Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A 828/2008

Arrêt du 30 mars 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
Roman Kokoschka,
recourant, représenté par Me Julius Effenberger,
avocat,

contre

Fondation à la mémoire d'Oskar Kokoschka,
intimée, représentée par Me Gilles Favre, avocat.

Objet
surveillance des fondations,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 novembre 2008.

Faits:

A.
A.a Roman Kokoschka, domicilié à Vienne, est le neveu du peintre autrichien Oskar Kokoschka, décédé le 22 février 1980.
Par acte constitutif du 1er février 1988, Oldriska Kokoschka, veuve du peintre Kokoschka, a créé la Fondation à la mémoire d'Oskar Kokoschka (ci-après la Fondation), dont le siège se trouve au musée Jenisch à Vevey. Le but de cette fondation consiste en l'entretien et la conservation de l'oeuvre d'Oskar Kokoschka de façon permanente, ainsi qu'en la documentation sur sa vie et son oeuvre. Cette fondation a été placée sous la surveillance du canton de Vaud par décision du 29 février 1988.
Oldriska Kokoschka est décédée le 22 juin 2004.
A.b Oldriska Kokoschka a pris, de son vivant, diverses dispositions de dernière volonté entre vifs et pour cause de mort.
Par testament du 1er mars 1995 (dont seule une copie a été retrouvée), Oldriska Kokoschka a en particulier institué Roman Kokoschka héritier universel et légataire de deux aquarelles et d'une dizaine de dessins de son choix; elle a également légué à la Fondation d'importantes sommes d'argent et la maison dans laquelle vivait le peintre à Villeneuve, avec son contenu.
Par testament olographe du 30 novembre 1998 et codicille du 1er mars 2000, Oldriska Kokoschka a révoqué ses précédentes dispositions et a institué la Fondation héritière de tous ses biens, sous réserve de quelques legs, dont un legs d'un million de shillings autrichiens à son neveu Roman Kokoschka.
Les dispositions testamentaires de 1998 et 2000 ont été communiquées à Roman Kokoschka le 26 août 2004 et celles de 1995 le 23 janvier 2006.
A.c Dès février 2006, Roman Kokoschka a ouvert différentes procédures auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois et de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois afin d'obtenir le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et de faire constater la nullité du testament du 30 novembre 1998. Roman Kokoschka invoquait principalement l'incapacité de disposer de sa tante suite à une attaque cérébrale survenue en 1998.

B.
B.a Le 14 mars 2006, Roman Kokoschka a déposé une plainte ainsi qu'une demande de mesures provisionnelles auprès de l'Autorité de surveillance des fondations (ci-après l'Autorité de surveillance). Il requérait qu'il soit ordonné à la Fondation de le faire accéder incessamment à l'intégralité des documents laissés par son oncle et sa tante, de l'informer incessamment sur toutes les démarches entreprises par ses organes, notamment par son président et son secrétaire. Il concluait également à ce que les biens et valeurs de la Fondation provenant de la succession ou qui en dépendaient, en particulier la somme de sept millions de francs et les oeuvres d'art provenant de la succession et se trouvant en possession de la Fondation et du musée Jenisch, soient bloqués et mis sous séquestre. Roman Kokoschka faisait principalement valoir que la Fondation se considérait comme seule héritière de la succession, alors que cette qualité était pour le moins douteuse. Afin d'éviter des dommages irréparables aux ayants droit légitimes et de sauvegarder les droits et les intérêts de la Fondation ainsi que sa renommée, le prononcé de mesures préprovisionnelles se justifiait.
Par courrier complémentaire du 19 mars 2006, Roman Kokoschka a également requis, dans l'hypothèse où le séquestre des biens de la Fondation ne serait pas possible, la suspension ou la destitution des organes de celle-ci.
Par décision du 30 mai 2006, l'Autorité de surveillance a rejeté la requête de Roman Kokoschka et décliné sa compétence dans le conflit opposant les parties. Celui-ci relevait de la justice civile et ne concernait pas la bonne administration de la Fondation. La réalisation du but de celle-ci n'était pas compromise.
B.b Par acte du 22 juin 2006, Roman Kokoschka a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après Tribunal administratif). Il réclamait le prononcé de mesures provisionnelles immédiates, soit la suspension du conseil de fondation et la nomination d'un curateur, et, subsidiairement, le séquestre du patrimoine de la Fondation. Il concluait au fond à l'annulation de la décision attaquée, à la destitution du conseil de fondation, à la nomination de nouveaux administrateurs de la Fondation, subsidiairement, à ce que le patrimoine de la Fondation soit séquestré et à ce que les faits de nature pénale dont la Fondation s'était à son avis rendue coupable soient dénoncés aux autorités compétentes.
Le 3 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles immédiates.
Au cours de la procédure, les parties se sont déterminées à de nombreuses reprises, maintenant chacune leurs conclusions. Par déterminations du 3 décembre 2007, Roman Kokoschka a notamment conclu à la dissolution de la Fondation.
Par arrêt du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par Roman Kokoschka et confirmé la décision rendue le 30 mai 2006 par l'Autorité de surveillance.

C.
Le 6 décembre 2008, Roman Kokoschka (ci-après le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, principalement à la soumission de la Fondation à la surveillance de la Confédération ainsi qu'à la destitution du conseil de fondation et à son remplacement par des personnalités, experts de l'art d'Oskar Kokoschka internationalement reconnus, possédant des liens avec des musées d'art d'excellence au niveau mondial et représentant au moins l'Autriche et la Grande-Bretagne. Subsidiairement, le recourant requiert la dissolution de la Fondation et la remise, en sa faveur, des biens en sa possession, ou, plus subsidiairement, le transfert du patrimoine de la Fondation à une institution remplissant les conditions décrites sous ses conclusions principales. A l'appui de ses prétentions, le recourant invoque la violation du droit fédéral, plus précisément celle des art. 84 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
, 86b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86b - L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.
, 88 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
et 89
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
1    La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2    La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.
CC, l'art. 20 al. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 20 Autorités de poursuite pénale - 1 S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
1    S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.
2    Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.
de la loi fédérale sur le transfert des biens culturels (LTBC), les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
, 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
ainsi que 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
et 2 Cst. Il se plaint également de la violation du droit international, à savoir les
art. 6 ch. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
, 8 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, l'art. 5 de la convention culturelle européenne et l'art. 4 ch. 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe.
Le 11 décembre 2008, le recourant a déposé un complément à son recours par lequel il remet en cause la composition dans laquelle le Tribunal administratif a rendu la décision attaquée. Il invoque la violation des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH.
Le recourant demande à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.

D.
Dans le cadre de son recours, l'intéressé a déposé une requête de mesures préprovisionnelles, concluant principalement à la soumission de la Fondation à la surveillance de la Confédération et à la destitution de son conseil de fondation conformément à ses conclusions principales ainsi que, subsidiairement, au séquestre des biens en possession de la Fondation.
Cette requête a été rejetée le 10 décembre 2008, l'octroi de mesures provisionnelles sollicitées aboutissant à un état de droit nouveau, préjugeant d'une manière inadmissible la question de fond soumise au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:

1.
1.1 L'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF subordonne la qualité pour former un recours en matière civile contre une décision en matière de surveillance des fondations (art. 72 al. 2 let. b ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) à l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Si le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (arrêt 5A 647/2007 du 25 mars 2008, consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.1 et 400 consid. 2).

1.2 Le Tribunal administratif a jugé que le simple fait d'être le neveu d'Oskar Kokoschka, sans pouvoir justifier d'autres liens déterminants avec la Fondation ou le but de celle-ci, n'apparaissait pas suffisant pour porter plainte. Le recourant ne démontrait pas qu'il bénéficiait d'un intérêt plus important que quiconque à ce que les oeuvres de son oncle soient correctement conservées, entretenues et documentées. Il n'établissait pas non plus en quoi ses liens envers le peintre Kokoschka seraient atteints, ni en quoi la mémoire de ce dernier serait touchée. La qualité pour porter plainte de l'intéressé était en conséquence douteuse, mais cette question pouvait néanmoins rester indécise, dans la mesure où le recours devait être rejeté au fond.

1.3 Le recourant ne traite pas la question de son intérêt juridique à recourir dans le cadre des conditions de recevabilité de son recours, mais dans ses motifs. Il semble alors mêler des griefs de fond à la question de la recevabilité de son recours en matière civile, dans la mesure où il aborde sa qualité pour recourir tout en reprochant également aux juges du Tribunal administratif d'avoir laissé ce point indécis en dernière instance cantonale.
Le recourant soutient posséder un intérêt juridique évident à la sauvegarde de la mémoire de son oncle et à la promotion de son oeuvre du fait de la relation extraordinairement étroite qu'il aurait entretenue avec lui. Se fondant sur l'art. 89 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
1    La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2    La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.
CC, il ajoute qu'il serait légitimé à requérir la dissolution de la Fondation du fait de sa qualité d'héritier des biens qu'Oskar Kokoschka et sa veuve lui auraient laissés par dispositions testamentaires. La validité des testaments rédigés par cette dernière en 1998 et en 2000 serait douteuse et la Fondation serait parfaitement consciente de sa qualité d'héritier légal. Soutenant que l'Autorité de surveillance doit pourvoir à ce que les biens de la Fondation soient employés conformément à leur destination, le recourant demande également la destitution du conseil de fondation et son remplacement en se fondant sur l'art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CC. Il n'explique pas toutefois l'intérêt juridique qu'il aurait à demander ces mesures et se contente à cet égard d'affirmer que la Fondation n'affecterait pas ses biens conformément à leur destination, illustrant ce grief par ses prétendus manquements aux buts fixés par la fondatrice.

1.4 Il est évident qu'au vu des conclusions prises par le recourant devant les instances successives, celui-ci entend obtenir la protection des droits qu'il prétend avoir en tant qu'héritier, en lieu et place de la Fondation.
Par la plainte déposée le 14 mars 2006 devant l'Autorité de surveillance, le recourant a notamment conclu au blocage et à la mise sous séquestre des biens de la Fondation provenant de la succession ou qui en dépendaient, invoquant le fait que la Fondation se considérait comme seule héritière de la succession alors qu'il apparaissait douteux qu'elle le soit. Par détermination ultérieure, il demandait à la même autorité la destitution des organes de la Fondation. Devant le Tribunal administratif, le recourant a pris des conclusions similaires, demandant en outre la dissolution de la Fondation. Enfin, devant le Tribunal de céans, le recourant demande, entre autres, la destitution du conseil de fondation et, à titre subsidiaire, sa dissolution et le transfert, en sa faveur, des biens en possession de la Fondation.
Les conclusions subsidiaires prises par le recourant devant la Cour de céans démontrent également son objectif réel et la motivation liée à sa qualité pour recourir confirme le fait qu'il entend faire protéger ses droits successoraux: ainsi qu'il l'indique, le recourant s'appuie sur son prétendu statut d'héritier pour fonder sa qualité à déposer recours en matière civile. La voie de la plainte, qui tend à contrôler que le fonctionnement de la Fondation soit conforme à ses statuts, ne constitue pas la voie adéquate pour obtenir ce que le recourant demande réellement. Il ne peut donc pas invoquer d'intérêt juridique en relation avec la surveillance des fondations. La protection de ses droits de nature successorale sera en revanche examinée dans le cadre des procédures civiles qu'il a intentées en vue de faire constater la nullité du testament, procédures qui sont toujours pendantes à ce jour.

2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridique au recours. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas accordé de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret