OG; Ungültigerklärung der basel-städtischen Volksinitiative "Wohnliche Stadt".
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 28 |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. | ||||||
| Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie. | ||||||
| Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. | ||||||
OG; inammissibilità dell'iniziativa popolare "Wohnliche Stadt" presentata nel cantone di Basilea-Città.
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
||||||
| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR) |
||||||
| Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. | ||||||
| Il est interdit de parquer: | ||||||
| partout où l'arrêt n'est pas permis*; | ||||||
| sur les routes principales à l'extérieur des localités; | ||||||
| sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser; | ||||||
| sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes; | ||||||
| à moins de 20 m des passages à niveau; | ||||||
| sur les ponts; | ||||||
| devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. | ||||||
| Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée. | ||||||
| Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.* Voir l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR) |
||||||
| Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. | ||||||
| Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. | ||||||
| Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. | ||||||
| Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. | ||||||
| Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||