SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
4 | Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement. |
5 | Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. |
6 | L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance. |
7 | Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees. |
8 | Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement. |