Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 553/2017

Arrêt du 30 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Claude Ramoni et Me Yvan Henzer, avocats,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
intimé.

Objet
Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences, technologie et santé; suspension procédure; principe de célérité,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 8 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par mémoire du 21 novembre 2016, X.________ a déposé un recours, enregistré sous le n° B-7193/2016 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue le 18 octobre 2016 par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) refusant de reconnaître l'équivalence d'un master obtenu par l'intéressée le 27 novembre 2014 à Paris.

2.
Par décision incidente du 8 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure B-7193/2016 jusqu'à droit connu sur le recours 2C 472/2017 déposé auprès du Tribunal fédéral par lui contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5372/2015 rendu le 4 avril 2017 lui renvoyant la cause pour qu'il examine l'équivalence entre un diplôme étranger dans le domaine de l'optométrie et l'ancien diplôme fédéral d'opticien.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation du principe de célérité de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de suspension du 8 juin 2017 et d'ordonner au Tribunal administratif fédéral de statuer immédiatement.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.
La décision de suspendre la cause est une décision incidente qui peut être attaquée séparément même s'il n'en résultera pas de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, lorsque la partie recourante fait valoir que la suspension entraînera une violation du principe de la célérité et que ce moyen est, comme en l'espèce, suffisamment motivé (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Il y a lieu d'entrer en matière en application de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF.

5.
L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312
consid. 5.2 p. 332).

6.
Exposant que la procédure dure depuis deux ans, notamment en violation de disposition légales résultant de l'ALCP, la recourante soutient qu'une suspension supplémentaire, telle que décidée par l'instance précédente, viole le principe de célérité.

6.1. Selon l'art. 51 § 1 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22 ss; ci-après: directive reconnaissance des qualifications professionnelles) telle qu'applicable à la Suisse selon la Décision n° 1/2015 du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 8 juin 2015 modifiant l'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord (JO L 148, 13.6.2015, p. 38-40), invoquée par la recourante, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. Selon le § 2 de l'art. 51, la procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la
présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.

6.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande initiale a été déposée le 12 mai 2015 et que le SEFRI a rendu sa décision le 18 octobre 2016. Le 6 février 2017, ce dernier en a rendu une deuxième sur arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral. Cette décision a fait l'objet, le 21 novembre 2016, du recours dont la procédure est suspendue par la décision attaquée du 8 juin 2017. Quoi qu'en pense la recourante, qui ne s'en est pas plainte, à tout le moins pas avant de recevoir une décision du SEFRI le 18 octobre 2016, raison pour laquelle elle est forclose à cet égard, il n'y a pas lieu de constater un retard injustifié fondé sur les délais prévus par l'art. 51 de la directive reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s'ensuit que seul le caractère raisonnable de la durée de la procédure subséquente, qui constitue une procédure de juridiction administrative qui échappe à la réglementation de l'art. 51 précité, doit par conséquent examinée.

6.3. S'agissant du caractère raisonnable de la durée de la procédure compte tenu de la décision de suspension litigieuse, la recourante perd de vue que l'arrêt B-5372/2015 du 4 avril 2017 ne reconnaît pas directement l'équivalence des diplômes en cause mais renvoie uniquement la cause au SEFRI pour qu'il examine l'équivalence du diplôme en cause avec l'ancien diplôme fédéral d'opticien, ce qui nécessite un examen matériel circonstancié et un travail relativement important. Or, c'est précisément à l'obligation de procéder à cette comparaison que le SEFRI s'oppose devant le Tribunal fédéral en procédure 2C 472/2017. Si le SEFRI devait obtenir gain de cause, les ressources mises en oeuvre pour rendre un arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause de la recourante et celles mobilisées au sein du SEFRI pour procéder à un tel examen d'équivalence l'auront été en vain, ce qui est contraire au principe d'économie de procédure, sans pour autant que la recourante n'obtienne, dans l'hypothèse inverse, de réponse définitive à sa demande de reconnaissance. Par conséquent, en jugeant qu'il y avait lieu de suspendre la procédure de recours B 7193/2016 jusqu'à droit connu sur la procédure 2C 472/2017 pendante devant le Tribunal fédéral,
le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral. Le recours est rejeté.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au SEFRI et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 30 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey