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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
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| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 5 Revenu |
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| Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région. | ||||||
| Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer. | ||||||
| Il convient de prendre en considération les autres branches de l'économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 29 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). |
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation |
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| Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: | ||||||
| la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; | ||||||
| l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. | ||||||
| La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. | ||||||