Urteilskopf

100 Ib 246

40. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 novembre 1974 dans la cause X. contre Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 246

BGE 100 Ib 246 S. 246

A.- Le 29 août 1973, l'avocat Y., qui se proposait d'ouvrir action contre les frères X., les a signalés au préposé au Registre du commerce de Lausanne en déclarant qu'il lui semblait "que cette entreprise devrait être inscrite... sous la forme d'une société commerciale". Convoqués par le préposé, les frères X. ont fait valoir qu'ils travaillaient chacun pour soi et qu'ils avaient une comptabilité séparée. Le 2 mai 1974, le préposé a sommé les frères X. de faire inscrire leur entreprise de menuiserie au registre du commerce jusqu'au 17 mai. Les intéressés s'étant opposés à cette sommation en confirmant leur point de vue, le préposé a transmis l'affaire à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
ORC.
B.- Statuant le 18 juin 1974, la Cour administrative du

BGE 100 Ib 246 S. 247

Tribunal cantonal vaudois a écarté l'opposition formée par les frères X. et les a sommés de requérir dans les dix jours l'inscription au Registre du commerce de Lausanne de la société en nom collectif "Menuiserie X. Frères", sous menace de procéder d'office à l'inscription.
C.- Les frères X. recourent au Tribunal fédéral.
Le Tribunal cantonal vaudois déclare se référer à son arrêt. Le Département fédéral de justice et police propose le rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Personne ne prétend que les recourants, qui affirment en instance fédérale ne pas atteindre le "montant fixé par le registre du commerce", seraient tenus de requérir l'inscription d'une raison de commerce individuelle en application de l'art. 934 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
CO parce qu'ils exploitent à titre indépendant un commerce ou une industrie (art. 52 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO);
b  les statuts modifiés;
c  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.
2    ...100
3    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie.
et 53
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
litt. A ch. 1 ou B ORC). Ils n'en rempliraient pas les conditions, puisque leur revenu brut n'atteint apparemment pas pour chacun d'eux le minimum annuel de 100 000 fr., requis pour l'inscription obligatoire (art. 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
ORC dans sa teneur du 20 décembre 1971).
2. L'autorité de surveillance a ordonné l'inscription uniquement parce que les recourants formeraient ensemble une société en nom collectif, astreinte à l'inscription sur le registre du commerce en vertu de l'art. 552 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO. Elle considère que la raison sociale "Menuiserie X. Frères" figure tant dans l'annuaire téléphonique et dans la publicité de l'entreprise que dans l'exposition organisée par celle-ci au Comptoir suisse 1973, et que les bilans et comptes de profits et pertes établis en 1972 pour les frères X. sont en tous points identiques. Les recourants font valoir que s'ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps, ils se sont séparés depuis juillet 1973, l'un s'occupant de "travaux de construction de pavillons de jardin et petites charpentes", au rez-de-chaussée de l'immeuble paternel, et l'autre de "fabrication de clapiers et menuiserie", au sous-sol de l'immeuble; ils ont chacun leur comptabilité; leur numéro de téléphone commun, leurs prospectus qu'ils écoulent pour ne pas les jeter, leur stand au Comptoir suisse sont encore des conséquences de leur
BGE 100 Ib 246 S. 248

ancienne collaboration. Ils revendiquent la liberté de "travailler séparément".
3. La solution du litige dépend donc de savoir si les recourants forment une société en nom collectif ou non. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce sont les circonstances existant à l'époque de la sommation prévue aux art. 941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
1    Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
1  la base de calcul de l'émolument;
2  la renonciation aux émoluments;
3  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;
4  l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;
5  la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6  la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3    Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.
CO et 57 al. 1 ORC qui font règle pour décider de l'obligation d'une personne de s'inscrire au registre du commerce; peu importe que les conditions de l'assujettissement viennent à défaillir ultérieurement, par exemple pour cause de cessation de l'exploitation; est seule déterminante la sommation qui a précédé la procédure des art. 57
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
et 58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
ORC; il n'y a pas lieu de tenir compte des sommations antérieures restées sans suite, qui ne font pas partie de la procédure en cours (RO 91 I 140 et les arrêts cités).
4. Il importe dès lors de rechercher si le préposé disposait, le 2 mai 1974, d'éléments suffisant à lui faire admettre que les conditions de l'assujettissement étaient remplies, c'est-à-dire que les recourants formaient entre eux une société en nom collectif (art. 57 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
ORC). Or aucun des éléments retenus par l'autorité cantonale à l'appui de la décision attaquée n'est propre à établir l'existence d'une société commerciale à l'époque décisive. Ils sont tous antérieurs. Les comptes des recourants pour l'année 1972 ne permettent aucune déduction pour la situation en 1974. L'art. 55
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 653n CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653o, al. 2, CO);
c  le rapport de révision d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653m, al. 1, CO);
d  les statuts modifiés.103
2    ...104
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait qu'il s'agit d'une réduction du capital-actions;
b  la date de modification des statuts;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le montant de la réduction du capital-actions;
e  l'affectation du montant de la réduction;
f  le montant du capital-actions après sa réduction;
g  le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
h  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après la réduction.
4    Lorsque la société a racheté et détruit de ses propres actions, la procédure de réduction du capital doit être observée; la réduction du capital et du nombre d'actions doit être inscrite au registre du commerce même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.
ORC, qui considère comme déterminante la recette brute des douze mois précédant immédiatement le moment où se pose la question de l'inscription, se rapporte aux cas des art. 53
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
et 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
ORC dans lesquels le chiffre d'affaires conditionne l'inscription obligatoire. Or cette hypothèse a été écartée en l'espèce. Il ressort des explications des recourants que la réservation de leur stand au Comptoir suisse, comme leur inscription sur l'annuaire téléphonique, a dû être faite plus d'un an avant la date décisive, à un moment où ils collaboraient encore. Rien ne permet d'admettre qu'ils aient jamais eu l'intention de former une société en nom collectif. Leur collaboration pouvait parfaitement ne correspondre qu'à une société simple, de caractère même purement occasionnel, destinée à réduire leurs frais généraux. La présomption de l'art. 530 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
CO est favorable à leur thèse. L'utilisation d'un ancien prospectus commun jusqu'à l'épuisement du stock paraît procéder d'un
BGE 100 Ib 246 S. 249

souci d'économie naturel, compte tenu de l'importance modeste de leurs activités professionnelles. Il n'est d'ailleurs pas établi que ce prospectus ait encore été diffusé en 1974. La décision attaquée méconnaît le principe fondamental selon lequel une société en nom collectif, même si elle peut être créée tacitement par actes concluants, en dehors de toute forme écrite (RO 95 II 549 s. consid. 2; HARTMANN, n. 9 ad art. 552
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO), repose nécessairement sur un contrat entre les associés, c'est-à-dire sur une manifestation réciproque et concordante de leurs volontés. Or, excepté la désignation "X. Frères" utilisée á une époque bien antérieure au moment déterminant, aucun élément ne permet d'admettre que les recourants auraient entendu se lier par un contrat de société en nom collectif. L'autorité administrative ne saurait suppléer l'absence de volonté des partenaires. Seul le juge civil est habile à se prononcer sur la qualité d'associé à une société en nom collectif d'une personne déterminée (RO 68 I 186 s. consid. 1). Il en va de même lorsque les associés présumés nient être liés par une telle société, à moins que l'existence de celle-ci ne soit évidente et ne résulte manifestement du comportement des intéressés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartenait donc au tiers qui se proposait d'ouvrir action contre les recourants et qui considérait que ceux-ci formaient une société en nom collectif d'établir dans une procédure civile l'existence d'une telle société, conformément á l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Quant à l'autorité administrative, il lui est en tout temps loisible d'ouvrir une nouvelle procédure selon l'art. 57
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
1    Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et que le montant de l'apport effectué n'est pas diminué, la réquisition d'inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:108
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c  le cas échéant, les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b  le montant de la réduction du capital-actions;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le nouveau montant du capital-actions, s'il est supérieur au montant antérieur;
e  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après l'augmentation du capital-actions;
f  le nouveau montant des apports effectués;
g  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h  s'il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i  le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j  la nouvelle date des statuts, s'ils ont été modifiés.
3    Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d'un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.
4    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si l'augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s'appliquent.109
ORC, si les circonstances lui permettent d'admettre que les recourants remplissent les conditions de l'assujettissement, soit en vertu de l'art. 552
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO, soit en vertu des art. 934 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
CO et 54 ORC.
5. Le Département fédéral de justice et police invoque l'arrêt RO 76 I 161 s.; ayant créé et entretenu l'apparence juridique d'une société, les recourants devraient en supporter les conséquences; leur argumentation serait "évidemment impropre à détruire la présomption de société en nom collectif qu'ils ont créée vis-à-vis des tiers". En réalité, les recourants ont tout au plus créé, bien avant l'époque déterminante, l'apparence d'une collaboration, mais non pas celle d'une société en nom collectif, laquelle ne se
BGE 100 Ib 246 S. 250

présume nullement. Les tiers de bonne foi sont suffisamment protégés par la présomption légale de l'art. 530 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
CO en faveur d'une société simple. Dans l'arrêt Vernet (RO 76 I 150 ss.), il s'agissait de l'inscription en Suisse de la succursale d'une société anonyme panaméenne, succursale dont le Tribunal fédéral constate qu'elle existait lors de la sommation, en relevant qu'il importe peu de savoir si elle avait été supprimée par la suite (p. 156, consid. 1 in fine). Considérant que "la société ou ceux qui disent agir pour elle ont fait croire à l'existence d'une société anonyme étrangère et d'une succursale suisse", le Tribunal fédéral en conclut qu'"il n'est que juste qu'ayant créé cette apparence, ils en supportent pour le moment et jusqu'à plus ample informé les conséquences" (p. 161 s.). Les circonstances de cet arrêt ne sauraient être comparées avec celles de la présente espèce, où l'existence d'une société en nom collectif à l'époque de la sommation n'est aucunement établie.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.