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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 42 |
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| Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement. | ||||||
| Le canton et les communes secondent les parents dans l'éducation et la formation de leurs enfants. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 52 |
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| Les droits régaliens du canton sont: | ||||||
| la régale du sel; | ||||||
| la régale des eaux; | ||||||
| la régale des mines, y compris le droit d'exploiter l'énergie géothermique; | ||||||
| les régales de la chasse et de la pêche. | ||||||
| Les droits privés existants sont réservés. | ||||||
| Les droits régaliens confèrent au canton un droit exclusif d'utilisation. Il peut concéder ce droit aux communes ou à des personnes privées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 48 |
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| Le canton et les communes facilitent l'accès à la vie culturelle. Ils encouragent la création et les échanges culturels. | ||||||
| Dans cette activité, ils prennent en considération les besoins de toutes les parties de la population et la diversité culturelle du canton. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée |
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| La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité. | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||