Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 639/2013

Arrêt du 30 juillet 2014

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (contestation du traitement initial, bonne foi),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 août 2013.

Faits :

A.

A.a. L'art. 8 let. c
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 8 - La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry, cette dernière après entente avec les autorités de police française, fixent les indemnités dues pour l'utilisation des locaux mis à la disposition des services français; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage, ainsi que celle des autres frais et taxes entraînés par l'utilisation des locaux et installations visés aux art. 2 à 4 ci-dessus.
de la loi [du canton du Valais] du 20 janvier 1953 sur la police cantonale (RS/VS 550.1) donne au Conseil d'Etat la compétence de fixer par ordonnance le traitement, le logement, les indemnités et les congés. Se fondant sur cette délégation, le Conseil d'Etat a adopté l'ordonnance du 20 décembre 1995 concernant le traitement des membres du corps de la police cantonale (OTMPC; RS/VS 550.110). L'art. 3 al. 1 de cette ordonnance dispose que le traitement de base est fixé dans le cadre de l'échelle des traitements de l'administration cantonale. L'art. 12 al. 4 OTMPC a la teneur suivante:

"Pour le policier nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, le Conseil d'Etat fixe l'augmentation initiale, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité antérieure."
L'échelle des traitements de l'année 2000 de l'administration cantonale, établie par le Département cantonal des finances, prévoyait à ce propos que l'activité antérieure d'un nouveau collaborateur était prise en considération de la manière suivante:

- activité antérieure identique ou analogue: 2 % par an;
- activité antérieure partiellement comparable: 1 % par an;
- activité antérieure sans rapport: 0, 5 % par an.
A cette époque et selon cette échelle des traitements, un système dit de paliers d'attente était en vigueur pour des raisons financières. Il s'agissait d'une réduction du traitement défini alors selon deux paliers, de 6 % (classes de salaire A1 à 21; premier palier) et de 4 % (classes de salaire 22 à 26; deuxième palier).

A.b. A.________, née en _________, a été nommée au grade de gendarme par le Conseil d'Etat du Valais, tout d'abord à titre provisoire en 1999, puis à titre définitif en 2000. Lors de sa nomination, elle a été colloquée en classe 18 et soumise à un palier d'attente de 6 %. Il n'a pas été tenu compte de son activité antérieure d'employée de bureau (parts d'expérience).
Au cours de sa carrière au sein de la police, A.________ a été promue successivement aux grades d'appointé, puis de caporal, et enfin de sergent avec effet au 1 er janvier 2013.

A.c. Le 2 juillet 2003, A.________, se référant à des "courriers similaires de plusieurs collègues", a demandé au commandant de la police valaisanne la prise en compte dans son traitement initial, sous la forme de parts d'expérience, des quatre années durant lesquelles elle avait travaillé comme employée de commerce entre 1994 et 1998. Le 28 août 2003, cette requête a fait l'objet d'une détermination du service juridique de l'ancien Département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures. Celui-ci l'a considérée comme dénuée de fondement, attendu que la question avait été traitée au moment de l'engagement de l'intéressée et qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir plusieurs années plus tard, les conditions d'une révision n'étant au demeurant pas réalisées. Cette détermination a été communiquée à la fonctionnaire le 24 septembre 2003. Celle-ci a par la suite vainement réitéré sa requête, ce qui a conduit le juriste de l'état-major de la police cantonale a confirmer le refus de l'Etat et à "mettre un terme à (la) procédure" (lettre du 23 mai 2007).
Après avoir encore entrepris sans succès diverses démarches, notamment auprès du Président du Conseil d'Etat et de la conseillère d'Etat en charge du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, A.________ a adressé le 28 décembre 2012 une lettre au Conseil d'Etat pour lui faire part de son incompréhension face au refus des autorités, alors même que, selon ses affirmations, une augmentation de traitement avait été accordée à d'autres collaborateurs entrés après elle au service de la police. Elle demandait que son traitement fût augmenté de 4 % avec effet à la date de son engagement. Statuant le 20 février 2013, le Conseil d'Etat a refusé d'entrer en matière au motif qu'une reconsidération heurterait le principe de la sécurité juridique, qu'elle engendrerait des corrections avec effet rétroactif sur plusieurs années du traitement et des cotisations d'assurances sociales, incompatibles avec le principe comptable de l'annualité et, qu'enfin, elle irait à l'encontre de la responsabilisation des membres du personnel de la fonction publique dont on pouvait attendre qu'ils manifestent en temps utile leur désaccord avec leurs conditions salariales.

B.

B.a. Par arrêt du 14 mai 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________. Il a considéré que la décision attaquée n'émanait pas d'une autorité judiciaire supérieure. Il a transmis la cause à l'autorité judiciaire qui paraissait normalement compétente, à savoir la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (cause 8C 240/2013).

B.b. Saisie du litige à la suite de cet arrêt, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours en confirmant le refus d'entrer en matière du Conseil d'Etat (jugement du 9 août 2013).

C.
A.________ exerce un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Subsidiairement, elle demande à être mise au bénéfice, avec effet rétroactif sur cinq ans et pour l'avenir, "de l'augmentation initiale à raison de 1 % par an pour 4 ans, soit 4 %".
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur une augmentation de traitement dans le domaine de la fonction publique. Il s'agit, par conséquent, d'une contestation pécuniaire, si bien que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'entre pas en considération. Il est admis, par ailleurs, que la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public (art. 51 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 85 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
let. b LTF).

2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, il n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violations de droit évidentes (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 138 I 274 consid. 1.6 p. 280). En outre, le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief motivé de façon détaillée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Le recourant doit énoncer le droit ou principe constitutionnel violé et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

3.
Le Tribunal fédéral conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

4.
Les premiers juges ont confirmé le refus du Conseil d'Etat d'entrer en matière sur la demande de la recourante. Ils ont laissé indécis le point de savoir si les conditions d'engagement de l'intéressée, qui omettaient de tenir compte de ses années d'expérience, étaient ou non irrégulières. En effet, à supposer que tel ait été le cas, l'intérêt public à une application correcte du droit objectif devait céder le pas au principe de la bonne foi qui exigeait que la fonctionnaire examinât d'emblée les conditions de son engagement. A ce propos, la juridiction cantonale retient que la recourante a été personnellement informée, peu de temps après sa nomination, des modalités de calcul de son traitement au moyen d'une fiche de salaire détaillant les parts d'expérience prises en considération (en l'occurrence 0) et le taux de palier d'attente. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) exigeait qu'elle fît part sans retard d'éventuelles doléances au sujet de ses conditions salariales. Au lieu de cela, elle a laissé s'écouler plusieurs années avant de formuler une requête en juillet 2003. Quant au fait - invoqué par la recourante - que l'un de ses collègues, issu de la même classe d'aspirants, a pu bénéficier, à sa demande, d'une
augmentation de son traitement initial en automne 2003, la juridiction cantonale considère que cette circonstance ne permettait pas, dix ans plus tard, d'assimiler la situation de l'intéressée à celle de ce collègue. Au demeurant, ajoutent les premiers juges, le cas de ce fonctionnaire a fait l'objet d'un examen isolé débouchant sur une solution particulière, parce qu'il avait auparavant fait partie d'un autre corps de police; les demandes des autres candidats ont suivi le même sort que celui réservé aux prétentions de la recourante.

5.
Invoquant tout d'abord une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante fait grief à la juridiction précédente d'avoir retenu sans autre examen qu'elle avait été personnellement informée, à l'époque de sa nomination, que son traitement n'englobait pas des parts d'expérience. La recourante se prévaut ensuite du droit à l'égalité de traitement par rapport à la situation de son collègue qui a bénéficié en 2003 d'une augmentation rétroactive de son salaire initial. Enfin, elle se plaint d'une application arbitraire de l'art. 12 al. 4 OTMPC. En substance, elle reproche aux premiers juges d'être tombés dans l'arbitraire en opposant à ses prétentions les principes de la sécurité juridique et de la bonne foi.

6.

6.1. Contrairement à la garantie à une rémunération égale de l'homme et de la femme qui confère un droit subjectif en vertu de la réglementation spécifique (art. 8 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.; loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes [Loi sur l'égalité, LEg; RS 151.1]), la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l'inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai raisonnable (voir ATF 131 I 105 consid. 3.6 et 3.7 p. 109 ss).
La personne concernée peut en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Le fait d'accepter des conditions d'engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n'équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait, en effet, restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt 8C 943/2011 du 26 novembre 2012 consid. 5.3).

6.2. La recourante fonde son droit à l'égalité de traitement sur un seul cas, à savoir celui de B.________, issu de la même classe d'aspirants qu'elle. Comme l'ont toutefois constaté les premiers juges, ce cas est différent de celui de la recourante. Il concerne un policier qui, avant son engagement au service de l'Etat du Valais, avait été incorporé dans un autre corps (cantonal) de police. La recourante n'allègue pas que d'autres agents, au bénéfice d'une expérience professionnelle en dehors de la police, aient bénéficié à ce titre de parts d'expérience au moment de leur engagement. Même si les situations à comparer ne sont pas fondamentalement différentes, la recourante ne saurait, quoi qu'il en soit, revendiquer en application du droit à l'égalité un avantage dont elle ne prétend pas qu'il a été accordé aux autres agents en dehors de la situation exceptionnelle évoquée. Le grief soulevé ici doit être écarté.

7.
Indépendamment du droit à l'égalité, il convient encore d'examiner si la recourante peut, malgré le temps écoulé, invoquer l'art. 12 al. 4 OTMPC.

7.1. Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4 p. 239; 132 III 172 consid. 3.3 p. 176; 125 I 14 consid. 3g p. 19). Avant l'écoulement du délai de prescription, une péremption du droit d'action du créancier qui a tardé à exercer sa prétention ne peut être admise qu'avec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de vider de son sens l'institution de la prescription (ATF 125 I 14 consid. 3g p. 19; 110 II 273 consid. 2 p. 274; arrêt 4C.55/2007 du 26 avril 2007 consid. 6.2.3). Il faut ainsi qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g p. 19; 116 II 428 consid. 2 p. 431; 107 II 231 consid. 3b p. 232). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence du créancier permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque son inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêt 4C.55/2007, précité).

7.2. Dans le cas particulier, la recourante a fait valoir sa prétention à une augmentation de salaire en 2003. L'avis du service juridique lui a été communiqué en septembre de la même année. Par la suite, la recourante a entrepris, sans succès, diverses démarches. Le 23 mai 2007, le juriste de l'état-major de la police a déclaré vouloir mettre un terme à la procédure en confirmant en tous points les conclusions de l'avis de droit du service juridique. Par la suite, en juin 2010, le syndicat de la police valaisanne est intervenu en faveur de l'intéressée auprès de son supérieur hiérarchique. Le 28 juillet 2010, la recourante a écrit au président du Conseil d'Etat pour l'informer de sa situation et lui demander d'accéder enfin à sa demande. Le même jour, elle a envoyé une copie de son dossier à la conseillère d'Etat en charge du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration. Enfin, n'ayant apparemment pas reçu de réponse, elle a saisi le Conseil d'Etat par son écriture du 28 décembre 2012 en lui demandant de statuer sur son cas et de rendre au besoin une décision susceptible de recours.
La question de savoir dans quelle mesure la recourante était déjà renseignée au moment de son engagement sur le salaire fixé et ses composantes peut demeurer indécise. En effet, sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, l'acceptation par la recourante de son traitement initial ne saurait, quoi qu'il en soit, s'interpréter comme une renonciation par actes concluants à des prétentions de salaire plus élevées. Il en va de même de son silence jusqu'en 2003, date à laquelle elle a entrepris une première démarche, probablement après avoir appris que B.________ avait bénéficié d'une augmentation de traitement. Les éléments relevés ci-dessus laissent apparaître que la recourante a depuis lors régulièrement manifesté son désaccord avec ses conditions salariales. Aucune circonstance particulière ne permet donc de retenir l'existence d'un abus de droit, respectivement d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi, au motif que l'intéressée aurait tardé à faire valoir ses prétentions. Par conséquent, c'est à tort que le Conseil d'Etat et les premiers juges ont refusé pour ce motif d'entrer en matière sur sa demande. On ne voit pas, d'autre part, quel inconvénient pour l'employeur - sinon d'ordre purement administratif -
justifierait une péremption de celle-ci.

7.3. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu'elle examine le bien-fondé des prétentions invoquées, étant précisé que le présent arrêt ne préjuge pas de l'appréciation qui pourrait être faite sur le fond et, le cas échéant, sur les effets dans le temps d'une éventuelle augmentation, ainsi que sur la question de la prescription.

8.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du canton du Valais, qui succombe et qui défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
in fine LTF; cf. ATF 136 I 39 consid. 8.1.4 p. 40). Le canton versera une indemnité de dépens à la recourante qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des motifs.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du canton du Valais.

3.
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 2'800 fr. au titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lucerne, le 30 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : La Greffière :

Leuzinger von Zwehl