SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 117 Siège, domicile et autres adresses - 1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. |
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1 | Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. |
2 | Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). |
3 | Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. |
4 | Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. |
5 | En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
|
1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne: |
a | le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme; |
b | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises; |
c | son siège et son domicile; |
d | sa forme juridique; |
e | la date des statuts; |
f | la durée de la société, si elle est limitée; |
g | son but; |
h | le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
i | le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié; |
j | en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation; |
k | s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés; |
l | si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails; |
m | en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés; |
n | les membres du conseil d'administration; |
o | les personnes habilitées à représenter la société; |
p | le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2; |
q | lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision; |
r | l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication; |
s | la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts; |
t | si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75; |
u | le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire. |
2 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77 |
a | l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange; |
b | ... |
c | la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange; |
d | le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails. |
3 | ...79 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); |
b | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés; |
d | le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | le cas échéant, le prospectus; |
g | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); |
c | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). |
4 | Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
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a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
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a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
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1 | La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. |
2 | Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité. |