SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante - 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. |
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1 | Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. |
2 | Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
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1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service - 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. |
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1 | Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L'art. 16, al. 1 à 3, est réservé. |
2 | Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16n Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
a | interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l'enfant, et qui |
b | au moment de l'interruption de leur activité lucrative: |
b1 | sont salariés au sens de l'art. 10 LPGA91, |
b2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
b3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | Chaque cas de maladie ou d'accident ne donne droit qu'à une allocation. |
3 | Le Conseil fédéral règle: |
a | le droit des parents nourriciers à l'allocation; |
b | les conditions du droit à l'allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales - 1 L'allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: |
|
1 | L'allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: |
a | assurance-chômage; |
b | assurance-invalidité; |
c | assurance-accidents; |
d | assurance militaire. |
2 | Si, avant la naissance du droit à l'allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l'art. 16b ou de l'une des lois ci-après, le montant de l'allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l'indemnité journalière qui lui était versée: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité92; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie93; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents94; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire95; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage96. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
|
1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16n Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
a | interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l'enfant, et qui |
b | au moment de l'interruption de leur activité lucrative: |
b1 | sont salariés au sens de l'art. 10 LPGA91, |
b2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
b3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | Chaque cas de maladie ou d'accident ne donne droit qu'à une allocation. |
3 | Le Conseil fédéral règle: |
a | le droit des parents nourriciers à l'allocation; |
b | les conditions du droit à l'allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16n Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
a | interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l'enfant, et qui |
b | au moment de l'interruption de leur activité lucrative: |
b1 | sont salariés au sens de l'art. 10 LPGA91, |
b2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
b3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | Chaque cas de maladie ou d'accident ne donne droit qu'à une allocation. |
3 | Le Conseil fédéral règle: |
a | le droit des parents nourriciers à l'allocation; |
b | les conditions du droit à l'allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales - 1 L'allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: |
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1 | L'allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: |
a | assurance-chômage; |
b | assurance-invalidité; |
c | assurance-accidents; |
d | assurance militaire. |
2 | Si, avant la naissance du droit à l'allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l'art. 16b ou de l'une des lois ci-après, le montant de l'allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l'indemnité journalière qui lui était versée: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité92; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie93; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents94; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire95; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage96. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329i - 1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG148 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329h - Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329i - 1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG148 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16c - 1 Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement. |
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1 | Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement. |
2 | L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.53 |
3 | En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance; |
b | la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.54 |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.55 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16i Ayants droit - 1 A droit à l'allocation la personne qui:69 |
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1 | A droit à l'allocation la personne qui:69 |
a | est l'autre parent légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent; |
b | a été assurée obligatoirement au sens de la LAVS72 pendant les neuf mois précédant la naissance; |
c | a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et |
d | à la date de la naissance de l'enfant: |
d1 | est salariée au sens de l'art. 10 LPGA74, |
d2 | exerce une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
d3 | travaille dans l'entreprise de son épouse contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l'enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des personnes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. c ou d.75 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16m - 1 L'allocation à l'autre parent exclut le versement des indemnités journalières:83 |
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1 | L'allocation à l'autre parent exclut le versement des indemnités journalières:83 |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation à l'autre parent, le montant de cette allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes:84 |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité85; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie86; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents87; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire88; |
e | loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage89. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
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1 | L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
2 | Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées. |
3 | Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières. |
4 | Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
|
1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16n Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les parents d'un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident qui: |
a | interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l'enfant, et qui |
b | au moment de l'interruption de leur activité lucrative: |
b1 | sont salariés au sens de l'art. 10 LPGA91, |
b2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
b3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | Chaque cas de maladie ou d'accident ne donne droit qu'à une allocation. |
3 | Le Conseil fédéral règle: |
a | le droit des parents nourriciers à l'allocation; |
b | les conditions du droit à l'allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16g Primauté de l'allocation de maternité - 1 L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
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1 | L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières: |
a | de l'assurance-chômage; |
b | de l'assurance-invalidité; |
c | de l'assurance-accidents; |
d | de l'assurance militaire; |
e | du régime des allocations au sens des art. 9 et 10; |
f | du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant. |
2 | Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu'au début du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'alors conformément aux lois suivantes: |
a | loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité61; |
b | loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie62; |
c | loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents63; |
d | loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire64; |
e | loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage65. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |