Urteilskopf

104 Ib 171

29. Arrêt du 29 septembre 1978 dans la cause Administration fédérale des contributions contre Francolini
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 171

BGE 104 Ib 171 S. 171

Par arrêt du 25 janvier 1978, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis un recours formé par Eros Francolini et annulé la décision du 12 octobre du Service de la taxe militaire qui, statuant sur réclamation, avait confirmé un bordereau de taxe militaire notifié à Francolini pour l'année 1976. Il a alloué à Francolini "une indemnité de 250 francs à la charge de la Confédération suisse".
BGE 104 Ib 171 S. 172

Contre cet arrêt, l'Administration fédérale des contributions a formé le présent recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt déféré en tant qu'il a alloué à Francolini une indemnité de 250 francs.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante soutient que le Tribunal administratif a appliqué à tort les dispositions de procédure cantonale en matière de dépens en lieu et place des dispositions, seules applicables, du droit fédéral (en l'occurrence l'art. 31 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire, ci-après LTM et l'art. 41 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 20 décembre 1971, ci-après RTM). Le recours de droit administratif est dès lors recevable. L'art. 101
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
lettre b OJ n'y fait pas obstacle: selon la jurisprudence, en effet, le recours de droit administratif est recevable contre une décision relative aux frais et dépens à condition - ce qui est le cas en l'espèce (art. 31 al. 3
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
LTM) - que la décision sur le fond soit elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, qu'elle ait été ou non effectivement déférée au Tribunal fédéral (ATF 98 Ib 508). La qualité pour recourir de l'Administration fédérale des contributions résulte des art. 103
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
lettre b OJ et 10 lettre b RTM.

2. a) Selon l'art. 31 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
LTM, les frais de procédure devant la commission (cantonale) de recours sont mis à la charge de la partie qui a succombé. Si le recours est admis partiellement, ils sont répartis proportionnellement. Les frais sont mis à la charge du recourant qui a eu gain de cause lorsqu'il aurait pu, en satisfaisant à ses obligations, obtenir déjà ses fins et conclusions dans l'instance antérieure. Quant à l'art. 41 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
RTM, il prévoit que le droit cantonal règle l'obligation de faire une avance de frais et fixe le montant des émoluments de justice et de chancellerie, et qu'il n'est pas alloué de dépens. La recourante soutient qu'en accordant à Francolini une indemnité de 250 fr., le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de cette dernière disposition, qui l'emporte sur les règles de droit cantonal. Le Tribunal administratif objecte, d'une part, que, selon l'art. 1er al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, seules certaines dispositions de cette loi limitativement
BGE 104 Ib 171 S. 173

énumérées s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales et que c'est donc à juste titre qu'il a fait application des règles cantonales de procédure, et, d'autre part, qu'il a alloué à Francolini une indemnité "dont la nature est différente des dépens". Sur ce dernier point, l'argumentation du Tribunal est dénuée de pertinence. Comme il l'indique lui-même, il a fait application en l'espèce de l'art. 48 du Code de procédure administrative, du 6 décembre 1968. Selon cette disposition, la juridiction qui a rendu la décision statue sur les frais, dépens et émoluments (al. 1) selon un tarif que le Conseil d'Etat fixe par règlement (al. 3). Dans la mesure où elle admet le recours, elle peut, sur requête, allouer au recourant une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). En l'espèce, le Tribunal administratif a manifestement alloué à Francolini une "indemnité" au sens de la disposition précitée et l'on ne voit pas en quoi une telle indemnité se distinguerait des dépens dont il est question aux al. 1 et 3. Il faut ainsi admettre que ce sont bien des dépens que le Tribunal a alloués à Francolini. Il est donc exact que l'arrêt déféré est, dans cette mesure, contraire à l'art. 41 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
RTM. Il convient toutefois de rechercher si cette disposition, de nature réglementaire, est elle-même légale. Certes, sa légalité n'a été contestée par aucune des parties en cause. Mais il s'agit là d'une question que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, doit examiner d'office (ATF 100 Ib 485). b) Les règles de la procédure administrative fédérale ne sont en principe pas applicables aux décisions que prennent les autorités cantonales, même lorsque celles-ci statuent en application du droit fédéral. Ce principe ne vaut toutefois que sous réserve des exceptions statuées par la PA elle-même (art. 1er al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
) ou par d'autres lois spéciales. Il résulte par a contrario de l'art. 1er al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA que l'allocation de dépens par les autorités cantonales ne tombe jamais sous le coup de cette loi. Il reste donc à rechercher si, en matière de décisions cantonales relatives à la taxe militaire, une autre loi exclut l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours. Une simple disposition réglementaire ne serait, en revanche, pas suffisante pour modifier la répartition des compétences entre cantons et Confédération, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de la PA.
BGE 104 Ib 171 S. 174

L'allocation de dépens en procédure cantonale de recours n'est expressément exclue que par l'art. 41 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
RTM. La LTM est, au contraire, muette sur ce point. La règle posée par l'art. 41 al. 2
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
RTM a vraisemblablement été reprise telle quelle de l'art. 81 al. 3 in fine de l'ancien Règlement d'exécution de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 26 juin 1934. Toutefois, à la différence de la loi actuelle, la loi sur la taxe d'exemption du service militaire du 28 juin 1878 ne contenait aucune règle relative aux voies de droit, cette matière étant régie exclusivement par les art. 78 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
. de l'aRTM. La LTM, au contraire, consacre deux dispositions à cette question, les art. 30 et 31, qui reprennent, pour l'essentiel, la réglementation contenue aux art. 78 ss. aRTM. Si, dès lors, le législateur avait entendu exclure l'allocation de dépens en procédure cantonale de recours, comme le faisait l'art. 81 al. 3 aRTM, on pourrait s'étonner qu'il ne l'eût pas prévu expressément. Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 11 juillet 1958 (FF 1958 II 349 ss.) se borne à relever, à propos des art. 30
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 30 - 1 Les décisions de taxation, ainsi que les décisions d'exonération de la taxe, peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification.99
1    Les décisions de taxation, ainsi que les décisions d'exonération de la taxe, peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification.99
2    La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver.
3    Si la réclamation a été valablement formée, l'autorité de taxation revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.
4    La décision sur réclamation doit être motivée; elle indique les voies de droit.
5    La procédure de réclamation est gratuite; toutefois, les frais des mesures d'enquête que le réclamant a abusivement provoquées peuvent être mis à sa charge, quelle que soit l'issue de la procédure.
et 31
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
LTM, que "ces articles règlent les voies de droit selon les principes consacrés par le droit fiscal actuel". Or, s'il est vrai que l'art. 111 al. 3
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)
LTEO Art. 31 Recours - 1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
1    Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.
2    Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101
2bis    Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102
3    La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104
in fine AIN exclut expressément l'allocation de dépens, on ne trouve pas de règle semblable dans d'autres lois fiscales de la Confédération, notamment dans la LIA (art. 42 ss.) ou dans l'AICHA (art. 6), et l'on ne peut donc dire qu'elle constitue "un principe consacré par le droit fiscal actuel". On peut relever d'ailleurs dans le même sens que l'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA prévoit, de manière tout à fait générale, l'allocation de dépens en procédure fédérale de recours administratif et que cette règle ne comporte pas d'exception en ce qui concerne "la procédure en matière fiscale", que l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA soustrait pourtant partiellement à l'application de la loi. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucune loi fédérale n'exclut l'allocation de dépens par l'autorité cantonale de recours en matière de décisions relatives à la taxe militaire. Cette question est dès lors régie exclusivement par le droit cantonal de sorte qu'en allouant une indemnité en application de l'art. 48 du Code genevois de procédure administrative, le Tribunal administratif n'a violé aucune disposition de droit fédéral.
BGE 104 Ib 171 S. 175

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.