Urteilskopf

101 II 3

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause de Marval et Hauser contre Vaud, Conseil d'Etat.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 4

BGE 101 II 3 S. 4

A.- Adélaïde de Marval, née en 1898, domiciliée à Chexbres, a présenté le 19 septembre 1972 une demande d'adoption en faveur de Gaston Hauser, né en 1941, domicilié à Lausanne. Dame de Marval est veuve et n'a pas de descendance. Hauser est célibataire. Il réside à Lausanne depuis sa naissance, sauf interruption de séjour du 25 mai au 15 novembre 1963, d'avril à octobre 1966 et du 31 mars 1967 au 1er mai 1969. Ses parents naturels sont encore en vie. Hauser est actuellement au service du Touring Club Suisse, à Genève. Dame de Marval a fait preuve d'une constante générosité à l'égard de Hauser, l'a introduit dans sa famille, lui a fourni son appui pour lui permettre de compléter sa formation, lui a ouvert sa maison depuis de nombreuses années et lui laisse actuellement une chambre chez elle où il passe régulièrement ses fins de semaine.
B.- Par décision du 6 décembre 1974, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, confirmant la décision du Chef du Service de justice et de législation du 20 mai 1974, a rejeté la requête d'adoption. Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées par l'art. 266 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC - savoir une vie en communauté domestique pendant cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés, ne pouvant constituer une telle communauté.
C.- Dame de Marval et Gaston Hauser recourent en réforme contre cette décision. Ils concluent à ce que la demande d'adoption soit accueillie. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose le rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La demande d'adoption a été déposée le 19 septembre 1972. Elle n'a cependant pas abouti avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972 sur l'adoption, de sorte qu'elle est soumise, comme l'a admis avec raison le Conseil d'Etat vaudois, aux dispositions de cette loi.
2. Les recourants prétendent que l'instruction devant les autorités cantonales n'a pas été contradictoire, qu'ils n'ont pas été entendus par les autorités qui ont statué, et que l'essentiel des investigations faites par l'administration a reposé sur un
BGE 101 II 3 S. 5

rapport de police erroné et fondé en grande partie sur des bavardages de village. Ils invoquent une violation des art. 51
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
OJ et 268a CC. Ce moyen est irrecevable en instance de réforme; l'art. 51
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
OJ et l'art. 268a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268a - 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.
1    L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.
2    L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.293
3    ...294
CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction.
3. Les recourants invoquent l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC, aux termes duquel une personne majeure peut être adoptée lorsque sont établis de justes motifs et que cette personne a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs. a) Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de la loi. S'il a néanmoins été admis, c'est "à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, FF 1971 I 1245). Le projet du Conseil fédéral se bornait cependant, à l'art. 266 al. 1 ch. 3, à exiger que "d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de filiation légitime". Il visait par là des cas analogues à ceux visés aux ch. 1 et 2 de cette disposition, dans la mesure où des motifs importants le justifiaient (FF 1971 I 1245, 1288). b) Lors de la délibération parlementaire, après que le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs eut encore été souligné (Bull. stén. 1971, CE, pp. 724/725; 1972 I, CN, p. 588/589), deux cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du ch. 3 et introduisait la condition que l'adopté ait "vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs". Selon le rapporteur du Conseil des Etats, dont les considérations n'ont soulevé aucune objection, l'exigence de la vie commune pendant cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution - ainsi éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la réserve héréditaire de collatéraux. En outre, cette condition était justifiée par la considération que "l'exigence d'une communauté domestique prolongée... aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à l'établissement, pendant ce laps de temps,

BGE 101 II 3 S. 6

d'étroites relations personnelles" (Bull. stén. 1971, CE, p. 725, trad.). Le législateur a ainsi entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. Les principes régissant l'adoption des majeurs sont exprimés de façon claire dans le texte légal. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée de façon extensive que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective.
4. Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (cf. EGGER, Kommentar, n. 10 ad art. 331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, RO 72 IV 5, 86 IV 158). Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse.
5. En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Hauser, qui travaille à Genève, a toujours résidé à Lausanne, sauf deux absences de six mois chacune en Angleterre (1963 et 1966) et un séjour de deux ans à Zurich de 1967 à 1969; il réside encore à l'heure actuelle à Lausanne et ne passe chez dame de Marval que ses fins de semaines. Ces séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre
BGE 101 II 3 S. 7

d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique; il y manque en effet un élément essentiel, soit la continuité de la vie commune.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.