SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers - (art. 48 LCR) |
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1 | Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant. |
2 | Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.182 |
3 | Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 54 Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés - 1 «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.138 |
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1 | «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.138 |
2 | L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction. |
2bis | L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.139 |
3 | Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes140; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau. |
4 | L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes. |
5 | ...141 |
6 | Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche. |
7 | ...142 |
8 | Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation. |
9 | Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 53 Panneaux de présélection - 1 Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route principale»; 4.41, et «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1) s'appliquent à la couleur des champs, celles de l'art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit. |
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1 | Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route principale»; 4.41, et «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1) s'appliquent à la couleur des champs, celles de l'art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit. |
2 | ... 137 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers - (art. 48 LCR) |
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1 | Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant. |
2 | Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.182 |
3 | Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers - (art. 48 LCR) |
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1 | Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant. |
2 | Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.182 |
3 | Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.272 273 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.274 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers - (art. 48 LCR) |
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1 | Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant. |
2 | Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.182 |
3 | Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 53 Panneaux de présélection - 1 Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route principale»; 4.41, et «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1) s'appliquent à la couleur des champs, celles de l'art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit. |
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1 | Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route principale»; 4.41, et «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1) s'appliquent à la couleur des champs, celles de l'art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers - (art. 48 LCR) |
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1 | Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant. |
2 | Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.182 |
3 | Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 38 - 1 La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. |
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1 | La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. |
2 | Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche. |
3 | Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. |
4 | S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche.126 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers - (art. 48 LCR) |
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1 | Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant. |
2 | Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.182 |
3 | Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer. |