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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 13 Statut juridique |
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| Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. | ||||||
| L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 13 Statut juridique |
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| Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. | ||||||
| L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 13 Statut juridique |
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| Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. | ||||||
| L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
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| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
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RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) Art. 4 Contenu et forme |
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| L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. | ||||||
| Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. | ||||||
| Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 7 de l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 13 Statut juridique |
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| Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. | ||||||
| L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||