Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 218/2015, 5A 542/2015

Arrêt du 30 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me Charles Poncet,
avocat,

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
5A 218/2015
validité de la poursuite,

5A 542/2015
révision cantonale (validité de la poursuite),

recours contre les décisions de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève des 26 février et 25 juin 2015.

Faits :

A.
Le 9 décembre 2014, donnant suite à une réquisition de poursuite déposée le 18 novembre 2014 par B.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 9'400'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2010, au titre de " Prétentions en responsabilité des créanciers de C.________ SA du fait des actes causés par le débiteur en sa qualité d'organe de fait (art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO) de la société précitée (Inv. n° 323), en sa qualité de cessionnaire (art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP) des droits de la masse en faillite de C._______ SA en liquidation " (poursuite n° xxxx). Le poursuivi a formé opposition.
Par acte daté du 17 décembre 2014 et déposé le 18 décembre 2014, A.________ a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) d'une plainte contre cette poursuite. Il a fait valoir, en substance, que le commandement de payer portait sur une somme excessive et abusive, la réquisition de poursuite correspondante consacrant un abus de droit manifeste et ayant pour unique but de lui nuire personnellement. Par ordonnance du 18 décembre 2014, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte s'agissant du droit des tiers de consulter cette poursuite dans les registres de l'Office, jusqu'à droit jugé sur le fond.
La plainte a été rejetée par décision du 26 février 2015.

B.

B.a. Par mémoire du 12 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A 218/2015), sollicitant l'annulation de la décision entreprise et sa réforme, en ce sens que la nullité de la poursuite est constatée, subsidiairement que la poursuite et le commandement de payer sont annulés. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Par ordonnance présidentielle du 31 mars 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours, en ce sens que la suspension de la publicité de la poursuite, ordonnée le 18 décembre 2014 par la Chambre de surveillance, est maintenue.

B.b. Le 9 avril 2015, le poursuivi a requis la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, pour le motif qu'il avait introduit auprès de la Chambre de surveillance une demande de révision de la décision du 26 février 2015. Par ordonnance du Juge instructeur du 20 avril 2015, l'instruction de la cause 5A 218/2015 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale. Le 25 juin 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la demande de révision.

B.c. Par mémoire du 9 juillet 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision rejetant la demande de révision (cause 5A 542/2015). Il sollicite que cette cause soit jointe à la cause 5A 218/2015 et, au fond, que la décision attaquée soit annulée et réformée en ce sens que la nullité de la poursuite est constatée. Subsidiairement, il demande l'annulation de la poursuite et du commandement de payer. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2015, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles du poursuivi ont été rejetées, l'effet suspensif ayant déjà été attribué au recours dans le cadre de la procédure 5A 218/2015.

C.
Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond des recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours, bien qu'ils visent deux arrêts distincts rendus par la Chambre de surveillance, n'en sont pas moins étroitement liés, l'un des recours étant dirigé contre la décision rejetant la demande de révision de la décision visée par l'autre recours. Ils concernent tous les deux les mêmes parties et ont chacun pour origine la plainte déposée par A.________ contre la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Genève. Dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; arrêt 4A 67/2015 et 4A 45/2015 du 9 février 2015 consid. 2).

1.2. Les recours ont chacun été déposés en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); ils sont ouverts indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué; il suffit néanmoins que, à la lecture de l'argumentation du recours, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115 consid. 2 p. 116).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21).
En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b p. 3; parmi plusieurs: arrêt 5A 250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, avec d'autres citations).

I. Recours contre la décision du 26 février 2015

4.
Aux termes de sa décision du 26 février 2015, la Chambre de surveillance a retenu que l'Office des faillites avait cédé au poursuivant, le 7 mars 2012, des prétentions en responsabilité de la masse en faillite de C.________ SA à l'encontre de ses organes, notamment à l'encontre du poursuivi. Celui-ci n'avait pas contesté la validité de cette cession. L'autorité cantonale a relevé que le poursuivant avait requis la poursuite en se fondant strictement sur la teneur de la cession précitée, et qu'il ne lui appartenait pas de prouver l'existence matérielle de la créance, ni sa qualité de créancier au sens du droit matériel. Tous les autres moyens soulevés par le plaignant en relation avec l'exercice par le créancier cessionnaire des droits découlant de la cession relevaient du droit matériel, de sorte qu'ils étaient irrecevables dans le cadre de la plainte.
Pour le surplus, rien n'autorisait à considérer que le poursuivant aurait requis la poursuite dans le seul but de tourmenter le poursuivi et/ou de nuire à sa réputation. D'une part, il s'agissait de la première poursuite dirigée par le poursuivant à l'encontre du poursuivi, alors que celui-ci avait requis à l'encontre de celui-là pas moins de sept poursuites entre 2013 et 2014. D'autre part, le poursuivant avait agi conformément aux droits qui lui avaient été conférés par la cession des droits de la masse, et pour sauvegarder ses droits dans le délai qui lui avait été imparti par l'Office des faillites et échéant à une date relativement proche, à savoir le 31 mars 2015. Enfin, l'existence et la teneur de la plainte pénale qu'il a déposée en 2012 à l'encontre du poursuivi pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, étaient de nature à démontrer que le poursuivant estimait fondée la prétention en responsabilité à l'encontre du poursuivi, à hauteur du montant exact arrêté par la cession des droits du 7 mars 2012. Pour ces motifs, aucun abus de droit ne pouvait être admis en l'espèce, de sorte que la plainte devait
être rejetée.

5.
Le recourant affirme que la Chambre de surveillance s'est rendue coupable de déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et a violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en ignorant tous les indices qu'il avait pourtant invoqués de manière détaillée, pièces à l'appui. Il expose que ses allégations avaient précisément pour but de démontrer qu'en recourant à l'exécution forcée, l'intimé avait pour seule intention de lui nuire, partant, s'était rendu coupable d'abus de droit. L'autorité cantonale n'aurait ni mentionné ces éléments dans la partie "en fait " de sa décision, ni expliqué les raisons pour lesquelles elle les a écartés de son analyse. Le recourant ajoute que la référence de l'autorité de surveillance aux " autres moyens soulevés par le plaignant " ne peut concerner ces éléments manquants, ceux-ci ayant trait au caractère abusif de la poursuite, non pas au droit matériel.

5.1. Le droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée, est un grief de nature formelle, dont la violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, de sorte qu'il convient d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Une autorité cantonale de recours viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

5.2. Le grief tiré de la violation de l'interdiction du déni de justice est d'emblée irrecevable, puisqu'il n'est nullement motivé (cf. supra consid. 2.1). Il reste à examiner le grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a motivé sa décision de manière circonstanciée, indiquant pour le surplus que tous les autres moyens soulevés par le plaignant concernant les droits du créancier cessionnaire relevaient du droit matériel, de sorte qu'elle n'avait pas la compétence pour s'en saisir. Si le recourant estimait que, ce faisant, elle a méconnu les conditions d'une norme légale ou omis arbitrairement des faits essentiels, il devait invoquer la violation de cette norme, respectivement la constatation arbitraire des faits, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. infra consid. 6).

6.

6.1. Le recourant expose que l'autorité cantonale s'est rendue coupable de constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Il affirme que l'intimé aurait admis avoir activement porté atteinte à sa réputation; qu'il aurait été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour calomnie aggravée et diffamation, ayant agi dans le seul but de nuire à sa réputation en adressant des accusations qu'il savait infondées contre lui via internet; que contrairement à ce qui figure dans la décision entreprise, l'intimé n'a pas acquis une créance de 231'594 fr. 20 dans la faillite, mais seulement une créance de 139 fr.; que c'est lui-même, et non l'intimé, qui serait titulaire de la créance de 231'594 fr. 20, et d'une créance indirecte " d'une large partie de 3'779'827 fr. 04", comme cela résulterait des chiffres 62 et 66 de l'acte d'accusation. Cela aurait une influence sur le sort de la cause, puisqu'une poursuite initiée par une personne qui a acquis une créance de 139 fr. contre un créancier admis directement pour 231'594 fr. à l'état de collocation permettrait d'établir les objectifs réels du poursuivant, à savoir une volonté de lui nuire, plutôt que de recouvrer sa propre créance. Il ajoute que le montant
total des créances admises à l'état de collocation est de 5'491'438 fr. 58, ce qui représente le maximum des droits de la masse pouvant faire l'objet d'une cession (allégué 42 de la plainte LP; pièce 18), le montant de 9'400'000 fr. correspondant pour sa part à celui porté à l'inventaire. L'ensemble de ces faits, s'ils n'avaient pas été ignorés par la Cour de justice, auraient permis d'établir que l'intimé a requis la poursuite litigieuse dans la seule intention de lui nuire, partant, que cette poursuite était constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC.
Le recourant soulève aussi les griefs de violation des art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP et 80 OAOF. Selon lui, l'institution de la cession des droits de la masse prévue à l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP a pour effet de permettre au cessionnaire de faire valoir son droit en justice dans le délai imparti, non pas d'initier une poursuite, qui n'aurait d'ailleurs aucun effet sur ledit délai. La cession serait en l'espèce détournée de son but, puisqu'elle aurait pour effet d'inverser les rôles en mettant le plaignant dans l'obligation de verser une avance de frais considérable pour ouvrir action en constatation de l'inexistence de la créance. Par ailleurs, le recourant explique que le poursuivant ne pouvait agir seul, dès lors que l'acte de cession des droits de la masse a pour conséquence une consorité active nécessaire de l'ensemble des créanciers qui ont requis la cession. Enfin, dès lors que le cessionnaire ne devient pas, par l'effet de la cession, le titulaire du droit cédé, la réquisition de poursuite intentée par le cessionnaire ne serait pas valable et violerait les art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
et 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
LP.

6.2. Le recourant ne conteste pas que la poursuite litigieuse est la première que le poursuivant requiert à son encontre. En tant qu'il prétend que la cession des droits de la masse ne pouvait être accordée qu'à hauteur de 5'491'438 fr. 58, il omet qu'à teneur de la décision de cession des droits de la masse du 7 mars 2012 - qu'il n'a pas contestée -, ceux-ci ont bel et bien été cédés à hauteur de 9'400'000 fr. Quant au montant de la créance dont serait titulaire l'intimé personnellement, il n'est pas déterminant pour le sort de la présente cause. En effet, de jurisprudence constante, le créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse peut agir en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, bien qu'il ne devienne pas le titulaire de la prétention de droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF 139 III 391 consid. 5.1 p. 394 et les références). Ce droit est indépendant du montant de sa propre créance. La somme d'argent obtenue peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, pour couvrir sa créance, l'excédent éventuel étant remis à la masse. Si le créancier cessionnaire a un devoir d'information et des devoirs quant à
l'utilisation du gain du procès, rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du débiteur de payer directement en ses mains (ATF 139 III 391 consid. 5.1 p. 395). Ainsi, en introduisant la poursuite litigieuse, l'intimé a en réalité essentiellement fait valoir la créance de tiers, à savoir des créanciers qui font partie de la masse en faillite, de sorte qu'il a agi principalement dans l'intérêt de ceux-ci. Il en résulte qu'il n'a pas manifestement requis la poursuite dans le seul but de nuire à la réputation du poursuivi. Partant, ni l'inimitié personnelle qu'il peut par ailleurs avoir à son encontre, ni les éventuels actes malveillants qu'il aurait par ailleurs effectués contre lui ne sont de nature à influer sur le sort de la cause. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de déterminer si le poursuivant est véritablement titulaire d'une créance à l'encontre du poursuivi. Une telle question relève du juge du fond (cf. supra consid. 3). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les moyens qu'il fait valoir à propos de l'existence de la créance, ni ceux qu'il tire de la consorité qui découlerait de la cession.
Vu ce qui précède, aucun abus de droit ne peut être constaté en lien avec la poursuite litigieuse.

II. Recours contre la décision du 25 juin 2015

7.

7.1. Dans sa décision du 25 juin 2015, l'autorité de surveillance a considéré qu'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de révision introduite par le poursuivi contre la décision du 26 février 2015, celui-ci se prévalant d'un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 80 let. b de la Loi sur la procédure administrative genevoise, à savoir un moyen de preuve portant sur un fait allégué dans le cadre de la plainte, mais qui ne pouvait être matériellement soumis à la Chambre de surveillance avant son prononcé. Il s'agissait d'un jugement pénal du 23 mars 2015, c'est-à-dire postérieur à la décision de la Chambre de surveillance. L'autorité cantonale a ensuite examiné si ce jugement permettait de prouver que le poursuivant avait initié la poursuite dans l'unique but de nuire au poursuivi, comme le prétendait celui-ci. Elle a constaté que le poursuivant avait certes été reconnu coupable de diffamation par le Tribunal de police, ensuite d'une plainte du poursuivi formée sur fond de litige professionnel aigu. Cependant, cette décision pénale, qui de surcroît n'était pas définitive, ne démontrait en rien - et pas davantage que les moyens dont elle disposait déjà lors du prononcé du 26 février 2015 - que la poursuite aurait été
initiée dans l'unique dessein de nuire au poursuivi, et non pour sauvegarder des droits qu'il estimait légitimes ensuite de la cession des droits de la masse. La demande de révision a ainsi été rejetée.

7.2. Le recourant expose que l'ensemble des griefs qui ont été soulevés dans le cadre de son recours du 12 mars 2015 valent également à l'encontre de la décision du 25 juin 2015. Il omet cependant que, d'une part, il lui appartient de s'en prendre à la décision entreprise, à savoir la décision refusant sa requête de révision et que, d'autre part, le renvoi à un mémoire de recours déposé à l'encontre d'une autre décision ne saurait répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.
A l'encontre précisément de la décision du 25 juin 2015, le recourant fait valoir que la condamnation du poursuivant par le Tribunal de police pour diffamation ne permettrait pas d'avoir le moindre doute sur le caractère abusif de la poursuite litigieuse, celle-ci étant qualifiée de " manoeuvre " dans le jugement pénal. Cela étant, vu les considérations qui précèdent (cf. supra consid. 7.1), le jugement pénal en question n'était pas de nature à provoquer une révision de la décision du 26 février 2015.

8.
Enfin, il sied de préciser que contrairement à ce qu'indique la Chambre de surveillance au considérant 3 de l'arrêt du 26 février 2015, la voie de l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LP est exclue en l'espèce, dès lors que le poursuivi a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié (ATF 132 III 277 consid. 4.2 p. 278 s.; 125 III 149 consid. 2c p. 151 et les références). Le poursuivi dispose, en revanche, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite, dont l'admission aurait pour effet d'empêcher que les poursuites litigieuses ne soient communiquées aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
LP (ATF 128 III 334 p. 335 et les références; arrêt 5A 890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4).

9.
En conclusion, chacun des recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond des recours, et qui, ayant certes obtenu gain de cause s'agissant de la requête d'effet suspensif formulée dans le dossier 5A 542/2015, a cependant succombé s'agissant de celle qui a été déposée dans le cadre du dossier 5A 218/2015 et s'est opposé, en vain, à la requête de suspension de la cause 5A 218/2015.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A 218/2015 et 5A 542/2015 sont jointes.

2.
Chacun des recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin