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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 1 |
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 26 |
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| Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: | ||||||
| lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; | ||||||
| lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; | ||||||
| lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; | ||||||
| lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet. [1] | ||||||
| Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 26 |
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| Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: | ||||||
| lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; | ||||||
| lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; | ||||||
| lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; | ||||||
| lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet. [1] | ||||||
| Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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| Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. | ||||||
| Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. [1] | ||||||
| Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 16 déc. 2005 relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||