SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 17 Immatriculation des immeubles au registre foncier - L'immatriculation d'un immeuble au registre foncier se fait au moyen: |
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a | de son tracé sur le plan du registre foncier, dans la mesure où sa représentation est possible; |
b | de l'ouverture d'un feuillet du grand livre, et |
c | de l'établissement de son état descriptif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 958 - Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants: |
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1 | la propriété; |
2 | les servitudes et les charges foncières; |
3 | les droits de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 9 - 1 Constituent, au sens de la présente loi, les biens administratifs d'une collectivité de droit public tous ceux qui sont affectés directement à l'accomplissement de ses tâches de droit public. Les biens administratifs ne peuvent être saisis ni être l'objet d'une réalisation forcée, même avec l'assentiment de la débitrice, tant qu'ils restent affectés à un service public. |
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1 | Constituent, au sens de la présente loi, les biens administratifs d'une collectivité de droit public tous ceux qui sont affectés directement à l'accomplissement de ses tâches de droit public. Les biens administratifs ne peuvent être saisis ni être l'objet d'une réalisation forcée, même avec l'assentiment de la débitrice, tant qu'ils restent affectés à un service public. |
2 | Les créances d'impôts ne peuvent être l'objet d'une saisie ou d'une réalisation forcée. |
SR 282.11 Loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal RS-282.11 Art. 1 - 1 Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
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1 | Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s'applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux cantons eux-mêmes. |