SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, aprčs avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder ŕ cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critčres qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 16 - Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires ŕ sa conservation soient prises.50 |