, en chiffre rond, à 30 centimes par kilomètre: loin d'être excessif, ce chiffre est plutôt bas. Dans ses observations, l'Office des poursuites relève que, dans son rapport du 24 avril 1978, il avait tenu compte de frais fixes, incluant notamment l'amortissement du véhicule (12 % de la valeur à neuf). Il est certain que ce mode de calcul permet de parvenir à un résultat plus précis, correspondant mieux à la réalité. Néanmoins, l'office n'aurait pas dû s'en tenir sans plus au montant calculé par le Touring Club (3051 fr.: 12 mois). Le débiteur parcourt avec son automobile 20000 km par an (achat en mars 1975, selon certificat d'immatriculation; kilomètres parcourus en février 1977: 60000); or, le trajet domicile-lieu de travail et retour, qui seul doit être pris en considération pour établir le minimum vital, est de 8160 km (12 x 680). Il faudrait donc, pour ce poste également, procéder à une répartition kilométrique: si l'on répartit la somme de 3000 fr., en chiffre rond, sur 20000 kilomètres, on obtient 15 centimes par kilomètre; en y ajoutant 23 centimes pour frais variables, on a, au total, 38 centimes par kilomètre. Ce montant est plus satisfaisant, mais, comme le débiteur n'a pas recouru, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée.
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