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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 462 [1] |
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| Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: [2] | ||||||
| en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; | ||||||
| en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; | ||||||
| à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
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| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
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| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
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| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 474 |
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| La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. | ||||||
| Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 474 |
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| La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. | ||||||
| Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. | ||||||