Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 190/2017

Arrêt du 31 janvier 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

Etat de Genève, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du recouvrement, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé,

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 août 2017 (C/21109/2016 ACJC/1027/2017).

Faits :

A.
Par décision de taxation d'office du 4 avril 2007, l'administration fiscale cantonale genevoise (AFC) a fixé le montant des impôts cantonaux et communaux dus par A.A.________ et B.A.________ pour l'année 2005 à 22'049 fr. 70, montant exigible au 7 mai 2007. La mention " Bordereau valant jugement exécutoire, pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation ", a été apposée sur ce document le 19 octobre 2016.
Par courrier recommandé du 28 juin 2007, l'AFC a adressé une sommation aux époux A.________ concernant les impôts cantonaux et communaux 2005. Elle réclamait la somme de 23'257 fr. 55, à payer dans les 30 jours, comprenant 22'049 fr. 70 en capital, 1'102 fr. 50 de surtaxe, 15 fr. de frais et 90 fr. 35 d'intérêts débiteurs au taux légal.
Le 4 janvier 2008, les époux A.________ ont formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation précitée. L'AFC l'a déclarée irrecevable par décision du 19 mars 2009.
Par courrier du 25 avril 2012, faisant suite à une demande des époux A.________, l'AFC leur a accordé un arrangement de paiement pour la créance relative aux impôts cantonaux et communaux 2005, prévoyant le versement de 2'660 fr. au 10 décembre 2012, de 3'750 fr. au 10 janvier 2013 et de 3'750 fr. au 10 février 2013, ainsi que l'obligation de reprendre contact avec le service avant cette dernière date afin de convenir d'un nouvel arrangement.
Le 19 octobre 2016, l'AFC a adressé à A.A.________ un relevé du compte relatif aux impôts cantonaux et communaux 2015 (recte: 2005), laissant apparaître un solde en faveur de l'Etat de Genève de 21'501 fr. 15, compte tenu notamment d'un versement de 2'660 fr. intervenu le 8 janvier 2013 et d'un versement de 3'750 fr. intervenu le 22 janvier 2013.

B.
Le 13 septembre 2016, sur réquisition de l'Etat de Genève, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.A.________ un commandement de payer les sommes de 16'752 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2016, avec la référence " R12.641.650/ICC/2005/1, Bordereau 457.44.4020 exp. le 04.04.2007 ", et 4'397 fr. 20 à titre d' " intérêts moratoires au 20.05.2016 " (poursuite n° xx xxxxxx x). Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 25 octobre 2016, l'Etat de Genève a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal de première instance de Genève le 23 janvier 2017, le poursuivi a exposé que le bordereau du 4 avril 2007 " valant jugement exécutoire " était "entré en force le 4 avril 2007", de sorte que le droit de percevoir les impôts s'était éteint cinq ans plus tard, à savoir le 3 avril 2012. Par jugement du 7 mars 2017, le Tribunal de première instance a levé définitivement l'opposition.
Statuant par arrêt du 21 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.

C.
Par acte du 3 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, en l'enjoignant à rejeter la requête de mainlevée définitive de l'opposition. Subsidiairement, il conclut à être autorisé " à acheminer, par toutes voies de droit utiles, la preuve des faits allégués dans la présente écriture ".
Par courrier du 15 janvier 2018, le recourant a indiqué faire valoir un argument supplémentaire en complément de son recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP) est de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3). En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et le recourant n'allègue pas (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (cf. sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2 et les références), ni qu'une autre des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF serait réalisée, en sorte qu'il exerce à juste titre un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF en relation avec l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
par renvoi de l'art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF; arrêt 5A 454/2012 du 22 août 2012 consid. 1.1).

1.2. Lorsqu'il admet un recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), s'il dispose de tous les faits nécessaires; en effet, ni le recours en matière civile ni le recours constitutionnel ne sont purement cassatoires (arrêt 5A 62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 3; cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3). En l'espèce, le recourant conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente; on comprend cependant à la lecture de son mémoire qu'en réalité, il demande la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l'opposition est rejetée. En conséquence, il convient d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).

1.3. En tant que le recourant conclut, à titre subsidiaire, à être autorisé à apporter la preuve des faits qu'il allègue, il semble en réalité demander que des mesures probatoires soient ordonnées devant le Tribunal fédéral. Or, de telles mesures ne sont qu'exceptionnellement ordonnées (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Quoi qu'il en soit, d'une part, le recourant ne démontre aucunement l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une mesure d'instruction, d'autre part, n'indique même pas quelle mesure devrait selon lui être ordonnée. Sa requête est donc irrecevable. Pour le surplus, il ne produit de toute manière aucune pièce à l'appui de son recours.

2.

2.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral peut procéder à une substitution de motifs, pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas été réfutée expressément par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief d'arbitraire (ATF 138 III 636 consid. 4.3; 128 III 4 consid. 4c/aa).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été retenus en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF applicable par le renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF).

3.
En vertu de l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, lorsque la poursuite est fondée sur une décision exécutoire rendue par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre, notamment, que sa dette a été éteinte, ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP). La péremption (Verwirkung) constitue une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme pour la prescription (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 123 III 213 consid. 5b/cc) - la péremption survenue postérieurement au jugement (arrêts 5D 13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2).

4.
Au préalable, l'autorité cantonale a relevé qu'en vertu de l'art. 326 al.1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles étaient irrecevables.
Posant ensuite le principe selon lequel la prescription du droit de percevoir l'impôt est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause, la Cour de justice a retenu que le délai de prescription était de cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision. Elle s'est référée, à cet égard, à deux dispositions prévoyant un tel délai, à savoir l'art. 42 al. 1 de la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; RS/GE D 3 18) ainsi que l'art. 47 al. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 47 Prescription - 1 Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
1    Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
2    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), la LHID étant directement applicable depuis le 1er janvier 2001 si les dispositions de droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
et 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
LHID). L'autorité précédente a ajouté que pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 22 al. 2 et 3 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RS/GE D 3 17) était applicable par analogie. Ainsi, en particulier, la prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision, ou aussi longtemps que la créance d'impôts est
garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (art. 22 al. 2 let. a et b LPFisc). En outre, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôts et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt ou lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôts (art. 22 al. 3 let. a et b LPFisc). Enfin, la cour cantonale a rappelé que selon la jurisprudence, la notion d'acte interruptif de la prescription fiscale s'interprète largement.
Se fondant sur les dispositions précitées, la Cour de justice a considéré qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée, dont ni la réception, ni le contenu n'avaient été contestés par le poursuivi en première instance, que le bordereau de taxation d'office 2005 avait été notifié le 4 avril 2007 et que, par décision sur réclamation du 19 mars 2009, l'AFC avait prononcé l'irrecevabilité de la réclamation formée le 4 janvier 2008 par le poursuivi et son épouse à l'encontre de cette décision. Selon la mention figurant sur le bordereau d'impôts litigieux, il n'y avait pas eu de recours contre ladite décision. Il en résultait que le délai de prescription de cinq ans n'avait pas couru en tout cas de janvier 2008 à mars 2009. La cour cantonale a ajouté qu'en toute hypothèse, la sommation du 28 juin 2007 constituait une mesure de l'autorité tendant à faire valoir la créance d'impôts. Cette mesure avait interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à cette date. Par ailleurs, l'arrangement de paiement accordé par l'AFC le 25 avril 2012 avait été partiellement respecté par les contribuables, ceux-ci ayant versé 2'660 fr. puis 3'750 fr.
et, par là, expressément reconnu la dette d'impôts. Partant, cet arrangement de paiement avait fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter d'avril 2012. En conséquence, les créances fiscales 2005 n'avaient jamais été prescrites, de sorte que c'était à juste titre que le Tribunal de première instance avait levé définitivement l'opposition. Enfin, la Cour de justice a relevé que le poursuivi ne contestait pas le montant déduit en poursuite.

5.
Le recourant affirme que le droit de percevoir l'impôt était déjà prescrit au moment de la réquisition de poursuite.
Il ne remet pas en cause la durée du délai relatif de prescription du droit de percevoir l'impôt (cinq ans), pas plus qu'il ne conteste le principe de l'application analogique de l'art. 22 al. 2 et 3 LPFisc s'agissant des conditions de la suspension et de l'interruption de la prescription. En revanche, il soulève le grief d'établissement arbitraire des faits et d'appréciation arbitraire des preuves, affirmant que la taxation d'office et la décision sur réclamation ne lui ont pas été régulièrement notifiées; en particulier, l'AFC n'aurait pas été en mesure d'apporter la preuve de cette notification. Il conteste par ailleurs que le délai de prescription ait commencé à courir à réception de la sommation du 28 juin 2007, " soit le 9 juillet 2007", car ce document ne lui aurait pas non plus été régulièrement notifié. Il ajoute ne jamais avoir reçu le courrier lui accordant un arrangement de paiement, dont il n'aurait pris connaissance qu'au cours de la présente procédure. S'agissant en particulier du bordereau de taxation d'office, il relève que l'AFC n'a pas démontré lui avoir valablement notifié cette décision, alors que la charge de la preuve de la notification effective lui incombait; à cet égard, la mention du caractère
prétendument exécutoire de cette décision, apposée le 19 octobre 2016 sur celle-ci, ne serait pas probante. Il affirme encore que les paiements effectués les 8 et 22 janvier 2013, qui apparaissent sur le relevé de compte du 19 octobre 2016, n'ont aucune influence sur la prescription, puisqu'ils sont intervenus alors que le délai de prescription était déjà échu; en outre, il soutient que ces deux paiements " devaient être affectés à l'ICC 2012 et non pas à l'année 2005 comme l'a fait l'AFC, sans que cette dernière apporte la preuve de cette affectation ". Le recourant fait aussi valoir que la Cour de justice a arbitrairement considéré que le courrier de l'AFC daté du 25 avril 2012 constituait un acte interruptif de prescription. Il explique n'avoir jamais demandé d'arrangement de paiement, partant, ne jamais avoir reconnu expressément la dette. Par ailleurs, ce courrier intitulé " arrangement de paiement " ne constituerait pas une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôts.
Enfin, dans sa lettre du 15 janvier 2018, le recourant fait valoir que, même à considérer que le dies a quo du délai de percevoir l'impôt a commencé à courir à réception de la sommation - à savoir le 9 juillet 2017 -, il est arrivé à échéance le 31 décembre 2017, en raison du délai de prescription absolu de dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.

6.
Le point de savoir si le motif invoqué par le recourant dans son courrier du 15 janvier 2018 est recevable, nonobstant le fait que le délai de recours était déjà échu à cette date, peut rester indécis puisque le recours doit de toute manière être rejeté.

6.1. Il n'est pas contesté que le recourant a formé, le 4 janvier 2008, une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office par laquelle l'AFC a fixé les impôts cantonaux et communaux 2005. En tant qu'il affirme que l'autorité cantonale a arbitrairement établi les faits, en retenant que la décision sur réclamation du 19 mars 2009 lui a été régulièrement notifiée, il ne peut être suivi. A cet égard, il faut rappeler que, s'il appartient certes à l'administration fiscale de prouver la notification de la décision, cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3). En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'au cours de la procédure de première instance, le recourant n'a pas contesté avoir reçu les pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée, dont faisait notamment partie la décision sur réclamation. Dans de telles circonstances, et quand bien même la date exacte de la notification n'est pas mentionnée dans l'arrêt querellé, il n'y a rien d'arbitraire à considérer que la
notification de cette décision a effectivement eu lieu (arrêt 5A 339/2011 du 26 août 2011 consid. 3).

6.2. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que la décision sur réclamation aurait fait l'objet d'un recours, il faut retenir que la taxation est entrée en force à l'échéance du délai de 30 jours qui était ouvert à l'encontre de la décision sur réclamation du 19 mars 2009 (cf. notamment, pour plus de détails LYDIA MASMEJEAN-FEY/GUILLAUME VIANIN, in Commentaire romand, Loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° s 2 et 4 ad art. 121
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
LIFD, étant précisé que l'art. 47 al. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 47 Prescription - 1 Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
1    Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
2    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
LHID prévoit les mêmes principes), à savoir au plus tôt 30 jours après qu'elle ait été rendue. En conséquence, le délai de prescription relatif de cinq ans a commencé à courir à ce moment-là.
S'agissant du délai relatif de prescription, il reste encore à examiner le grief soulevé par le recourant en relation avec le courrier de l'AFC du 25 avril 2012, à savoir la prétendue violation arbitraire de l'art. 22 al. 2 let. a et b LPFisc.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 120 al. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
LIFD, applicable par renvoi de l'art. 121 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
LIFD à l'interruption de la prescription du droit de percevoir l'impôt fédéral direct, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Or, la teneur de l'art. 120 al. 3 let. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
LIFD est identique à celle de l'art. 22 al. 3 let. a LPFisc, qui a été appliqué en l'espèce. Le fait d'interpréter de manière large la notion d'acte interruptif de prescription, partant, de considérer que la lettre de l'AFC du 25 avril 2012 a eu pour effet d'interrompre la prescription, ne saurait dès lors être qualifié d'arbitraire. A l'évidence, et contrairement à ce que prétend le recourant sans avancer d'argument précis à cet égard, il n'est à tout le moins pas insoutenable de considérer que ce courrier par lequel le fisc demandait au recourant de procéder à trois versements de 2'660 fr. au 10 décembre 2012, 3'750 fr. au 10 janvier 2013 et 3'750 fr. au 10 février 2013, avait pour but de faire valoir la créance fiscale. En
définitive, retenir que ce courrier constituait un acte interruptif de prescription, partant, qu'au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, le délai relatif du droit de recouvrer la créance fiscale relative à l'ICC 2005 n'était pas échu, ne saurait être qualifié d'arbitraire. Vu ce qui précède, le point de savoir si le recourant avait reçu le bordereau de taxation et la sommation, et s'il avait ou non requis un arrangement de paiement et reconnu expressément la dette - ce qui constituerait une autre cause d'interruption de la prescription (art. 22 al. 2 let. a LPFisc) -, n'est pas déterminant en l'espèce. Il en va de même de la question de l'affectation des paiements qu'il a effectués en janvier 2013.

6.3. En vertu de l'art. 47 al. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 47 Prescription - 1 Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
1    Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
2    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
LHID, la prescription du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. Vu les considérations qui précèdent (cf. supra consid. 6.1), on peut prendre en considération, sans faire preuve d'arbitraire, le 31 décembre 2009 comme dies a quo du délai de prescription absolue. En conséquence, le droit de percevoir la créance fiscale n'est à ce jour pas échu.

7.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo