Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2931/2007/
{T 0/2}

Arrêt du 30 juin 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
toutes deux représentées par Maître Manuel Mouro, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissante colombienne née le 1er octobre 1959, est entrée en Suisse le 11 février 2001 munie d'un visa, laissant deux enfants en Colombie. Suite à son mariage, le 15 juin 2001, avec C._______, ressortissant espagnol au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, l'intéressée a obtenu, le 25 juillet 2001, une autorisation de séjour qui a ensuite régulièrement été renouvelée (devenant une autorisation de séjour CE/AELE dès juillet 2003).
A.b Sa fille d'un premier mariage, B._______, née le 21 avril 1994, a été autorisée à venir en Suisse, où elle est arrivée le 19 juin 2002 et a été mise le même jour au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE sur la base du regroupement familial, laquelle a par la suite été renouvelée régulièrement.
A.c Le 15 août 2001, C._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il s'est plaint de subir des violences physiques et verbales de la part de son épouse et a demandé à ce qu'un délai lui soit imparti pour qu'elle quitte le domicile conjugal. En l'absence de pièces au dossier, il semble qu'il n'y ait pas eu de suite à cette requête. A._______ a néanmoins quitté le domicile conjugal, le 21 novembre 2002 ou le 1er décembre 2002 selon les versions et s'est rendue dans un foyer pour femmes battues. Le 21 novembre 2002, C._______ a fait parvenir à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP) une lettre dans laquelle il exposait qu'après la venue de B._______, la situation conjugale s'était améliorée un certain temps puis s'était à nouveau dégradée, expliquant en particulier que son épouse s'en était récemment pris à lui alors qu'ils étaient en voiture et qu'il l'avait blessée par mégarde en la repoussant. Il a invoqué qu'il craignait qu'elle le fît passer pour un homme violent, qu'il vivait dans une angoisse permanente et qu'il s'était rendu dans un centre pour maltraitances psychologiques pour hommes. S'agissant de cette altercation, A._______ a déposé une plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles simples le 15 janvier 2003, alléguant que celui-ci la frappait régulièrement et qu'il l'avait notamment violentée le 30 octobre 2002, suite à quoi elle s'était rendue dans les locaux de la police puis avait fait constater ses blessures par un médecin, dans un certificat médical du 10 janvier 2003. Au début de l'été 2003, elle est revenue au domicile conjugal quelques jours (entre deux jours et deux semaines selon les versions) avant de partir définitivement le 12 juillet 2003, invoquant qu'elle avait à nouveau subi des violences de la part de son époux. Le 22 mars 2005, C._______ a déposé une demande unilatérale de divorce, alléguant que des problèmes conjugaux étaient intervenus rapidement après le mariage à cause des accès de colère de son épouse et qu'il avait subi une pression psychologique constante en raison de sa crainte que les accusations de son épouse, selon lesquelles il serait violent, fussent prises au sérieux. Malgré cela, l'OCP a décidé, le 28 septembre 2005, de renouveler les autorisations de séjour de A._______ et sa fille B._______, jusqu'au 14 juin 2006. Le divorce des intéressés a été prononcé par jugement du 16 mars 2006. Dans l'appel formé par l'intéressée contre ce jugement le 5 mai 2006, elle a soulevé que c'est suite à des crises de violence de son époux qu'elle avait dû se réfugier dans un foyer en novembre 2002 et en juillet 2003, et qu'elle souhaitait reprendre la vie commune dès que son mari aurait
la volonté de soigner ses difficultés psychologiques. Dans sa réponse du 27 juin 2006, son époux a contesté, entre autres, avoir besoin d'une thérapie. Le divorce des intéressés a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 13 octobre 2006.
A.d Dès mars 2002, A._______ a travaillé comme personnel d'entretien à raison de dix heures par semaine, et a débuté un autre emploi en parallèle comme nettoyeuse auxiliaire en mai 2002 mais s'est retrouvée au chômage en septembre 2002. Depuis janvier 2003, elle touche des prestations complémentaires d'assistance. D'avril 2003 à février 2004, elle a exercé un emploi à temps partiel comme personnel d'entretien puis un autre dès juin 2004. En avril 2005, elle a obtenu un emploi à temps partiel comme nettoyeuse.
A.e En novembre 2006, A._______ a obtenu un visa de retour pour elle et sa fille afin de se rendre en Colombie auprès de sa mère malade.

B.
Le 8 décembre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour, en dépit de son divorce, compte tenu du fait qu'elle résidait en Suisse depuis près de six ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs. L'OCP a toutefois réservé l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis les actes de la cause.

C.
Le 27 décembre 2006, les intéressées ont produit une attestation de scolarisation de B._______, datée du 11 décembre 2006, ainsi qu'une appréciation favorable de son professeur, établie le 19 décembre 2006.

D.
Par courrier du 22 janvier 2006 [recte : 2007], l'ODM a fait savoir aux intéressées qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de leurs autorisations de séjour et les a invitées à faire part de leurs observations. Les intéressées n'ont pas fait usage de cette possibilité.

E.
Par décision du 22 mars 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour des intéressées, et a prononcé leur renvoi de Suisse, jugeant que l'exécution de celui-ci était possible, licite et raisonnablement exigible. Il a retenu que la vie commune des époux n'avait duré que 25 mois, que le but du séjour en Suisse de A._______ n'existait plus depuis sa séparation définitive, que les intéressées n'avaient pas de liens familiaux étroits en Suisse et que leur renvoi n'était pas trop rigoureux, après un séjour de cinq, respectivement quatre ans, en regard des années qu'elles avaient passées dans leur pays d'origine, où se trouvaient l'essentiel de leurs attaches socioculturelles et notamment la fille aînée de l'intéressée. L'ODM a également relevé que A._______ émargeait à l'assistance publique et qu'elle ne pouvait faire état de qualifications professionnelles particulières ni d'une intégration professionnelle susceptibles de justifier la prolongation de son autorisation.

F.
Agissant par leur mandataire, les intéressées ont interjeté un recours contre cette décision le 25 avril 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une prolongation de leurs autorisations de séjour. Elles ont allégué que la rente d'assurance-invalidité (AI) touchée par C._______ était liée à son instabilité psychologique, qui le rendait violent, qu'elles avaient quitté le domicile conjugal par peur pour leur sécurité et qu'après plusieurs tentatives de reprise de la vie commune, A._______ s'était résolue à ne plus fréquenter son mari tant qu'il n'entreprendrait pas une thérapie efficace. Elles ont invoqué qu'elles séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'un second déracinement serait d'une extrême rigueur pour B._______, que A._______ s'était efforcée d'apprendre le français et de trouver un emploi pour limiter sa prise en charge par l'assistance publique, qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'elle n'avait commis aucune infraction, qu'elles étaient les deux parvenues à retrouver une vie stable et équilibrée après les années difficiles marquées par la séparation et les problèmes psychiques de C._______, que B._______ avait déployé de grands efforts pour parvenir à suivre une scolarité normale malgré cette situation. Elles ont par ailleurs fait valoir qu'elles appréhendaient l'idée de devoir se réinstaller dans leur ville d'origine où des affrontements entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC) et l'armée gouvernementale avaient lieu régulièrement et que leur retour les plongerait dans des difficultés graves et insurmontables. Outres des documents figurant déjà au dossier, elles ont produit une attestation du foyer d'hébergement où elles avaient résidé, datée du 14 avril 2005, un bulletin de notes de B._______ et des copies d'articles de presse en espagnol.

G.
Invité à se déterminer, l'ODM a conclu au rejet du recours, le 2 juillet 2007. Il a considéré que les violences conjugales n'étaient pas déterminantes en l'espèce dans la mesure où les deux époux s'étaient plaints l'un par rapport à l'autre d'en avoir été victimes. Et il a estimé que le renvoi de B._______, âgée de treize ans, était raisonnablement exigible dès lors qu'elle ne se trouvait pas encore dans une tranche d'âge où une réadaptation à son pays d'origine présenterait d'insurmontables obstacles.

H.
Les recourantes ont répliqué, par courrier du 16 août 2007, que les déclarations de C._______ au sujet des violences qu'il avait subies étaient mensongères, qu'elles n'avaient aucun sens au vu de son gabarit, que le prénommé avait menacé les intéressées de les faire expulser de Suisse si elles le quittaient, que c'était précisément en raison de ses troubles psychologiques qu'il était au bénéfice d'une rente AI, que A._______ s'était efforcée de le convaincre d'entreprendre une thérapie et que si elle n'avait pas été victime de mauvais traitements, elle ne se serait pas rendue avec sa fille dans un foyer pour femmes battues alors qu'elle dépendait financièrement de son mari. Les recourantes ont soutenu que l'ODM s'était rendu coupable d'arbitraire en écartant sans motif fondé les violences conjugales qui avaient contraint l'épouse de mettre un terme prématuré à la vie conjugale pour préserver son intégrité physique. Elles ont produit le procès-verbal d'enquêtes établi le 28 novembre 2005 dans le cadre de la procédure de divorce et dont il ressort que l'intéressée était venue à deux reprises au foyer, la seconde fois accompagnée de la police, déclarant qu'elle avait été maltraitée par son mari. Elles ont répété que le renvoi de B._______ en Colombie constituerait un déracinement, non seulement en raison de sa bonne intégration en Suisse mais également du fait qu'elle se retrouverait dans une région où la situation était tendue et dangereuse.

I.
L'ODM a maintenu intégralement sa position dans sa duplique du 24 septembre 2007, envoyée pour information aux recourantes le 3 octobre 2007.

J.
Invitées à faire part des derniers développements intervenus dans leur situation personnelle, les recourantes ont répondu, par courrier du 5 décembre 2008, que A._______ n'était plus autorisée à travailler depuis le retrait de son permis de séjour de sorte qu'elle était sans emploi, qu'elle souhaitait en retrouver un rapidement dès qu'elle y serait autorisée, que B._______ allait avoir quinze ans et suivait avec succès sa scolarité et envisageait d'entreprendre des études de commerce, qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de six ans [recte : huit ans], y avait effectué l'essentiel de sa scolarité et que son centre de vie se trouvait à Genève.

K.
Le 16 février 2009, les recourantes ont fait parvenir au Tribunal deux bulletins de notes et une attestation de scolarité du 7 novembre 2008 qui souligne le comportement irréprochable de B._______, la peine qu'elle se donne et sa participation active aux leçons.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels que notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE).

3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).

4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b et art. 86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
OASA, en relation avec l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).

4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, consultées le 11 juin 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 8 décembre 2006 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 1er let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

5.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
L'art. 7 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LSEE prévoit qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a droit à l'autorisation d'établissement. Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement de ce délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c).

5.3 A la suite de son mariage en juin 2001 avec un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante 1 a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
LSEE. A partir de juillet 2003, en tant que conjointe d'un ressortissant communautaire, en dépit de sa séparation, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE. Sa fille a également obtenu une autorisation de séjour CE/AELE en juin 2002 pour vivre auprès d'elle.
Les époux (...) ont cessé la vie commune une première fois en novembre ou décembre 2002 puis, après une tentative de réconciliation, ils se sont définitivement séparés en juillet 2003, soit à peine plus de deux ans après la célébration de leur mariage. Le divorce des intéressés a été prononcé par jugement du 16 mars 2006, confirmé sur appel le 13 octobre 2006. Si le mariage a formellement pris fin à cette date, soit après plus de cinq ans, l'union conjugale des intéressés était définitivement rompue avant l'écoulement de ce délai. C._______ a en effet exposé dans sa lettre du 30 septembre 2004 qu'après avoir tout tenté pour sauver son couple, il était décidé à mettre un terme à son union, ce qu'il a fait en déposant une demande unilatérale de divorce le 22 mars 2005. Il apparaît ainsi qu'avant l'échéance du délai de cinq ans, tout espoir de reprise de la vie conjugale était vain et que le mariage n'existait plus dans les faits. S'en prévaloir serait constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence précitée. Sur ce point, le Tribunal relève que la recourante 1 n'a pas invoqué la durée de son mariage pour demeurer en Suisse. Dès lors, elle n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement ni au renouvellement de son autorisation de séjour. Par voie de conséquence, l'autorisation de sa fille dépendant directement de la sienne, celle-ci ne bénéficie pas non plus d'un droit à demeurer en Suisse.

6.
6.1 Cela étant, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. La question de la présence en Suisse des recourantes doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé que les intéressées ne sont pas soumises aux mesures de limitation, du fait qu'elles avaient obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
phr. 2 OLE). Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé des recourantes à la poursuite de leur séjour en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

6.2 Il y a lieu d'apprécier si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son pays d'origine. A cette fin, sa situation future à l'étranger doit être comparée avec ses relations personnelles en Suisse. Il convient alors de prendre notamment en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration de l'étranger et les circonstances de la dissolution de l'union conjugale et également son âge, son état de santé et les possibilités de se reloger ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 6 et C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 6.2 et réf. citées), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
et al. 2 LEtr).

6.3 En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LSEE et art. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr).

6.4 Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE), d'approuver la prolongation des autorisations de séjour des intéressées.

7.
7.1 Arrivée en Suisse le 11 février 2001, la recourante 1 a épousé C._______ le 15 juin 2001. Elle a toutefois quitté le domicile conjugal pour trouver refuge dans un foyer en novembre 2002 puis est définitivement partie en juillet 2003, après une tentative de réconciliation de quelques jours. La vie commune a ainsi été brève, à peine une année et demie dès la conclusion du mariage. La situation conjugale s'est caractérisée par les violences que chacun des époux allègue avoir subies. D'un côté, la recourante 1 a invoqué que son mari la frappait régulièrement, soutenant qu'il souffrait de problèmes psychiques qui étaient à l'origine de la rente AI qu'il touchait, et elle a notamment déposé plainte en janvier 2003, après avoir fait constater ses blessures dans un rapport médical. De l'autre côté, C._______ s'est plaint très rapidement d'accès de colère et de violence de son épouse et a en particulier déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en août 2001 déjà (soit à peine deux mois après le mariage), demandant à ce qu'elle quitte le domicile conjugal, et s'est adressé à l'OCP pour faire part de sa situation angoissante qui l'aurait conduit à se rendre dans un centre pour maltraitances psychologiques pour hommes. Le divorce des intéressés a été prononcé le 16 mars 2006, puis confirmé par arrêt du 13 octobre 2006.
La recourante 1 peut ainsi se prévaloir d'un séjour de huit ans en Suisse. Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer, au vu de la courte durée de l'union réellement vécue entre les époux et des violences qui l'ont caractérisée, que celle-ci ait été de nature à créer, pour la prénommée, des attaches suffisamment importantes avec la Suisse pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour.

7.2 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que la recourante 1 n'a travaillé que de manière sporadique et toujours à temps partiel depuis son arrivée en Suisse, qu'elle émarge à l'assistance publique depuis janvier 2003 et n'a par conséquent jamais réussi à assurer son indépendance financière depuis sa séparation. Fin 2008, elle était sans emploi, invoquant qu'elle n'était plus autorisée à travailler suite au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Il sied également d'observer qu'elle n'a exercé que des emplois peu qualifiés (personnel d'entretien, nettoyeuse) de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie.

7.3 Par ailleurs, il n'apparaît pas que la recourante 1 se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. Il ressort au contraire du dossier que lors de son séjour au foyer en 2003, elle a reçu de l'aide pour ses contacts administratifs et professionnels notamment au vu de ses difficultés à s'exprimer en français (cf. procès-verbal d'enquête du 28 novembre 2005 produit le 16 août 2007). Si, par son comportement, elle n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités, en dehors des problèmes conjugaux, cet élément ne suffit de loin pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec un ressortissant espagnol.

7.4 Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 42 années qu'elle a passées en Colombie, pays dans lequel elle est née et où elle a notamment vécu toute son enfance et son adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi, l'intéressée a des attaches socioculturelles bien plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse. La recourante apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa famille (sa mère, son frère, ses quatre soeurs, et son autre enfant y résidaient en 2001 selon les indications données par C._______).

7.5 La situation de la recourante 1 présente certes un caractère particulier en considération des difficultés conjugales qu'elle a rencontrées après sa venue en Suisse, lesquelles ont abouti à la séparation - l'intéressée s'étant résolue à s'installer dans un foyer pour femmes battues - puis au divorce. Il est vrai que la situation du conjoint qui a été admis dans le cadre du regroupement familial et qui ne peut maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, doit être spécifiquement prise en compte. Cette situation ne constitue toutefois que l'un des critères (énumérés au considérant 6.2 supra) sur lesquels l'autorité doit fonder l'examen du renouvellement des conditions de résidence d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il apparaît dès lors que l'ODM, dans la mesure où il a considéré que les violences subies au sein du couple n'étaient pas déterminantes, n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire (sur cette notion cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s. et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime également que si les maltraitances dont la recourante a été victime ont pesé sur sa situation personnelle, elles ne suffisent cependant pas, à elles seules, à justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, comme déjà exposé ci-dessus, la recourante ne peut de loin pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle optimale et est en mesure de se prendre en charge et d'opérer sa réintégration sociale dans le pays qui l'a vu naître et où elle a passé la plus grande partie de son existence.

7.6 Quant à la recourante 2, elle a rejoint sa mère en Suisse en juin 2002, à l'âge de huit ans. Elle y a poursuivi sa scolarité, étant actuellement en 9e année, et envisage d'entreprendre des études commerciales à l'issue de sa scolarité obligatoire. Des attestations soulignent sa bonne intégration en classe, son comportement irréprochable et la peine qu'elle se donne pour réussir. Elle séjourne ainsi en Suisse depuis sept ans et est maintenant âgée de quinze ans. Si ses liens avec sa patrie se sont estompés depuis son arrivée en Suisse, elle est cependant restée en contact avec sa culture d'origine à travers sa mère. Elle a en outre vécu les premières années de sa vie en Colombie, où elle a effectué le début de sa scolarité. Elle y est retournée à tout le moins une fois fin 2006 - début 2007 et y possède de la famille. Il n'est pas contesté qu'elle a passé en Suisse une partie de son enfance et de son adolescence et qu'elle s'est bien adaptée à son nouvel environnement scolaire et social, si bien qu'un retour dans son pays d'origine entraînera assurément certaines difficultés. Cependant, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait plus se réadapter à la vie en Colombie et surmonter un changement de régime scolaire. De surcroît, elle n'a pas atteint un degré de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une rigueur excessive, pas plus qu'elle n'a entamé des études qui ne sauraient en aucun cas être interrompues par un retour dans son pays (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral C-316/2006 du 29 octobre 2008 consid. 10 p. 15s. et C-222/2006 du 22 février 2008 consid. 7.4 p. 13; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Elle est en effet en train de finir sa scolarité obligatoire et pourra entamer ses études commerciales dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs démontré sa grande capacité d'adaptation en parvenant à bien s'intégrer au cursus scolaire malgré les difficultés familiales auxquelles elle a été confrontée. Un départ pour la Colombie ne représente dès lors pas une rigueur excessive pour elle.

8.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement aux recourantes en application des règles sur le regroupement familial.

9.
C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse des recourantes, en application de l'art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE.

10.

10.1 Il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure de renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE.

10.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
et 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE). Selon l'art. 14a al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

10.3 Dans leur mémoire de recours, les intéressées ont invoqué qu'elles craignaient de retourner dans leur région d'origine, alléguant que celle-ci était le théâtre de confrontations régulières et violentes entre les FARC et l'armée gouvernementale, qui touchaient l'ensemble de la population. Certes, le conflit persistant en Colombie entre les paramilitaires soutenus par l'armée, les mouvements de guérilla et les forces de sécurité a donné lieu à de graves atteintes aux droits humains, particulièrement dans certaines régions et dans les zones rurales, les civils demeurant les principales victimes du conflit. Il apparaît toutefois que la Colombie a fait des progrès pour rétablir la sécurité à travers le pays ces dernières années, et surtout que les différentes régions de ce pays ne sont pas toutes affectées par une situation de violences généralisées, de sorte que l'exécution du renvoi n'y est pas de manière générale inexigible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3/2009 du 10 février 2009 p. 10; Amnesty International, Colombie - Rapport 2008, en ligne sur son site www.amnesty.org ; United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Report on the situation of human rights in Colombia, 29 février 2008, p. 5, disponibles sur www.unhcr.org). En l'occurrence, les recourantes ont reconnu qu'elles n'étaient pas directement concernées par ces troubles et, le cas échéant, on peut raisonnablement exiger d'elles qu'elles s'éloignent des confrontations qui auraient lieu dans leur région d'origine et qu'elles s'établissent dans une autre partie du pays. Elles n'ont par ailleurs pas fait valoir de problèmes médicaux ni d'autres éléments pouvant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, étant rappelé qu'elles pourront compter sur le soutien des membres de leur famille lors de leur réinstallation.

10.4 L'exécution de leur renvoi est par conséquent raisonnablement exigible. En outre, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'elle serait impossible ou illicite, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné cette mesure.

11.
Par sa décision du 22 mars 2007, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 mai 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes (Recommandé)
à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1929987)
à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (pour information ; avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Expédition :