Urteilskopf

100 II 339

51. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1974 dans la cause Sierro et consorts contre Follonier
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 340

BGE 100 II 339 S. 340

A.- En 1953, Arthur Sierro, Cyrille Bourdin, Edouard Mayoraz, Louis Tournier et Marcel Dayer, ainsi que Jean Follonier, ont formé une société simple. Ils ont chargé ce dernier de la comptabilité. La société a été dissoute en avril 1956. Le 26 mars de cette année, tous les associés sauf Dayer s'étaient joints à Edouard Rudaz pour fonder la société anonyme Entreprise générale SA, à Hérémence, en y apportant le matériel d'exploitation de la société simple, excepté la part revenant à Dayer. Le 6 avril 1956, les associés ont chargé la fiduciaire Lemano SA de contrôler et de mettre à jour les comptes, Follonier n'ayant pas tenu une comptabilité claire et exacte de la société. Lemano SA, qui ne recevait pas toutes les pièces nécessaires, a résilié son mandat en 1958. Le 9 octobre 1959, Sierro, Bourdin, Mayoraz et Tournier ont déposé contre Follonier une plainte pénale pour gestion déloyale où ils déclaraient en outre se constituer parties civiles. Ils ont encore invoqué plus tard l'abus de confiance. Le 15 février 1961, le juge-instructeur d'Hérens-Conthey a décidé l'ouverture d'une enquête pénale contre Follonier. Entendus le même jour, les plaignants ont confirmé leur constitution de parties civiles, mais en se réservant de fixer ultérieurement les montants réclamés au prévenu. Le 20 octobre 1965, le juge-instructeur a rendu une décision de nonlieu, en considérant que la prescription absolue de l'action pénale était intervenue sept ans et demi après le mois d'avril 1956. La décision réservait les droits des parties civiles. Un appel formé par celles-ci a été déclaré irrecevable le 16 février 1966.
B.- Le 2 juin 1967, Sierro, Bourdin, Mayoraz et Tournier ont cité Follonier en conciliation. Par mémoire du 14 septembre 1967, ils ont conclu à l'établissement des comptes du consortium, Follonier devant verser à chacun des demandeurs sa part du bénéfice d'exploitation et de liquidation, part établie par voie d'expertise. Ils ont ensuite précisé leurs conclusions
BGE 100 II 339 S. 341

en demandant chacun le versement de sommes de l'ordre de 33 000 ou 42 000 fr., le défendeur étant seul débiteur de toutes autres dettes de la société, qui était déclarée dissoute. Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en invoquant la prescription. Le Tribunal cantonal du Valais a débouté les demandeurs par jugement du 22 mars 1974, dont les motifs sont en bref les suivants: Fondée sur les art. 548
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
1    Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2    Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3    Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.
et 549
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
1    Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2    Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.
CO, ainsi que sur les art. 538
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
1    Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2    Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.
3    L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
et 540
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 540 - 1 À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
1    À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
2    Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'administrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.
CO, l'action est soumise à la prescription de dix ans de l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO, courant dès l'exigibilité, soit dès fin avril 1956 au plus tard. Selon l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO, la prescription serait également intervenue dès le 1er mai 1966 dans la mesure où la demande reposerait sur les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO. L'art. 60 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO n'est pas plus favorable aux demandeurs, les délits de gestion déloyale et d'abus de confiance retenus contre le défendeur, passibles de l'emprisonnement seulement, se prescrivant après un délai maximum de sept ans et demi, soit en octobre 1963. Enfin, ni la constitution de partie civile dans le procès pénal, ni la réserve des droits civils dans la décision de 1965 n'ont pu interrompre la prescription, du moment que les demandeurs n'ont pas formulé leurs prétentions civiles.
C.- Les demandeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce qu'il soit prononcé que leurs droits ne sont pas atteints par la prescription, le dossier étant renvoyé au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le défendeur propose le rejet du recours.
Les demandeurs ont également formé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté en tant qu'il était recevable, par arrêt de ce jour.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La créance qu'invoquent les demandeurs est de nature délictuelle dans la mesure où ils se prétendent victimes d'actes illicites du défendeur. A ce titre, elle est soumise à la prescription de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO. a) Les actes illicites qu'a pu commettre le défendeur l'ont été avant le 1er mai 1956, les associés ayant cessé toute activité en avril 1956, et les demandeurs en ont connu d'emblée
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l'auteur. En revanche, la connaissance du préjudice telle que l'exige la jurisprudence, c'est-à-dire des circonstances relatives à son existence, à sa nature et à ses éléments, propres à fonder et motiver une demande en justice (RO 93 II 502 s. consid. 2 et les arrêts cités, 96 II 41 consid. 2 a), fait - encore actuellement - défaut. Le défendeur ne peut dès lors se prévaloir de la prescription annale de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO. Seule entre en considération la prescription décennale, qui a commencé à courir à partir du dernier acte, soit au plus tard le 1er mai 1956, et qui était donc acquise le 1er mai 1966, sauf interruption ou suspension.
b) L'art. 60 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO déclare applicable à l'action civile la prescription de plus longue durée prévue par les lois pénales si les dommages-intérêts dérivent d'un acte pénalement punissable. La prescription pénale visée par cette disposition est la prescription ordinaire de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, dont la fin des agissements coupables détermine le point de départ (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP) et dont le lésé peut interrompre le cours selon les règles du droit civil, et non pas la prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, qui met fin à toute poursuite pénale en principe lorsque le délai de prescription ordinaire est dépassé de moitié (RO 97 II 140 s.). C'est donc à tort que le Tribunal cantonal fait état de la prescription absolue de sept ans et demi, pour les délits de gestion déloyale et d'abus de confiance. La prescription pénale subsidiaire de l'art. 60 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO était en l'espèce de cinq ans (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
et 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Etant de moins longue durée que celle de l'art. 60 al. 1, elle n'entrait pas en considération (RO 90 II 434 s. consid. 4, 93 II 502).
2. La créance invoquée est de nature contractuelle, et partant soumise en principe à la prescription décennale de l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO, dans la mesure où les demandeurs réclament au défendeur leur part au bénéfice éventuel en vertu de l'art. 549
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
1    Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2    Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.
CO. Il en va de même en tant qu'ils l'actionnent en dommages-intérêts pour cause de mauvaise gestion selon les art. 538
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
1    Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2    Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.
3    L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
et 540
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 540 - 1 À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
1    À moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.
2    Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'administrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.
CO. a) Pour les recourants, le point de départ du délai de dix ans coïnciderait non pas avec la dissolution de la société, comme l'admet le Tribunal cantonal, mais avec la fin de la liquidation, qui ne serait pas encore intervenue à ce jour. Le jugement déféré constate que la société simple, qui n'avait fait l'objet d'aucun contrat écrit, a été dissoute en avril
BGE 100 II 339 S. 343

1956 par la volonté unanime des associés et qu'elle a cessé toute activité à ce moment. Tous les associés, sauf un qui a reçu sa part, ont apporté le matériel d'exploitation de l'entreprise à une société anonyme dont le capital-actions était essentiellement constitué par cet apport. Les demandeurs eux-mêmes ont déclaré en procédure qu'ils avaient dû verser le solde débiteur des comptes courants de la société simple auprès de la Banque cantonale du Valais et prendre en charge d'autres dettes sociales. Par le transfert des avoirs á une nouvelle société et le règlement des dettes, la liquidation de la société était accomplie; elle pouvait intervenir par actes concluants tout comme la fondation. L'action en liquidation était dès lors dénuée d'objet. Le droit des associés à la liquidation suppose en effet l'existence d'avoirs à partager, ainsi qu'un intérêt des demandeurs à la liquidation.(SIEGWART, n. 3 ad art. 548
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
1    Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2    Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3    Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.
-550
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
1    La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
2    Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.
CO). L'argument des recourants est ainsi mal fondé. b) La prescription décennale de l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO court dès que la créance est devenue exigible (art. 130). S'agissant de l'obligation de réparer les conséquences d'une gestion fautive de l'associé gérant, l'exécution pouvait en être exigée immédiatement (art. 75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
CO), c'est-à-dire dès l'achèvement de chaque acte préjudiciable. Selon la jurisprudence, le droit de réclamer des dommages-intérêts en raison de l'exécution imparfaite de l'obligation naît en même temps que le droit de demander l'exécution, la prescription courant indépendamment de la connaissance du dommage (RO 53 II 342 s., 87 II 158 ss. consid. 3, 163), sous réserve de causes d'interruption ou de suspension.
3. Les recourants soutiennent qu'ils ont interrompu la prescription "par leur dénonciation pénale du 9 octobre 1959 et la déclaration formelle de se porter partie civile". a) Aux termes de l'art. 135 ch. 2
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CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, la prescription est interrompue, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal ou par une citation en conciliation. En l'espèce, la citation en conciliation du 2 juin 1967 ne pouvait interrompre la prescription déjà acquise à cette date, que ce soit en vertu des art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
ou 127
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CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO. b) Les recourants considèrent avec raison que la notion de l'ouverture d'action est une notion de droit fédéral (RO 49 II 41,
BGE 100 II 339 S. 344

59 II 406; cf. aussi RO 89 II 307 consid. 4) et que le fait de se porter partie civile au procès pénal suffit en soi à interrompre la prescription (RO 60 II 202 in fine). Selon la jurisprudence, il faut entendre par ouverture d'action tout acte préparatoire ou introductif d'instance par lequel le demandeur requiert pour la première fois, dans une forme déterminée, la protection du juge pour faire valoir son droit (RO 42 II 103, 59 II 406 s.). Comme tout acte d'ouverture d'action, la constitution de partie civile au procès pénal doit être faite sous une forme déterminée, qui oblige le juge à procéder (RO 41 III 303, 60 II 202 s., 85 II 509 consid. 3 b). De même que la réserve des droits civils aux débats pénaux, elle n'interrompt pas la prescription lorsque le demandeur ne conclut pas devant l'autorité répressive au paiement de l'indemnité à laquelle il prétend ou à la constatation du fondement juridique de cette indemnité (RO 91 II 437 consid. 10 b). Le défendeur a en effet un intérêt juridique digne de protection à connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui. En l'espèce, les recourants se sont bornés à annoncer leur demande en se portant parties civiles et en se réservant de fixer ultérieurement les montants réclamés au prévenu. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fait connaître leurs prétentions, le juge pénal n'était pas tenu de procéder sur le plan civil. Le Tribunal cantonal n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déniant à la déclaration des demandeurs le caractère d'un acte introductif d'instance. Le moyen tiré de l'interruption de la prescription doit ainsi être rejeté.
4. Les recourants font encore valoir que tant qu'il n'y avait pas de jugement pénal définitif, ils ne pouvaient pas, sous peine de se voir opposer une exception de litispendance, introduire une action devant un tribunal civil; la prescription n'aurait dès lors pas pu courir aussi longtemps que durait l'action pénale. Les recourants invoquent à tort l'art. 31 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
de l'ancien code de procédure pénale du canton du Valais, du 24 novembre 1848. Le droit fédéral, soit l'art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, régit de façon exhaustive l'empêchement et la suspension de la prescription. Il n'était nullement impossible aux demandeurs de faire valoir leur créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO), puisqu'ils avaient le choix entre deux juridictions suisses. Il leur était loisible de saisir le juge civil en tout
BGE 100 II 339 S. 345

temps, en renonçant à se porter parties civiles au procès pénal. La prescription de leur créance n'était dès lors pas suspendue pendant la durée de ce procès.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.