SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 Cst./BE Art. 116 - 1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
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1 | Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
2 | La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 Cst./BE Art. 116 - 1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
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1 | Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
2 | La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 Cst./BE Art. 116 - 1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
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1 | Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
2 | La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 Cst./BE Art. 116 - 1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
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1 | Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
2 | La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 Cst./BE Art. 116 - 1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
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1 | Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
2 | La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 Cst./BE Art. 116 - 1 Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
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1 | Le règlement d'organisation est obligatoirement soumis au vote populaire. La loi détermine les objets qui sont nécessairement réglés dans le règlement d'organisation. |
2 | La loi peut énoncer d'autres objets qui, en raison de leur importance ou de leur caractère fondamental, sont soumis à la votation obligatoire. Les communes dotées d'un parlement peuvent soumettre ces objets à la votation facultative. Le nombre de signatures nécessaires à une demande de vote populaire ne dépassera pas cinq pour cent du corps électoral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |