Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 228/2018

Arrêt du 30 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat,
recourant,

contre

Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,

B.________, curatrice, Office des curatelles et tutelles professionnelles,

C.________,

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2018 (OC17.043585-171974 6).

Faits :

A.
Par courrier adressé à la Justice de paix du district de Nyon ( Justice de paix) le 7 mars 2017, D.________ a requis l'instauration d'une mesure de curatelle en faveur de son fils, A.________, lequel atteindrait sa majorité le 24 août 2017: Elle a expliqué que celui-ci présentait un retard de développement de cause indéterminée et souffrait notamment d'une dyspraxie sévère et d'une grave malformation cardiaque; elle a ajouté que, en raison du handicap de leur fils, son époux - dont elle était séparée - et elle-même s'étaient beaucoup investis pour aider leur enfant, qu'elle souhaitait continuer à le faire autant que possible, en estimant cependant préférable qu'un curateur externe soit nommé, vu la complexité parentale et les multiples enjeux en présence, ainsi que pour éviter que son fils ne soit pris en otage par l'un ou l'autre des parents.
Dans une lettre du 31 mars 2017, C.________, père de A.________, a formulé la même requête; il s'est toutefois distancé de la position de son épouse, en ce sens qu'il souhaitait continuer, dans la mesure de ses capacités, de s'investir pour son fils, en se proposant d'assumer la charge de curateur.
La situation de A.________ a fait l'objet d'un rapport de sa pédiatre, qui concluait à l'opportunité de la mise en place d'une mesure de protection, ainsi qu'à des rapports d'une assistante sociale et du Service de protection de la jeunesse ( SPJ), favorables également à une mesure de curatelle; le SPJ a en outre souligné que la situation très conflictuelle entre les parents rendait préférable la nomination d'un curateur extérieur à la famille.
L'autorité de protection a procédé par la suite à l'audition des parents de A.________, qui ont maintenu leur position, ainsi qu'à celle de ce dernier, qui a accepté l'institution d'une curatelle et s'est déclaré favorable à ce que cette tâche soit confiée à son père; l'intéressé n'a pu expliquer ce choix, sinon par la crainte de ne plus pouvoir pratiquer le judo si un curateur neutre était désigné.

B.
Par décision du 19 septembre 2017, la Justice de paix a, en particulier, institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CC) et de gestion (art. 395 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC) en faveur de A.________ et nommé B.________, curatrice à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice, définissant en outre les tâches et la mission de celle-ci ainsi que ses prérogatives.
A.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que son père, C.________, soit désigné comme curateur.
Par arrêt du 24 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée.

C.
Par mémoire du 5 mars 2018, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale, en ce sens qu'une curatelle de représentation et de gestion est instituée en sa faveur, son père C.________ étant nommé en qualité de curateur, subsidiairement de co-curateur au sens de l'art. 402 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 402 - 1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
1    Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
2    Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle.
CC. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
Par ordonnance du 19 mars 2018, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

1.2. En vertu de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, toute conclusion nouvelle - qu'elle soit principale ou subsidiaire ( cf. arrêt 5A 758/2013 du 15 avril 2014 consid. 2, non publié in : ATF 140 III 234) est irrecevable. Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF et les citations). La conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que la curatelle soit confiée à plusieurs personnes (art. 402
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 402 - 1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
1    Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
2    Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle.
CC), dont son père, apparaît d'emblée irrecevable, cette question n'ayant pas été discutée devant l'autorité précédente.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les moyens soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus débattues devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En tant que le recourant invoque des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce moyen a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, pour l'exception de la rectification ou du complètement), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368, avec la jurisprudence citée). Les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de prendre en considération des preuves
pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).

2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine, s'appuie sur des circonstances qui ne devaient jouer aucun rôle en l'occurrence ou, au contraire, omet de tenir compte d'éléments importants, ou encore aboutit à un résultant manifestement injuste (ATF 138 III 650 consid. 6.6 p. 658, avec les arrêts cités); cette latitude laissée aux juridictions cantonales ne restreint cependant pas la cognition du Tribunal fédéral à l'arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 206 et les citations).

3.
Sur un plan formel, le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir ordonné sa représentation en procédure. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC et 6 CEDH.

3.1. Selon l'art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Cette disposition est applicable largement; même en l'absence de requête en ce sens, l'autorité doit examiner d'office si la représentation s'avère nécessaire (AUER/MARTI, in : Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n° 14, et STECK, in : CommFam Protection de l'adulte, 2013, n° 14 ad art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC). Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu'elle est hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant. La loi laisse une certaine marge d'interprétation à l'autorité de protection. Lorsque l'intéressé est incapable de discernement ou qu'elle dispose certes du discernement, mais n'est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure - notamment parce que celle-ci est complexe ou comporte des enjeux importants -, une telle représentation doit être la règle ( cf. sur les conditions: arrêt 5A 368/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2 et les références; MEIER, Droit de la protection de l'adulte,
2016, n° 233, avec d'autres citations).

3.2. Le recourant expose que dans la présente espèce, il est capable de discernement, mais ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure et n'a pas la possibilité de présenter des requêtes, raison pour laquelle il a précisément fait l'objet d'une demande de mise sous curatelle de représentation. Or, tant la Justice de paix que la Chambre des curatelles ont estimé qu'il n'était pas à même de choisir librement son curateur, de telle sorte qu'elles auraient dû en désigner un dans la procédure d'instauration de la curatelle.

3.3. D'emblée, il convient de remarquer que cette question n'a pas été discutée par l'autorité précédente, le recourant n'ayant pas formulé de requête en ce sens; elle devait, néanmoins, être examinée d'office. En l'occurrence, le recourant n'est pas incapable de discernement. Quant à sa capacité de défendre lui-même ses intérêts en procédure, force est de constater qu'il a été en mesure de faire valoir ses moyens dans son recours cantonal, dont la consultation (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) démontre qu'il est structuré, comporte des conclusions claires - y compris une requête d'effet suspensif -, motivées par une argumentation détaillée, intégrant les références légales et doctrinales pertinentes. A réception de cet acte, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait dû envisager la désignation d'un curateur de représentation en procédure, partant qu'elle aurait abusé de la latitude que lui confère l'art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC. Par ailleurs, le recourant, désormais assisté d'un avocat devant le Tribunal fédéral, se contente d'affirmer qu'il aurait fallu lui désigner un curateur en procédure, dès lors qu'il ne maîtriserait pas le déroulement de la procédure, et que les juridictions cantonales ont retenu qu'il n'était pas à même de choisir librement son
curateur. Or, la décision attaquée ne constate pas, comme tel, que le recourant n'aurait pas été en mesure d'exprimer un choix, mais ne suit en définitive pas celui-ci au regard de l'ensemble des circonstances, en application du droit matériel. Enfin, le fait qu'un besoin de protection, du reste incontesté, ait été reconnu pour certains actes n'implique pas en soi l'incapacité de défendre ses intérêts dans la présente procédure, la question litigieuse étant limitée au choix de la personne du curateur. Le recourant se contente d'une pareille affirmation, sans aucunement l'expliciter, le recours cantonal déposé par ses soins infirmant ses dires dans les faits. Il s'ensuit que le grief pris d'une violation de l'art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC est infondé.
S'agissant de la seconde branche de sa critique, le recourant se borne à se référer au droit à un procès équitable garanti par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, affirmant que la procédure qui l'implique représente un enjeu important et peut se révéler complexe, en sorte qu'il n'est pas en mesure de se défendre correctement seul, raison pour laquelle l'art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC prévoit une assistance juridique pour la procédure devant l'autorité judiciaire de protection de l'adulte. Ce faisant, le recourant n'expose cependant pas en quoi cette disposition conventionnelle lui conférerait une protection plus étendue que l'art. 449a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449a - Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
CC, norme à laquelle il se réfère d'ailleurs lui-même. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant.

4.
Sur le fond, le recourant ne conteste ni la mesure de protection prise, ni ses modalités, mais bien la désignation d'un curateur externe, seul attributaire de cette fonction.

4.1. Il soulève d'abord des griefs relatifs à l'établissement des faits et reproche à l'autorité précédente d'être tombée dans l'arbitraire à deux égards:

4.1.1. D'une part, elle aurait omis de mentionner, dans l'état de fait résumé dans son arrêt, que, devant l'autorité précédente, il avait affirmé être conscient de la nécessité d'être accompagné par une curatelle de représentation, souhaiter que cette tâche incombe à son père et expliquer ne plus souffrir des problèmes entre ces parents, ce conflit étant, depuis plusieurs mois, " relégué au niveau des conjoints ".
Indépendamment du fait que le recourant se contente d'affirmer que cette omission est de nature à conduire à un résultat arbitraire, il faut constater que le premier volet de la critique a été pris en compte dans l'arrêt cantonal, lequel mentionne le souhait du recourant. Quant au second aspect, la consultation du recours cantonal (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) révèle qu'il se borne à reproduire des allégations non étayées par des moyens de preuve, la référence au conflit parental étant évoquée en reproduisant le contenu d'un " rapport " d'une juriste du Centre social protestant, sans qu'aucune réquisition de preuve, destinée à établir ces allégués, n'ait été présentée devant l'autorité précédente. Autant que recevable, le grief est infondé.

4.1.2. D'autre part, l'autorité cantonale n'a pas relaté, dans son exposé des faits de la cause, le contenu du rapport de l'assistante sociale de Pro Infirmis. Or, celle-ci aurait mentionné qu'il était plein de qualités et de ressources, qu'il avait pu acquérir une certaine autonomie à force d'apprentissage, mais qu'il avait toujours besoin de ses parents pour prendre des rendez-vous et les lui rappeler, pour tout déplacement ou rendez-vous sortant de ses habitudes, pour signer un contrat ou gérer son argent. Sur ce point également, le recourant soutient, sans autre précision, que ces éléments auraient été susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il est d'emblée douteux qu'une telle critique réponde aux exigences de motivation ( cf. supra, consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait en tirer d'arguments décisifs en proposant sa lecture du rapport en question, comme on le verra plus loin ( cf. infra, consid. 4.2.3).

4.2. S'agissant toujours du refus de désigner son père comme curateur, le recourant se plant ensuite d'une violation de l'art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC ainsi que de l'art. 12 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109).

4.2.1. La possibilité pour l'intéressé de proposer la personne du curateur invite l'autorité de protection à accéder au souhait exprimé si la personne proposée remplit les conditions et qu'elle accepte le mandat (art. 401 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC; ATF 140 III 1 consid. 4.1 p. 3/4, avec les références; arrêt 5A 345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1). Cette règle découle du principe d'autodétermination ( Selbstbestimmungsrecht) et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure de protection, aura d'autant plus de chance de se nouer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Toutefois, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (arrêt 5A 904/2014 précité consid. 2.2; COPMA - Guide pratique protection de l'adulte, 2012, n° 6.21 p. 186; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 546 p. 249). Il convient aussi de tenir compte des circonstances du cas concret pour déterminer si la personne souhaitée est en soi apte à assumer les tâches envisagées (REUSSER, in : Basler Kommentar, op. cit., n° 14 ad art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC). A cet égard, l'autorité de protection peut
s'opposer, pour de justes motifs, à la proposition exprimée par la personne concernée. S'ils possèdent les qualifications requises, les parents peuvent certes être choisis comme curateur, mais des considérations d'ordre psychologique poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de protection pour un adulte, les relations de parenté comportant de surcroît une dimension émotionnelle à prendre en compte (HÄFELI, in : CommFam, op. cit., nos 1 et 3 ad art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC). L'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC) quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie; si elle décide de s'écarter du voeu de l'intéressé, elle doit alors motiver sa décision et exposer les motifs justifiant le rejet de cette proposition (arrêt 5A 904/2014 précité consid. 2.2).

4.2.2. L'arrêt entrepris commence par rappeler que la Justice de paix a considéré que, au vu des tensions très vives existant entre les parents du recourant et du fort conflit d'intérêts dans lequel celui-ci était pris, il était opportun de désigner un curateur neutre et extérieur à la famille, alors que le recourant estimait qu'une importance démesurée avait été accordée aux conflits parentaux et que son père disposait des qualités requises pour s'occuper de ses affaires.
La cour cantonale a relevé que le recourant, majeur depuis août 2017, souffre, selon le rapport pédiatrique, d'une déficience mentale, affection de nature congénitale, non momentanée, qui n'est pas curable et dont il a conscience; il peut agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques et de manière générale, mais n'est pas capable d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et peut aussi prendre des engagements contraires à ses intérêts et être victime d'abus de tiers; en outre, il est influençable et ne peut désigner de manière objective un représentant afin de gérer ses affaires. Si le père a demandé à être désigné comme curateur, la mère a requis la désignation d'un tiers neutre dans le but d'apaiser les tensions intra-familiales et d'éviter toute répercussion du conflit parental sur le recourant. La désignation d'un curateur externe, destinée à éviter que le recourant ne soit pris en otage dans le conflit parental, est encore suggérée par le SPJ, qui confirme que la situation entre les parents était très conflictuelle et que le recourant vivait très mal cette situation.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a confirmé la décision de la Justice de paix. Elle a considéré que, pour le bien de l'enfant, en particulier pour le préserver du conflit qui oppose ses parents et dont il souffre vraisemblablement, il apparaissait plus adéquat de nommer un curateur extérieur à la famille, l'analyse de la pédiatre et du SPJ étant jugée pertinente et motivée. Au demeurant, la désignation d'un curateur extérieur à la famille n'empêchera pas les parents de poursuivre leur investissement pour le bien-être de leur enfant et la satisfaction de ses besoins.

4.2.3. Le recourant se réfère d'abord à ses propres déclarations selon lesquelles il aurait besoin que son père continue de l'aider et soit son curateur, car il se trouve dans une relation de confiance avec lui. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre père et fils, ni de question " relative à la fortune du fils comme dans l'affaire à laquelle se réfère la Chambre des curatelles dans l'arrêt entrepris ". Le conflit parental ne le concerne pas et il ne souffre pas de cette situation. Les décisions prises par son père ont toujours été axées sur son seul bien. Enfin, la Justice de paix et la Chambre des curatelles se sont basées sur le seul rapport du SPJ et n'ont pas pris en considération le rapport de Pro Infirmis.
Cette argumentation ne peut être suivie. Pour l'essentiel, le recourant se borne, dans une approche essentiellement appellatoire, à présenter sa propre appréciation des circonstances, ce qui ne suffit pas à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec réserve ( cf. supra, consid. 2.3). Se référant à ses propres déclarations devant les juges précédents et à sa relation de confiance avec son père, il nie péremptoirement le conflit d'intérêt admis par la juridiction cantonale, à laquelle il reproche, de manière appellatoire, de s'être fondée sur le seul rapport du SPJ plutôt que sur celui de Pro Infirmis. Même la prise en considération du passage de ce rapport, reproduit à l'appui du grief d'établissement arbitraire des faits, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale: si l'assistante sociale explique que l'intéressé, bien qu'il ait acquis une certaine autonomie à force d'apprentissage, a toujours besoin " de ses parents ", par exemple pour passer un contrat ou gérer son argent, on comprend bien qu'elle pose dans son rapport du 10 mai 2017 - alors que le recourant était encore mineur et que la Justice de paix ne s'était pas encore prononcée -
un constat sur la situation du recourant à ce moment-là; elle souligne, dans son principe, un besoin de protection, alors assuré par les parents, sans se prononcer sur la solution pertinente pour l'avenir, ni se référer aux incidences du conflit parental. Quant au rapport du SPJ, qui ne peut sans autre être écarté, il confirme que la situation entre les parents est très conflictuelle et que le recourant vit très mal cette situation, le choix d'un curateur externe à la famille permettant dès lors d'éviter que l'intéressé ne soit pris en otage dans ce conflit parental. Au surplus, le recourant, occultant la prise en compte, dans l'arrêt attaqué, du rapport de sa pédiatre, ne s'en prend pas aux constatations (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) selon lesquelles il est influençable, susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et être victime d'abus de tiers. En mettant ces constatations en relation avec le vif conflit parental, partant la nécessité de préserver le recourant de l'impact psychologique négatif de cette situation, tout en tenant compte des avis divergents des parents quant à l'opportunité de confier le mandat de curatelle à une personne externe à la famille, la juridiction précédente n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation.
Enfin, quant au second grief soulevé dans ce contexte, le recourant rappelle qu'il a exprimé à plusieurs reprises la volonté d'avoir son père comme curateur, le refus de lui confier cette tâche en dépit de son souhait étant contraire à l'art. 12 CDPH et aux droits fondamentaux qui en découlent. Indépendamment de la pertinence de cette disposition dans le cas particulier - et du caractère self-executing de ce traité ( cf. arrêt 2C 875/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.4) -, le recourant se limite à s'y référer sans exposer en quoi elle lui accorderait une protection plus étendue que l'art. 401
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
CC ( cf. par exemple: arrêt 2C 154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1; 2C 974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4). Il n'y a dès lors pas lieu de débattre de cette question.

4.3. La désignation d'un curateur extérieur à la famille se révèle ainsi conforme au droit, étant précisé que ni la nécessité ni les modalités de la mesure de protection ne sont contestées, pas plus que le respect des conditions de désignation du curateur nommé (art. 400
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
CC).

5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intéressée supportera ses propres dépens, en sorte que sa requête tendant à ce qu'un délai lui soit fixé pour produire un état de frais est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la curatrice B.________, à C.________, à la Justice de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi