Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-843/2019

Arrêt du 31 octobre 2019

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Esther Marti, Regula Schenker Senn, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,née le (...),

alias V._______, née le (...),

alias W._______, née le (...),

Parties alias Y._______, née le (...),

Erythrée,

représentée par CARITAS Suisse (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 février 2019 / N (...).

Faits :

A.

A.a En date du 19 septembre 2018, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises, le 20 septembre 2018, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que l'intéressée avait été mise de la part de l'Italie, le (...) avril 2018, au bénéfice d'un visa Schengen de type C à entrées multiples valable pour la période courant du (...) avril 2018 au (...) juin 2018.

Lors de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont elle a fait l'objet le 27 septembre 2018, X._______ a indiqué qu'après avoir effectué deux séjours notamment en Arabie Saoudite entre 1982 et 1995, elle était repartie en 2012 dans ce dernier Etat, où elle avait travaillé comme employée de maison. A l'exception d'une période de vacances de deux mois accomplie dans sa patrie en 2014, elle n'était plus retournée sur sol érythréen depuis 2012. Au bénéfice d'un passeport national obtenu sous une fausse identité de la part de la Représentation d'Erythrée à B._______, elle avait quitté l'Arabie Saoudite par avion, le (...) mai 2018, en compagnie de sa patronne à destination de Rome. Affirmant avoir vécu en cette ville durant environ trois mois dans le même appartement que sa patronne avant d'être hébergée par une personne d'origine arabe, X._______ a en outre déclaré qu'elle avait fui l'Italie, accompagnée de cette dernière, pour venir en Suisse le 18 septembre 2018. Au sujet des motifs de sa demande d'asile, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes de la part des autorités érythréennes ni de la part de tierces personnes vivant dans son pays d'origine. Elle ne souhaitait toutefois pas retourner en Erythrée, en raison notamment des dures conditions de vie qui y prévalaient. Entendue plus spécifiquement sur la possible compétence de l'Italie concernant le traitement de sa demande d'asile, X._______ a allégué qu'elle préférait poursuivre son séjour en Suisse, où se trouvait l'un de ses fils, C._______. L'intéressée a encore relevé qu'elle avait quitté sa patronne pour échapper aux mauvais traitements et aux conditions de travail difficiles que cette dernière lui faisait subir.

Par courrier du (...) septembre 2018, le SEM a informé le fils de la requérante, domicilié à D._______, de la présence de sa mère en Suisse et a communiqué au prénommé les coordonnées de cette dernière.

X._______ a remis aux responsables du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______, le 8 octobre 2018, une procuration, signée le 5 octobre précédent, aux termes de laquelle elle confiait à J._______, juriste de Caritas (...), le soin de la représenter devant les autorités. Cette dernière a fait parvenir une même procuration au CEP de F._______ par courrier du 10 octobre 2018.

Par courriel du 30 octobre 2018, la mandataire d'X._______a avisé le SEM du fait qu'elle ne pourrait pas être présente à l'audition complémentaire fixée par le SEM au 2 novembre 2018 et qu'elle avait invité l'intéressée à prendre contact avec le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE) afin que celui-ci palliât à son absence.

A.b Dans le cadre de ladite audition complémentaire (« audition élargie ») dont elle a fait l'objet à cette dernière date au sujet plus particulièrement des conditions de séjour et de travail qui étaient les siennes auprès de son employeur en Arabie Saoudite, X._______ a indiqué que son départ d'Erythrée en 2012 pour l'Arabie Saoudite avait été organisé dans son pays par des personnes s'apparentant à des passeurs, lesquels s'étaient chargés de lui obtenir un contrat d'employée de maison auprès d'une famille saoudienne et de régler les formalités en vue de l'octroi du visa nécessaire. Contrairement aux clauses du contrat, le montant du salaire qui lui avait effectivement été versé après sa prise d'emploi sur place était inférieur d'un peu plus du tiers de la somme convenue. X._______ a en outre précisé qu'elle avait travaillé dans la famille de sa patronne selon des horaires irréguliers, le versement du salaire intervenant parfois avec du retard. Au cours des quatre ans passés dans la famille de sa patronne, elle n'avait jamais eu la possibilité de sortir à l'extérieur de la maison de cette dernière, ni d'entretenir des contacts avec ses proches vivant en Erythrée. Devant rester à la disposition de cette famille à toute heure et logeant au sous-sol de la maison dont l'accès était fermé à clef durant la nuit, elle assumait l'accomplissement de toutes les tâches ménagères. Lors du départ de sa patronne pour l'Italie en mai 2018, elle avait été contrainte de l'accompagner à Rome, afin d'exécuter les tâches ménagères dans la villa louée par cette dernière. Au bout de trois mois, elle s'était alors enfuie de ce lieu pour trouver hébergement durant un mois environ chez une ressortissante soudanaise, qui l'avait accompagnée lors de son voyage ultérieur vers la Suisse. X._______ a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, car elle désirait se rapprocher de son fils en Suisse.

Invitée par le SEM, à l'issue de son audition, à lui faire savoir si elle consentait à ce que les déclarations formulées devant cette autorité, dans la mesure où elles étaient susceptibles de contenir des indices propres à démontrer la commission, à son encontre, de potentiels délits en lien avec la traite des êtres humains, fussent portées à la connaissance de l'Office fédéral de la police (fedpol), X._______ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que des investigations policières fussent engagées à ce propos.

A.c Le 4 décembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte;
JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]). Dans le cadre de sa requête, le SEM a signalé aux autorités italiennes qu'X._______ pouvait avoir été victime d'infractions en lien avec la traite des êtres humains.

A.d Par décision incidente du 13 décembre 2018, le SEM a prononcé, en application de l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
28 février 2019 [désignée ci-après : aLAsi, RO 1999 2269]), l'attribution de l'intéressée au canton de D._______, qui a, le même jour, été invité par l'autorité fédérale précitée à s'assurer que cette dernière pût, en raison de l'existence de soupçons laissant penser qu'elle était une victime potentielle de traite des êtres humains, bénéficier des droits conférés par l'art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI,
RS 312.5).

A.e Le 7 février 2019, le SEM a informé, par courriel, l'Unité Dublin italienne que, compte tenu de l'absence de réponse à sa requête de prise en charge du 4 décembre 2018, il considérait que l'Italie était devenue l'Etat responsable, dès le 5 février 2019, de l'examen de la demande d'asile d'X._______.

B.
Par décision du 6 février 2019 (notifiée par pli postal à la mandataire d'X._______le 11 février 2019), le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, X._______ a interjeté recours, par acte du 18 février 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre liminaire, elle a sollicité la suspension, par mesures superprovisionnelles (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA), de toutes modalités susceptibles d'être entreprises par les autorités cantonales en vue de l'exécution de son renvoi et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante a également invité le Tribunal à constater que les art. 12 et 16 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : Conv. TEH [RS 0.311.543]) ont un effet direct.

Sur le fond, la recourante a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile. L'intéressée a en outre requis l'octroi d'une indemnité d'un montant de 5'000 francs à titre de compensation pour les mesures d'assistance qui auraient dû lui être accordées depuis le dépôt de sa demande d'asile.

Dans l'argumentation de son recours, X._______a fait valoir que l'autorité intimée aurait dû faire application en sa faveur de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dans la mesure où son transfert en Italie contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse. En ce sens, la recourante a invoqué une violation de l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) par le SEM, auquel elle fait grief de ne pas avoir entrepris, dans la perspective d'une éventuelle enquête pénale, des investigations supplémentaires sur ses allégations relatives à la traite des êtres humains. X._______ a argué en outre du fait que l'autorité intimée aurait contrevenu aux art. 10 et 12 Conv. TEH, en ne prenant aucune mesure d'assistance en sa faveur, plus particulièrement en ce qui concerne l'octroi d'un conseil juridique préalablement au dépôt de sa demande d'asile, la communication à sa mandataire et au canton d'attribution de son identification comme victime probable de traite des êtres humains, la présence d'un représentant juridique lors de l'audition sommaire, la mise à disposition d'un lieu d'hébergement spécifique, ainsi que la possibilité de bénéficier d'un suivi psychologique et d'une assistance sociale adaptée. La recourante a également soutenu que la décision querellée du SEM ne respectait pas l'art. 16 Conv. TEH, dès lors qu'aucune garantie particulière n'avait été obtenue des autorités italiennes quant à sa prise en charge lors de son transfert vers l'Italie. Ses conditions d'existence risquaient d'autant plus de se péjorer en cas de renvoi dans ce pays que le décret législatif
no113/2018 sur la sécurité et l'immigration (décret « Salvini ») approuvé par le Parlement italien fragilisera encore davantage la situation des requérants d'asile après son entrée en vigueur. Par ailleurs, l'intéressée a allégué qu'elle souffrait d'une dépression sévère et présentait des symptômes de stress post-traumatique, de sorte que son état de santé constituait un obstacle supplémentaire à l'exécution de son transfert vers l'Italie.

D.
Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante vers l'Italie, en application de
l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA.

E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er mars 2019, estimant notamment que les problèmes de santé d'X._______n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert vers l'Italie serait illicite au regard du droit international. De l'avis du SEM, les autorités italiennes étaient à même d'assurer la prise en charge de la recourante et de lui fournir les mesures de protection nécessaires, ainsi que les prestations utiles en matière d'accueil et de soins.

F.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours formé par l'intéressée et mis celle-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

G.
Par courriel et transmission du 12 mars 2019, le SEM a avisé l'Unité Dublin italienne du dépôt par X._______ d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du 6 février 2019 et de l'octroi d'un effet suspensif audit recours, le délai de transfert prévu par l'art. 29 par. 1 du règlement
Dublin III ne recommençant à courir qu'à partir du prononcé de la décision sur recours.

H.
Dans sa réplique du 2 avril 2019, X._______ a confirmé les divers arguments invoqués à l'appui de son recours, insistant sur le fait que les structures d'accueil en Italie étaient notoirement défaillantes et surchargées. La recourante a en particulier mis en avant le fait que l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (« SPRAR ») dont bénéficiaient notamment les personnes vulnérables n'avait désormais plus cours à la suite de l'entrée en vigueur du décret « Salvini ». Aussi serait-elle placée, en cas de renvoi en Italie, dans un centre d'hébergement collectif, où elle ne pourrait obtenir les soins que nécessite son état psychologique. L'intéressée a par ailleurs joint à sa réplique une lettre manuscrite de son fils, domicilié en Suisse.

I.
Par envois complémentaires des 9 avril et 9 juillet 2019, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux rapports écrits des 4 avril et 4 juillet 2019 établis à son sujet par un cabinet (...) de psychothérapie. Evoquant le trouble de stress post-traumatique et la dépression diagnostiquée par ses thérapeutes, X._______a souligné le fait que la présence et le soutien de son fils en Suisse étaient essentiels pour sa reconstruction.

J.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi (RS 142.31) et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015
(cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 (désignées ci-après : aLAsi et aOA 1) demeurent applicables à la présente procédure de recours.

2.

2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

2.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 aLAsi et
art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

2.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai
(art. 108 al. 2 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6).

4.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF en relation avec l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2018 V/3 consid. 4.2; 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

5.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

6.
Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

6.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

6.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

6.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 dudit règlement]). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (principe de pétrification [art. 7
par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées).

6.4 En vertu de l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsque le demandeur est notamment titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner sa demande de protection internationale (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).

6.5 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).

7.
En l'espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies lors de la consultation du système d'information sur les visas (CS-VIS), a retenu, à titre liminaire, que la recourante, connu de cette autorité sous quatre identités différentes, se nommait X._______, née le (...). L'identité de l'intéressée ainsi retenue n'est pas contestée par cette dernière dans son recours.

8.
Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système « CS-VIS », que la recourante avait, en date du 15 avril 2018, été mise de la part de la Représentation de l'Italie à B._______ au bénéfice d'un visa Schengen de type C à entrées multiples valable pour la période courant du (...) avril 2018 au (...) juin 2018. Au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale (19 septembre 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au moyen duquel l'intéressée avait transité par l'Italie avant son arrivée sur sol helvétique, était périmé depuis moins de six mois. Lors de son audition sur les données personnelles du 27 septembre 2018 (cf. pp. 5 et 7, ch. 2.04, du procès-verbal de ladite audition), X._______ a indiqué avoir effectivement obtenu un tel visa de l'Italie et avoir, sur la base dudit visa, séjourné pendant environ quatre mois dans ce pays, avant de venir en Suisse y déposer sa demande d'asile.

En date du 4 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois prescrit par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, ainsi que lui assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile d'X._______ est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III).

La recourante ne remet pas en cause la responsabilité de l'Italie en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile.

9.
Dans l'argumentation de son recours concernant sa situation de victime de traite des êtres humains et l'application, à ce titre, de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, X._______ soutient toutefois que le SEM aurait dû, conformément à l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
CEDH en relation avec la Conv. TEH et le Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit « Protocole de Palerme » [RS 0.311.542]), recueillir des informations approfondies par rapport à ses allégations relatives à l'exploitation dont elle a été victime dans son activité d'employée de maison au service d'une ressortissante saoudienne et, non pas se limiter à examiner cette question dans le cadre d'une simple audition « élargie ». A ses yeux, des investigations complémentaires auraient permis d'apporter une éventuelle contribution à la conduite d'une enquête pénale. La recourante a également fait grief au SEM de ne pas lui avoir proposé, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, les mesures d'assistance nécessaires prévues par les art. 10 et 12 de la Conv. TEH en faveur des victimes potentielles de traite d'êtres humains.

9.1 Sur la base des pièces du dossier, il y a lieu, à l'instar du SEM, de retenir, à titre préjudiciel, qu'X._______ présente le profil d'une victime potentielle de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a Conv. TEH (cf. arrêt du Tribunal F-5708/2018 du 15 octobre 2018 consid. 7.4).

9.2 Quant aux griefs d'ordre procédural soulevés par la recourante en rapport avec sa situation de victime potentielle de traite d'êtres humains, le Tribunal doit tout d'abord constater que l'intéressée, invitée à donner son éventuel consentement en vue de la communication à fedpol des déclarations qu'elle avait formulées lors de ses auditions et dont il ressortait qu'elle pouvait avoir été victime d'infractions au titre de la traite des êtres humains, a exprimé le souhait qu'il soit renoncé à une telle communication (cf. réponses aux questions nos 63 et 64, p. 8, du procès-verbal de l'audition « élargie » du 2 novembre 2018). Tant X._______ que sa mandataire n'ont ensuite, à aucun moment, invité le SEM, jusqu'au prononcé de la décision querellée du 6 février 2019, à donner tout de même connaissance à fedpol des déclarations que l'intéressée avait formulées au sujet de la traite des êtres humains dont elle affirme avoir été victime. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que sa présence sur le territoire helvétique fût requise pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Partant, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les faits susceptibles de démontrer qu'X._______ a été exploitée de manière illégale par son ancienne employeuse. On peut du reste s'interroger sur l'opportunité d'introduire une procédure pénale sur le territoire helvétique, dès lors que l'ancienne employeuse de l'intéressée ne réside pas en Suisse et que les faits reprochés se sont déroulés exclusivement en Arabie saoudite et en Italie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal F-244/2018 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2).

En outre, il importe de relever qu'X._______, qui a indiqué au SEM, à l'issue de son audition sommaire du 27 septembre 2018, être en bonne santé et ne pas vouloir d'entretien de conseil au sens de
l'art. 25aaLAsi (cf. ch. 8.02 et 8.03, p. 10, du procès-verbal d'audition du 27 septembre 2018), n'a, selon ce qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, point sollicité, jusqu'au prononcé de la décision querellée du
6 février 2019, de mesure d'assistance particulière en relation avec sa situation de victime potentielle de traite d'êtres humains, que ce fût sur le plan médical ou social. Le Tribunal observe de plus que la mandataire, à laquelle X._______ a confié la défense de ses intérêts dès le
5 octobre 2018 (cf. procuration écrite signée à cette dernière date et remise au SEM le 7 octobre 2018, soit après l'audition sur les données personnelles du 27 septembre 2018) et qui est active professionnellement depuis plusieurs années en particulier dans la représentation des requérants d'asile, n'est pas davantage intervenue auprès de l'autorité intimée en vue de la mise en place d'une mesure d'assistance spécifique en faveur de l'intéressée. Dans ce contexte, il sied de souligner que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante (cf. ch. 33, p. 10, de l'acte de recours), la législation suisse sur l'asile ne prévoyait pas, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mars 2019, de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]), la présence obligatoire d'un représentant juridique aux côtés du (de la) requérant(e) lors de l'audition sur les données personnelles prévue par l'art. 26 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
aLAsi. A noter que les procédures d'asile qui étaient pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification de la LAsi demeurent, à l'instar de la présente procédure, régies par l'ancien droit
(cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 figurant en partie III de la LAsi, RS 142.31), de sorte que les nouvelles dispositions des art. 102f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
à 102k
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
1    La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
a  information et conseil aux requérants;
b  participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile;
c  prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d  représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours;
e  défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport;
f  en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l.
g  conseil et aide lors du dépôt d'une plainte au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896349.
2    L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.
LAsi prévoyant l'assistance d'un conseil et l'attribution d'un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire ne sont pas applicables à X._______. D'autre part, il sied de souligner que la mandataire de cette dernière, bien qu'une copie de la convocation à l'audition « élargie » du 2 novembre 2018 lui ait été envoyée par courriel du 22 octobre 2018, n'a pas assisté à ladite audition, avisant le SEM de son absence le 30 octobre 2018 (cf. courriel envoyé en ce sens par ladite mandataire). Mise au courant de cette absence au début de l'audition « élargie », X._______ a indiqué au collaborateur de l'autorité intimée qu'elle consentait à ce que l'audition se déroulât sans la présence de sa mandataire. De surcroît, force est de constater que, contrairement aux assertions de la recourante, il résulte des pièces du dossier que le canton de D._______ a été formellement avisé par l'autorité intimée, dans une lettre du 13 décembre 2018 qui accompagnait la décision d'attribution audit canton de l'intéressée, du fait que cette dernière était une victime potentielle de traite des êtres humains et qu'il convenait de lui permettre de bénéficier des droits conférés par l'art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI (notamment des conseils et de l'aide immédiate nécessaires). A cela s'ajoute le fait que le fils d'X._______, domicilié à D._______, a été informé par le SEM, le 27 septembre 2018, de la présence de sa mère en Suisse et des coordonnées de cette dernière. Au vu des éléments qui précèdent, l'autorité intimée ne saurait encourir le reproche, dans la perspective d'un éventuel transfert de l'intéressée vers l'Italie, d'avoir négligé de prendre à son égard les mesures d'assistance nécessaires en considération de sa situation de potentielle victime de traite des êtres humains (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-3513/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.2.2, avec renvoi à l'ATAF 2016/27). Quant à la requête de la recourante visant au versement en sa faveur d'une indemnité de
5'000 francs destinée à compenser le manque d'assistance dont l'intéressée affirme avoir pâti au cours de la procédure d'examen de sa demande d'asile, elle sort de l'objet du litige, limité en l'espèce à la question du bien-fondé du refus par le SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile et est, donc, irrecevable (cf. consid. 5 supra; voir également arrêt du Tribunal F-614/2019 du 14 février 2019 [cf. en outre, sur la notion de l'objet du litige, notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155
consid. 4.4.2; ATAF 2014/44 consid. 3.1; 2014/24 consid. 1.4.1]).

10.
A l'appui de son recours, X._______ fait par ailleurs valoir, en sus des griefs d'ordre procédural et matériel formulés à l'adresse du SEM à propos de l'examen de sa condition de victime de la traite d'êtres humains, que son renvoi en Italie, où elle a été exploitée par sa patronne saoudienne, aurait un impact sévère sur sa symptomatologie dépressive, qui ne manquerait pas de s'aggraver. Evoquant le trouble de stress post-traumatique et les symptômes de la lignée dépressive pour lesquels elle est suivie depuis le mois d'avril 2019 par des psychothérapeutes (...) (cf. rapports médicaux des 4 avril et 4 juillet 2019 joints aux écritures des 9 avril et 9 juillet 2019), l'intéressée allègue qu'un transfert en Italie conduirait à la perte du soutien psychosocial dont elle bénéficie, depuis son arrivée en Suisse, de la part de son fils, C._______, et péjorerait lourdement sa situation sur le plan médical, compte tenu des restrictions d'accès à l'hébergement et aux soins de base entrainées par l'entrée en vigueur du décret « Salvini ». La recourante s'est notamment référée sur ce dernier point à une notice de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 11 janvier 2019 (cf. pp. 12 et 13 du recours) et à divers rapports établis par d'autres organisations à ce sujet (cf. pp. 5 à 8 de la réplique du 2 avril 2019). Dans ces conditions, X._______ estime que son renvoi en Italie contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse découlant en particulier de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et qu'il sied ainsi d'admettre l'existence, au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 du règlement Dublin III.

10.1 C'est le lieu ici de rappeler qu'en date du 24 septembre 2018, le gouvernement italien a adopté le décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres « SPRAR », où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, la recourante n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories de personnes. Dans les autres centres collectifs d'hébergement de requérants d'asile, seul l'accès à une médecine d'urgence paraît assuré. A cela s'ajoute que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tribunal E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019; D-7170/2018 du 13 mars 2019).

10.2 En l'espèce, il s'impose de constater que le SEM n'a pas tenu compte, dans la motivation de la décision querellée du 6 février 2019 (comme, du reste, dans sa réponse au recours du 1er mars 2019), de la situation telle qu'elle se présente en Italie depuis l'entérinement du décret « Salvini »
(cf. notamment notice de l'OSAR du 11 janvier 2019 évoquée dans le recours; voir également OSAR, Situation actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie, mai 2019, disponible sur www.osar.ch/assets/ herkunftslaender/dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>; Asylum Info Database [AIDA], Country Report : Italy, 2018 Update, avril 2019, en particulier les pages 14 s., 55-58 et 80 s., disponible sous www. asylineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2018update. pdf ). L'autorité inférieure n'a en effet pas analysé, par rapport aux dispositions du décret « Salvini », les possibilités concrètes d'hébergement et d'obtention d'une psychothérapie adaptée pour la recourante, eu égard à la situation de vulnérabilité particulière qui est la sienne. Dès lors que l'Unité Dublin italienne n'a pas répondu à la requête de prise en charge que lui a adressée le SEM en date du 4 décembre 2018 et n'a, par voie de conséquence, pas donné de garantie quant aux conditions matérielles d'hébergement et à la poursuite du traitement médical initié entre-temps par X._______ auprès de thérapeutes suisses, il appartenait à l'autorité intimée, compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre du décret « Salvini », d'examiner si l'intéressée bénéficierait concrètement en Italie d'une prise en charge appropriée et d'obtenir, avant son éventuel transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêts du Tribunal D-5097/2019 du 11 octobre 2019; E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 précité).

11.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressée, faute de motivation adéquate. Partant, il se justifie d'annuler la décision querellée du SEM du 6 février 2019 pour ces motifs (art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité précitée pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). En effet, il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité inférieure et de procéder lui-même aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent, ceci également afin de garantir au recourant un double degré de juridiction (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal F-3791/2019 du 31 juillet 2019; D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3).

12.

12.1 Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. F supra), X._______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). En outre, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.

Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

12.2 Ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du TF 5P.421/2000 du 10 janvier 2001 consid. 3).

En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Au vu de l'importance et du degré de complexité de la cause, d'une part, et des motifs ayant justifié l'admission du recours et du travail accompli, d'autre part, le Tribunal fixe l'indemnité due à la recourante à titre de dépens, ex aequo et bono, à un montant global de 1'000 francs, à la charge du SEM (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2.
La décision du SEM du 6 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il est alloué à la recourante un montant de 1'000 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :

Destinataires :

- mandataire de la recourante (par lettre recommandée)

- SEM, Division Dublin, avec dossier N (...)

- Service (...) du canton de D._______ (... [en copie])