Urteilskopf

104 III 73

18. Arrêt du 19 septembre 1978 dans la cause B. S.A.

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Sachverhalt ab Seite 74

BGE 104 III 73 S. 74

A.- a) C., domicilié à Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain (France), travaille à Genève. Il y a 8,5 km entre son domicile et son lieu de travail. Prenant son repas de midi chez lui, C. fait ce parcours quatre fois par jour. Comme son horaire de travail (qui n'est pas fixe et l'oblige, certains matins, à entrer en service à 6 h 30) ne lui permet pas d'utiliser les transports publics, il emploie une automobile, dont il est propriétaire. b) Le 19 janvier 1978, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en vertu de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP, sur réquisition de la société B. S.A., le séquestre du salaire de C. L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le 23 janvier; à cette occasion, il a déclaré le salaire du débiteur insaisissable, vu les charges, parmi lesquelles les frais du transport, à raison de 100 fr. par mois. c) Le 1er février 1978, B. S.A. a demandé à l'autorité cantonale de surveillance d'inviter l'office à revoir la situation du débiteur. L'office a procédé à une nouvelle enquête, qui l'a amené à déclarer derechef le salaire de C. insaisissable. En ce qui concerne les frais de transport, il n'a plus retenu un montant global, mais, prenant pour base des calculs effectués par le département technique du Touring Club suisse, il a distingué des frais fixes (amortissement, intérêt, impôt de circulation, assurances, garage, divers), par 254 fr. par mois (3051 fr. 05 par an), et les frais variables (dépréciation, carburant, pneus, entretien, réparations), par 170 fr. par mois (23 centimes arrondis à 25 centimes x 680 km). Se déterminant sur le rapport de l'office, B. S.A. a estimé que le salaire du débiteur pouvait être saisi à concurrence de 455 fr. par mois.
B.- Le 21 juin 1978, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, fixant à 160 fr. par mois le montant
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de la retenue à opérer sur le salaire du débiteur. Dans le calcul du minimum vital, elle a estimé justifié l'emploi d'une automobile par le débiteur et a retenu un montant global de 200 fr. pour les frais de transport: tout en jugeant insuffisant le chiffre de 100 fr. indiqué dans le procès-verbal de séquestre, elle a cependant refusé de tenir compte de l'amortissement du véhicule.
C.- La société B. S.A. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que les frais de transport fussent ramenés à 52 fr. par mois, le montant de la retenue à effectuer étant ainsi porté à 308 fr., chiffre qu'elle admettait d'arrondir à 300 fr. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante prétend, comme devant l'autorité cantonale, que l'emploi d'une automobile ne se justifie pas en l'espèce: on pourrait, dit-elle, imposer au débiteur l'usage d'une bicyclette ou d'un cyclomoteur.
2. a) Certes, dans une décision du 17 mai 1978, produite à l'appui du recours, l'autorité cantonale n'a tenu compte, dans le calcul du minimum vital d'un débiteur qui ne pouvait pas utiliser les transports publics, que du montant correspondant à l'emploi d'un cyclomoteur. Mais ce précédent n'est pas déterminant: on ignore notamment la longueur du parcours à effectuer entre le domicile et le lieu de travail. La présente espèce doit être examinée en fonction de ses données propres. Si la décision attaquée est peu motivée en fait et en droit, point n'est besoin cependant de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour complément d'instruction: les pièces du dossier, notamment le rapport de l'office auquel l'autorité cantonale se réfère, permettent au Tribunal fédéral de statuer en l'état. b) La recourante estime "minime" la distance de 8,5 km qui sépare le domicile du lieu de travail. Pourtant elle ne conteste pas que C. fait ce trajet quatre fois par jour: on ne peut guère imposer à un débiteur l'usage, par toute saison, d'une bicyclette, voire d'un cyclomoteur ou d'un vélomoteur pour un parcours quotidien de 34 km, même sur terrain plat; en tout cas, l'autorité cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en s'y refusant. Priver C. de son automobile engendrerait d'ailleurs d'autres problèmes, tels que l'opportunité
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d'inviter la créancière à mettre un véhicule à deux roues à la disposition du débiteur, la nécessité de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un supplément pour repas de midi pris à l'extérieur et de frais vestimentaires (casque, vêtements spéciaux, teinturerie, etc.). c) L'usage d'une automobile étant ainsi nécessaire au débiteur, le montant de 200 fr. par mois arrêté par l'autorité cantonale pour les frais de transport ne saurait être réduit. Pour 680 km par mois, il équivaut, en chiffre rond, à 30 centimes par kilomètre: loin d'être excessif, ce chiffre est plutôt bas. Dans ses observations, l'Office des poursuites relève que, dans son rapport du 24 avril 1978, il avait tenu compte de frais fixes, incluant notamment l'amortissement du véhicule (12 % de la valeur à neuf). Il est certain que ce mode de calcul permet de parvenir à un résultat plus précis, correspondant mieux à la réalité. Néanmoins, l'office n'aurait pas dû s'en tenir sans plus au montant calculé par le Touring Club (3051 fr.: 12 mois). Le débiteur parcourt avec son automobile 20000 km par an (achat en mars 1975, selon certificat d'immatriculation; kilomètres parcourus en février 1977: 60000); or, le trajet domicile-lieu de travail et retour, qui seul doit être pris en considération pour établir le minimum vital, est de 8160 km (12 x 680). Il faudrait donc, pour ce poste également, procéder à une répartition kilométrique: si l'on répartit la somme de 3000 fr., en chiffre rond, sur 20000 kilomètres, on obtient 15 centimes par kilomètre; en y ajoutant 23 centimes pour frais variables, on a, au total, 38 centimes par kilomètre. Ce montant est plus satisfaisant, mais, comme le débiteur n'a pas recouru, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée.
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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 III 73
Date : 19. September 1978
Publié : 31. Dezember 1978
Source : Bundesgericht
Statut : 104 III 73
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Art. 92 Ziff. 3 SchKG; Unpfändbarkeit der zur Berufsausübung notwendigen Gegenstände (Automobil). 1. Der Gebrauch eines


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
Répertoire ATF
104-III-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • mois • autorité cantonale • tennis • lieu de travail • minimum vital • cyclomoteur • calcul • tribunal fédéral • transport public • office des poursuites • première instance • accès • décision • séquestre • pouvoir d'appréciation • saison • base de calcul • vue • insaisissabilité
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