Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 659/2014

Arrêt du 31 octobre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
avocate,
intimée.

Objet
exécution d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1952, et B.A.________, née en 1956, se sont mariés le 14 novembre 1986 à Lausanne. Ils ont deux enfants actuellement majeurs.

A.A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 18 juin 2004 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. B.A.________ a également conclu au divorce par réponse du 16 novembre 2004.

La situation financière des parties est à ce jour réglée par un arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 10 février 2006. Cette décision astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien des siens par le paiement des charges fixes et régulières de la villa conjugale, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone, ainsi que par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er février 2005.

A.b. Par jugement rendu le 26 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (I), dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le divorce sera devenu définitif et exécutoire, et ce, pour une durée de vingt-quatre mois, puis de 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), dite pension étant indexée (III), dit que A.A.________ assumera en outre les charges relatives à la villa sise à X.________ jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), dit que A.A.________ est débiteur de B.A.________ de la somme de 95'316 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds no 342, d'une surface de 1'785 m2, plan no 10, de la Commune de X.________ (VI), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par
chaque partie durant le mariage (VIII), le dossier devant être transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sur ce point (IX).

B.A.________ a recouru contre cette décision et A.A.________ a déposé un recours joint, les parties remettant chacune en cause le montant de la contribution d'entretien (II) ainsi que la liquidation du régime matrimonial (VI). Par arrêt du 6 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le ch. II du dispositif en ce sens que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr. jusqu'au 30 mai 2020; sur demande de l'époux relevant une erreur dans la désignation de la parcelle concernée au ch. VI du dispositif, la juridiction a également réformé celui-ci en ce sens qu'il est ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'intéressée en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds no 356, d'une surface de 1'785 m2, plan no 10, de la Commune de X.________. L'autorité cantonale a confirmé le premier jugement pour le surplus.

Par arrêt du 17 février 2012 (ATF 138 III 150), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 6 décembre 2010 s'agissant de la contribution d'entretien et de la confirmation du jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial, la cause étant renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur ces deux points.

Le 20 juin 2012, statuant sur renvoi du Tribunal de céans, la Chambre des recours a réformé le ch. VI du jugement de divorce en ce sens qu'il est ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'intéressée en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds no 356, d'une surface de 1'785 m2, plan no 10, de la Commune de X.________, annulé d'office le jugement aux chiffres II et V de son dispositif et renvoyé la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction et statuer à nouveau, le jugement étant pour le surplus confirmé.

Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas encore rendu de nouveau jugement sur les effets du divorce qui demeurent litigieux.

B.

B.a. Par requête du 14 janvier 2014, A.A.________ a conclu à ce qu'il soit attesté que les chiffres I, III, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, sont entrés en force, à savoir qu'ils sont devenus définitifs et exécutoires dans le courant du mois de juin 2010 et à ce qu'il soit également attesté que le chiffre VI du dispositif du jugement est aussi définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt rendu le 6 décembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

B.A.________ s'est opposée à la requête, hormis en ce qui concerne le chiffre I du dispositif du jugement de divorce du 26 mai 2010. Elle a par ailleurs notamment requis qu'il soit précisé que les mesures provisionnelles qui règlent encore les modalités de la séparation demeurent pleinement valides jusqu'à la fin de la procédure, du moins tant que A.A.________ n'en a pas sollicité et obtenu la modification.

Le 6 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attesté que le chiffre I du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010, prononçant le divorce des parties, était devenu définitif et exécutoire (I), rejeté pour le surplus la requête d'exequatur (II) et constaté que les mesures provisionnelles (arrêt sur appel du 10 février 2006) qui règlent les modalités de la séparation demeuraient valides (III).

B.b. A.A.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IV, VII, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont également devenus définitifs et exécutoires dès le 30 mai 2011 et que le chiffre VI est devenu définitif et exécutoire dès le 23 août 2012, le chiffre II du dispositif entrepris étant annulé et le chiffre IIII modifié en ce sens que les mesures provisionnelles ne règlent les modalités de la séparation que dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux chiffres I, III, IV, VI VII, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010.

Par arrêt du 2 juin 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, modifié le prononcé du jugement du 6 mars 2014 en ce sens que les chiffres I, VIII et IX du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs, la requête d'exequatur étant toutefois rejetée pour le surplus, et supprimé le ch. III dudit prononcé.

C.
Agissant le 27 août 2014 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les chiffres I, III, IV, VII, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires dès le 30 mai 2011 et à son complément en ce sens que le chiffre VI est devenu définitif et exécutoire dès le 23 août 2012. Le recourant invoque l'application arbitraire des art. 114 et 504 al. 4 CPC/VD, la violation du principe de la maxime de disposition, celle de l'art. 148
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 148 Statuto - 1 L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
1    L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
2    L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.
aCC et de l'interdiction de l'arbitraire (9 Cst.).

L'intimée s'est déterminée le 14 octobre 2014 en concluant au rejet du recours; la cour cantonale a indiqué le 16 octobre 2014 se référer aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
et 72 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 46 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de constater le caractère définitif et exécutoire du chiffre IV du jugement de divorce du 26 mai 2010, selon lequel il doit assumer les charges relatives à la villa familiale jusqu'au 31 décembre 2010.

2.1. Le Tribunal cantonal a considéré que, dans la mesure où le montant de la contribution de l'épouse n'avait pas encore été arrêté, l'entretien de celle-ci continuait d'être réglé par l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles, rendu le 10 février 2006 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Dans ce dernier arrêt, faisant référence à une convention passée entre les parties le 22 août 2002, la juridiction a décidé que le recourant devait contribuer à l'entretien des siens par le paiement des charges prévues dans cette convention, à savoir toutes les charges fixes et régulières de la villa à l'exception des frais d'électricité et de téléphone, et s'acquitter en outre d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er février 2005. Or selon la décision entreprise, il fallait considérer qu'au stade des mesures provisionnelles, l'entretien était constitué de ces deux postes. Il s'ensuivait que le ch. IV du jugement de divorce, qui prévoyait que le recourant devait s'acquitter des charges de la villa familiale jusqu'au 31 décembre 2010, ne pouvait être exécutoire, ce nonobstant le fait que seul le chiffre relatif au montant de la contribution d'entretien (ch. II du jugement de divorce) avait été annulé par la Chambre des
recours dans son arrêt du 12 juin 2012 et que le ch. IV n'avait pas été remis en cause par les parties.

2.2. Le recourant affirme avant tout que la décision cantonale serait arbitraire dès lors qu'elle violerait le texte clair de l'art. 114 CPC/VD, selon lequel les mesures provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause. Il était en l'espèce manifeste qu'à l'exception du montant de la contribution d'entretien (ch. II du jugement de divorce) et de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de divorce), toutes les autres questions avaient définitivement été tranchées sur le plan judiciaire. Il s'ensuivait que les juges cantonaux interprétaient également de manière arbitraire l'art. 504 al. 4 CPC/VD, disposition autorisant la délivrance d'une déclaration d'exécuter partielle lorsque seule une partie du dispositif du jugement est remise en cause. Le recourant souligne également qu'en l'absence de toute contestation du ch. IV par son ex-épouse, le Tribunal cantonal s'écarterait de l'art. 148 aCC - applicable en 2010 lors de la reddition du jugement de divorce -, qui prévoit que le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises. Le recourant en déduit que les magistrats cantonaux auraient ainsi statué ultra petita,
accordant à l'intéressée un avantage pécuniaire qu'elle n'avait pourtant jamais sollicité en procédure par la voie du recours.

L'intimée soutient que le versement en espèces de 4'000 fr. et le paiement des frais relatifs à la maison constituerait deux volets de la contribution d'entretien due pendant la durée de la procédure, de sorte que l'autorité cantonale n'aurait nullement transgressé le texte de l'art. 114 CPC/VD en refusant de déclarer exécutoire le ch. IV du jugement de divorce. L'intéressée affirme que l'on ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale une violation de l'art. 504 CPC/VD dès lors que les juges cantonaux auraient clairement distingué les clauses du dispositif touchant à des points encore litigieux des clauses qui n'étaient pas contestées, qu'ils ont déclarées définitives. L'intimée déduit finalement des conclusions du recourant que celui-ci chercherait à obtenir une modification du montant de la contribution d'entretien mise à sa charge, sans requérir la modification des mesures provisionnelles.

2.3.

2.3.1. La demande de divorce donnant lieu au jugement dont le recourant sollicite l'exécution partielle a été introduite en 2004. C'est donc à juste titre que les juges cantonaux ont considéré que l'ancien droit de procédure cantonale s'y appliquait (art. 404 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 404 Applicabilità del diritto previgente - 1 Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
1    Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
2    La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.
CPC). Avec le recourant, il convient également de retenir l'application de l'art. 148 aCC, abrogé suite à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral (RO 2010 1739).

2.3.2. Selon l'art. 148 aCC, le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises. Cela signifie que seuls les points remis en cause dans le recours restent à trancher et sont soumis à l'autorité de recours. Les points qui ne sont pas entrepris sont définitivement jugés, le jugement entrant ainsi en force de chose jugée partielle (arrêt 5C.3/2004 du 14 avril 2004 consid. 4.2).

L'art. 137 al. 2 aCC prévoit que chacun des époux peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires pendant la durée de la procédure de divorce. Celles-ci peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 137 al. 2 2e phr. aCC). Cette règle doit se comprendre en relation avec l'art. 148 al. 1 aCC qui généralise la possibilité d'une entrée en force séparée du divorce lui-même et de certains de ses effets; elle signifie également que les mesures déjà ordonnées peuvent perdurer sans qu'il soit nécessaire que leur maintien après la dissolution du mariage soit expressément prévu dans la décision provisionnelle ni ordonné après l'entrée en force du prononcé de divorce (arrêt 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; Tappy in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 24 ad art. 137 aCC; LEUENBERGER, FamKommentar, Scheidung, 2005, n. 12 ad art. 137 aCC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 44 ad art. 137 aCC).

En règle générale, les mesures provisoires ordonnées selon l'art. 137 al. 2 aCC deviennent caduques lorsque la procédure a totalement pris fin (ATF 119 II 193 consid. 3a). Cette règle se retrouve d'ailleurs à l'art. 114 al. 1 CPC/VD, aux termes duquel les mesures provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause.

Si le jugement n'est toutefois devenu définitif que sur certains effets (art. 148 aCC; cf. supra), ce sont uniquement les mesures provisoires les concernant qui prennent alors fin. Seule une procédure en modification de jugement de divorce permettra un éventuel changement de leur réglementation sur le fond ( TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 137 aCC).

2.3.3. En l'espèce, l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu par le Tribunal civil le 10 février 2006 rappelle que, les 5 et 13 août 2002, les parties avaient signé une convention organisant leur vie séparée, convention ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le point III de la convention traitait des aspects financiers et prévoyait que le recourant contribuerait ainsi aux frais d'entretien des siens: sous point a) : en prenant à sa charge les assurances maladie de ses enfants, ainsi que toutes les dépenses liées à leur santé (dentiste compris), les dépenses de musique, de sport et de loisirs; sous point b) : en supportant les charges fixes et régulières de la villa, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone; sous point c) : en versant, en mains de l'intimée, une pension mensuelle de 4'250 fr. à compter du 1er juin 2002.

L'arrêt d'appel a partiellement repris les éléments de cette convention en retenant que le recourant contribuerait à l'entretien des siens par le paiement des charges prévues au chiffre III, lit. a et b de la convention ainsi que par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. payable d'avance le premier de chaque mois depuis le 1er février 2005. Même si la question de l'entretien est réglée dans un chiffre unique du dispositif (ch. II), le Tribunal civil a clairement séparé, dans les considérants de son arrêt, la question du paiement des charges de la maison familiale des besoins établis par l'intimée pour son entretien personnel.

Il n'est en l'espèce pas contesté que le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée, réglée au point II du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010, n'est à ce jour pas définitivement tranché. La question du paiement des charges de la villa, réglée au point IV de ce dernier jugement, n'a en revanche pas été attaquée par les parties; ce point a par ailleurs été implicitement confirmé par l'arrêt de la Chambre des recours du 6 décembre 2010. Dans ces conditions, il faut admettre qu'il a été définitivement réglé par le jugement du 26 mai 2010 et qu'il est en conséquence entré en force: le régime provisionnel aménagé par l'arrêt d'appel du 10 février 2006 ne peut donc continuer de s'y appliquer, sauf à violer l'art. 148 aCC. Que cette question ait été abordée dans le contexte de la contribution à laquelle pouvait prétendre l'intimée n'y change rien dans la mesure où elle en a clairement été distinguée.

3.
Le recourant conclut à la constatation du caractère définitif et exécutoire des chiffres III et VII du jugement de divorce (indexation de la contribution d'entretien et constatation de la liquidation, pour le surplus, du régime matrimonial des époux). Même si cette conclusion n'est pas spécifiquement motivée, l'on comprend que le recourant la relie au fait que seul les points II et V sont actuellement litigieux entre les parties. Il est néanmoins manifeste que les chiffres III et VII du dispositif sont liés à ceux du montant de la contribution d'entretien (II) et de la liquidation du régime matrimonial des époux (V), questions qui ne sont pas encore tranchées à ce jour (supra consid. A.b). Il n'y a dès lors à l'évidence aucun intérêt à prononcer leur caractère exécutoire.

4.
Le recourant conclut à la constatation du caractère définitif et exécutoire du chiffre VI du jugement de divorce - ordre d'inscrire au registre foncier son ex-épouse comme seule et unique propriétaire du bien-fonds no 342 de X.________. La cour cantonale a souligné à ce propos que ce dernier chiffre ne pouvait être déclaré exécutoire dès lors qu'il avait été réformé par le chiffre II de l'arrêt de la Chambre des recours du 12 juin 2012 - ordre d'inscrire au registre foncier son ex-épouse comme seule et unique propriétaire du bien-fonds no 356 de X.________. Le recourant se limite à simplement persister dans sa conclusion, déplaçant néanmoins la date d'entrée en force au 23 août 2012, mais sans pour autant démontrer que la motivation cantonale serait contraire au droit. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 42 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

5.

5.1. Le recourant affirme encore que ce serait à tort que l'arrêt attaqué ne préciserait pas la date à laquelle les chiffres I, VIII et IX du dispositif du jugement sont devenus définitifs et exécutoires, lacune qui relèverait à son sens de l'arbitraire.

5.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application insoutenable de la loi (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références).

5.3. Le recourant n'invoque en l'espèce la violation d'aucune disposition légale permettant de fonder l'arbitraire de la pratique cantonale, de sorte que sa critique apparaît a priori irrecevable. Il convient au surplus de rappeler que les jugements susceptibles d'être attaqués par un recours cantonal ordinaire deviennent définitifs à l'échéance du délai de recours lorsqu'aucun recours n'est interjeté (arrêt 5A 346/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1 HOHL, Procédure civile, tome 1, 2001, n. 1269 ss). L'expiration du délai de recours dépend toutefois de la date de réception du jugement, laquelle peut différer d'une partie à l'autre. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas à même de fixer lui-même la date d'entrée en force d'un jugement mais uniquement d'attester son absence de remise en cause et, en conséquence, son caractère définitif. Sa décision n'est en conséquence nullement arbitraire sur ce point.

6.
En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, le chiffre II/I de l'arrêt attaqué étant annulé et réformé en ce sens que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
et 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 67 Spese del procedimento anteriore - Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore.
et 68 al. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le chiffre II/I de l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso