Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 439/2009

Arrêt du 30 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
H.________,
représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2009.

Faits:

A.
H.________, né en 1947, a débuté en 1999 une activité de commerçant itinérant spécialisé dans la fabrication artisanale de caramels à la crème, avec son épouse.

Le 2 mars 2006, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous la forme d'une rente, en invoquant une atteinte au genou droit depuis 2001 ainsi qu'un cancer du rectum en novembre 2005. Dans un rapport du 24 avril 2006, le docteur W.________, médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic de status après opération d'un adénocarcinome invasif du rectum avec chimiothérapie et radiothérapie, status après nombreuses interventions sur le genou droit et status après opération d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il a attesté une incapacité de travail totale de 100 % du 20 décembre 2003 au 26 juillet 2004, de 50 % du 27 juillet 2004 au 1er novembre 2005 puis de 100 % à partir du 1er novembre 2005. Le 8 mai 2006, le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a retenu une incapacité de travail de 50 % dans l'activité d'artisan-confiseur ainsi que dans toute autre profession respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie ayant suivi l'assuré pour son adénocarcinome du rectum, a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 50 % dans un travail léger (cf. rapport du 9 mai 2006). L'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a procédé à une enquête économique pour les indépendants. Il ressort du rapport d'enquête du 14 février 2007 qu'avant son atteinte à la santé, l'assuré effectuait toutes les tâches à l'aide de son épouse (fabrication de caramels, transports, marchés et foires, commandes de matières premières et petite comptabilité). L'enquêtrice a estimé que l'assuré et son épouse travaillaient chacun à 100 % dans l'entreprise, de sorte que le bénéfice réalisé devait être imputé pour moitié à l'assuré et pour l'autre moitié à son épouse. Pour calculer le revenu sans invalidité de l'assuré, l'OAI s'est fondé sur la moyenne des bénéfices réalisés entre 1999 et 2003, divisée par deux, soit un montant de 14'382 fr. Après l'atteinte à sa santé, l'assuré pouvait difficilement rester debout. Dans les faits, c'est son épouse qui travaillait et lui qui la secondait, le couple étant aidé de leur fille pour la vente. Afin de déterminer le revenu d'invalide, l'enquêtrice a considéré que l'assuré travaillait désormais à 50 %, tandis que son épouse travaillait à 100 %. Compte tenu de cette répartition, un tiers du bénéfice devait être imputé à l'assuré et deux tiers à son épouse, cela après déduction de
la part du travail non rémunéré de la fille, estimé à 20 %. Le revenu d'invalide de l'assuré correspondait ainsi au tiers du bénéfice d'exploitation de l'année 2005, soit un montant de 17'581 fr. La perte de gain découlant de la comparaison des revenus avec et sans invalidité étant inférieur à 40 %, l'OAI a rejeté la demande de l'assuré, par décision du 9 mai 2008.

B.
Par jugement du 3 mars 2009, le Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision du 9 mai 2008.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Il conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et de la décision litigieuse ainsi qu'au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils réexaminent la question du droit à la rente.

Considérant en droit:

1.
Le recours étant recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en l'espèce exclu (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF) et doit être déclaré irrecevable. Les griefs soulevés par le recourant dans son recours constitutionnel subsidiaire seront toutefois traités comme faisant partie intégrante du recours en matière de droit public interjeté parallèlement, dès lors que le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF comprend les droits constitutionnels.

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
L'administration et les premiers juges ont évalué l'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus en prenant pour base la moyenne des bénéfices réalisés par le recourant de 1999 à 2003,(14'382 fr.), et le bénéfice réalisé en 2005 (17'581 fr.). Ils ont considéré qu'il n'était pas invalide au sens de la LAI, car il ne subissait pas de perte de gain, malgré une incapacité de travail médicalement attestée de 50 %.

4.
Le recourant ne remet pas en cause la méthode générale de comparaison des revenus ni la répartition du bénéfice faite par l'administration et les premiers juges entre son épouse et lui-même avant et après son atteinte à la santé. Il allègue toutefois que le bénéfice d'exploitation total de l'entreprise se serait élevé à 80'000 fr. au moins sans la survenance de son incapacité de travail partielle, car il estime que son entreprise, créée en 1999 et dans laquelle il s'est beaucoup investi, n'aurait pu que prospérer. En particulier, il estime que si son bénéfice n'a cessé d'augmenter depuis 1999 quand bien même sa capacité de travail a diminué de moitié depuis 2006, il réaliserait un bénéfice plus important encore aujourd'hui avec une capacité de travail de 100 %. Dans la mesure où les premiers juges n'avaient pas instruit cette question, ils avaient violé le droit fédéral.

5.
5.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157 et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de
manière durable (PJA 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

5.2 En l'espèce, on ne dispose pas de renseignements concrets fiables sur le bénéfice que l'entreprise aurait pu dégager, sans la survenance de l'atteinte à la santé du recourant. Le recourant prétend qu'il aurait pu dégager avec son épouse un bénéfice global de 80'000 fr. par année. Toutefois, ainsi que cela ressort du tableau des comptes de l'entreprise sur lequel se sont fondés l'administration et les premiers juges pour calculer les revenus avec et sans invalidité du recourant, le bénéfice d'exploitation total entre 1999 et 2003 était de 27'714 fr. en moyenne, sans fluctuations importantes. En 2004, le bénéfice s'est élevé à 48'324 fr. Il a encore augmenté en 2005, atteignant 60'237 fr. En 2006, il était quasiment identique à celui de l'année 2005, atteignant 61'096 fr. Le fait que le bénéfice de l'entreprise est passé du simple au double entre 2003 et 2005 alors que le recourant était en incapacité de travail totale de décembre 2003 à juillet 2004 puis à 50 % de juillet 2004 au mois de novembre 2005 montre que le résultat de l'entreprise ne dépendait pas uniquement de l'engagement et des capacités du recourant mais de nombreux autres facteurs étrangers à l'invalidité. Aussi ne saurait-on admettre que sans la diminution de sa
capacité de travail, le recourant aurait encore pu augmenter le bénéfice de son entreprise. En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de considérer que le revenu sans invalidité retenu par les premiers juges serait manifestement inexact.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz