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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 76 |
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| Le Grand Conseil arrête: | ||||||
| le budget; | ||||||
| le rapport de gestion; | ||||||
| la quotité de l'impôt; | ||||||
| le cadre d'un nouvel endettement; | ||||||
| les dépenses qui ne sont pas de la compétence du Conseil-exécutif ou de la Direction administrative de la magistrature. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). [2] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
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RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 5 |
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| Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. | ||||||
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 6 |
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| Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. | ||||||
| Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. | ||||||
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RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 8 |
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| Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale. | ||||||
| Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||