SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
|
1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: |
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a | la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); |
b | la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
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1 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
2 | Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
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1 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
2 | Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93 |
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1 | La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93 |
2 | L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95 |
3 | Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96 |
4 | Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93 |
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1 | La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93 |
2 | L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95 |
3 | Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96 |
4 | Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 71 Service d'homologation et comité de pilotage - 1 Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).154 |
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1 | Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).154 |
2 | Un comité de pilotage est institué pour le service d'homologation. Sa composition est réglée à l'art. 77 OChim155.156 |
3 | Le comité de pilotage a les tâches et les compétences suivantes: |
a | il définit la stratégie du service d'homologation; |
b | il a un droit de regard dans l'organisation et le calcul des ressources du service d'homologation. |
4 | Le comité de pilotage prend ses décisions d'un commun accord. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
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1 | La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
2 | Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: |
a | l'homologation; |
b | l'importation, la mise en circulation et l'utilisation; |
c | le contrôle. |
3 | Elle fixe les règles applicables: |
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
4 | Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
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1 | La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
2 | Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: |
a | l'homologation; |
b | l'importation, la mise en circulation et l'utilisation; |
c | le contrôle. |
3 | Elle fixe les règles applicables: |
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
4 | Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
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1 | La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
2 | Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: |
a | l'homologation; |
b | l'importation, la mise en circulation et l'utilisation; |
c | le contrôle. |
3 | Elle fixe les règles applicables: |
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
4 | Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 14 Homologation de mise en circulation - 1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
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1 | Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
1bis | Pour la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201550 sont réservées.51 |
2 | En dérogation à l'al. 1, aucune homologation n'est requise dans les cas suivants: |
a | mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche ou de développement, conformément à l'art. 41; si les produits phytosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les dispositions de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée53 et de l'ODE54 sont réservées; |
b | production, stockage ou mise en circulation d'un produit phytosanitaire destiné à être utilisé dans un pays tiers; |
3 | L'homologation est valable pour un produit phytosanitaire: |
a | d'une composition déterminée; |
b | d'un nom commercial déterminé; |
c | destiné à des usages déterminés; |
d | d'un producteur déterminé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont: |
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a | l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4); |
b | l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5); |
c | l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6). |
d | l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a). |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
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1 | Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
2 | L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2. |
3 | Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines; |
b | ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement. |
4 | Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. |
5 | Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes: |
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |
6 | Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5. |
7 | Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active. |
8 | En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux. |
9 | En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision. |
|
1 | Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision. |
2 | L'autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation. |
3 | L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l'art. 5, al. 2. |
4 | L'autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200866, qui correspond au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).67 |
5 | La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation; |
d | pour les micro-organismes et les macro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées; |
e | la durée de validité de l'autorisation; |
f | le numéro fédéral d'homologation. |
6 | Les exigences visée à l'al. 3 comprennent également, le cas échéant: |
a | la dose maximale par hectare pour chaque utilisation, |
b | le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte; |
c | le nombre maximum d'utilisations par an; |
d | les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette; |
e | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
f | le délai entre les utilisations; |
g | le délai de rentrée. |
7 | L'autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision. |
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1 | Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision. |
2 | L'autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation. |
3 | L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l'art. 5, al. 2. |
4 | L'autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200866, qui correspond au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).67 |
5 | La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation; |
d | pour les micro-organismes et les macro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées; |
e | la durée de validité de l'autorisation; |
f | le numéro fédéral d'homologation. |
6 | Les exigences visée à l'al. 3 comprennent également, le cas échéant: |
a | la dose maximale par hectare pour chaque utilisation, |
b | le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte; |
c | le nombre maximum d'utilisations par an; |
d | les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette; |
e | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
f | le délai entre les utilisations; |
g | le délai de rentrée. |
7 | L'autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
|
1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
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1 | Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
2 | L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2. |
3 | Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines; |
b | ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement. |
4 | Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. |
5 | Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes: |
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |
6 | Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5. |
7 | Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active. |
8 | En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux. |
9 | En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
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1 | Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
a | ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés; |
b | sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3; |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58. |
1bis | Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60 |
1ter | Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61 |
2 | Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62 |
3 | Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation. |
4 | Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE. |
5 | Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64 |
6 | L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires. |
7 | Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que: |
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
8 | Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. |
9 | Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE. |
10 | Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 8 Réexamen des substances approuvées par le service d'homologation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une substance active approuvée à tout moment. Il tient compte lors de la décision sur la nécessité de réexaminer une substance active des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, , y compris lorsqu'au terme du réexamen des autorisations en vertu de l'art. 29, al. 1, des éléments indiquent que la réalisation des buts fixés par l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)37 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens. Le service d'homologation tient également compte des décisions de l'UE en la matière. |
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1 | Le service d'homologation peut réexaminer une substance active approuvée à tout moment. Il tient compte lors de la décision sur la nécessité de réexaminer une substance active des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, , y compris lorsqu'au terme du réexamen des autorisations en vertu de l'art. 29, al. 1, des éléments indiquent que la réalisation des buts fixés par l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)37 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens. Le service d'homologation tient également compte des décisions de l'UE en la matière. |
2 | Si le service d'homologation estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu'il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d'approbation prévus à l'art. 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l'art. 5, al. 2, let. f, n'ont pas été communiquées, il en informe le producteur de la substance active et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations. |
3 | Si le service d'homologation arrive à la conclusion que les critères d'approbation prévus à l'art. 4 ne sont plus remplis ou que des informations supplémentaires requises en application de l'art. 5, al. 2, let. f, n'ont pas été communiquées, il propose au DFI de retirer l'approbation de la substance active ou modifie les conditions et restrictions visées à l'art. 5, al. 2.38 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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1 | En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
2 | Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l'UE de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste: |
a | les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète; |
b | les données nécessaires à l'identification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. |
3 | Après consultation des services d'évaluation, le service d'homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l'évaluation des conditions ou restrictions visées à l'al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. |
4 | Il modifie une autorisation ou l'assortit de nouvelles charges si l'évaluation des données visées à l'al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l'art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l'assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de l'UE. |
5 | L'autorisation est retirée si: |
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
6 | Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d'homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 3 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
|
1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
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1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
2 | Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: |
a | l'homologation; |
b | l'importation, la mise en circulation et l'utilisation; |
c | le contrôle. |
3 | Elle fixe les règles applicables: |
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
4 | Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
|
1 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:85 |
a | qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement; |
b | que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible; |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2 | Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l'objet d'une évaluation comparative conformément à l'al. 1. L'évaluation n'est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l'objet d'une telle évaluation dans ce cadre.86 |
3 | L'évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n'est pas réalisée dans les cas suivants: |
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.87 |
4 | Lorsque le service d'homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l'al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt. |
5 | Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. |
6 | Le DFI peut adapter la procédure pour l'évaluation comparative d'un produit phytosanitaire fixée à l'annexe 4 afin de prendre en considération l'évolution de cette procédure sur le plan international. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |