Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 166/2023

Arrêt du 29 septembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.

Participants à la procédure
1. A.A.________, agissant par Me Robert Assaël,
2. B.A.________, agissant par Me Marc Oederlin,
3. C.A.________, agissant par Me Yaël Hayat,
4. D.A.________, agissant par Me Romain Jordan,
tous les quatre représentés par Me Romain Jordan,
recourants,

contre

Ministère public de la République et du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; refus de retranchement de pièces du dossier; déni de justice,

recours contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (P/21865/2017 ACPR/396/2023).

Faits :

A.

A.a. Des membres de la famille A.________, composée de B.A.________ (père), A.A.________ (mère), C.A.________ (fils) et D.A.________ (épouse de ce dernier) (ci-après: les prévenus ou les recourants) font l'objet d'une procédure pénale, pour traite d'êtres humains (art. 182
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
1    Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2    Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    ...266
4    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267
CP), usure par métier (art. 157 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) ainsi qu'infractions aux art. 116 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
et 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
et 117 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et à l'art. 87
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) (procédure P/21865/2017). Il leur est en substance reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

A.b. Au cours de la procédure, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (art. 358 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
CPP) est entrée en considération. Il y a toutefois été renoncé (arrêt querellé, p. 2, let. B.b).

A.c. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Ministère public de la République et du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a statué sur la question soulevée par les prévenus concernant l'audition ou la réaudition des parties plaignantes, à savoir des anciens employés de ceux-là. Il a détaillé les raisons pour lesquelles les parties plaignantes pouvaient faire l'objet de mesures de protection selon les art. 149 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
CPP, consistant en particulier en leur audition en l'absence des prévenus mais en présence des avocats de ceux-là. Le Ministère public a refusé d'ordonner de nouvelles auditions.
Par arrêt du 12 novembre 2021 (ACPR 1), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a confirmé cette ordonnance. Le 30 juin 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les prévenus contre cet arrêt (1B 1).

A.d. Par avis de prochaine clôture du 9 août 2022, le Ministère public a considéré que son instruction était achevée. Il a informé les prévenus de son intention de dresser un acte d'accusation devant le Tribunal correctionnel de la République et du canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) et leur a imparti un délai pour qu'ils présentent leurs éventuelles réquisitions de preuve.
Dans le délai imparti, et par courrier du 22 septembre 2022, les prévenus ont notamment conclu au retrait ("caviardage") du dossier de la procédure de toutes les indications relatives à la procédure simplifiée, ainsi qu'à ce que toutes les déclarations recueillies, selon eux, en violation de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP soient retirées du dossier. Ils ont précisé que cela concernait "toutes les parties plaignantes et plusieurs témoins" et ont listé les procès-verbaux concernés par leur demande de retrait, à savoir ceux se rapportant aux auditions de E.________, F.________, G.________, H.________, tous parties plaignantes ou lésés, ainsi que de I.________, J.________ et L.A.________, témoins.
Par ordonnance du 13 février 2023, le Ministère public, se référant à l'art. 318 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP, a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les prévenus. Dans les motifs de son ordonnance, il a également rejeté la requête tendant au retrait de toutes les mentions de la procédure simplifiée et celle tendant au retrait des déclarations des parties plaignantes, recueillies selon les prévenus en violation de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP, cette question ayant déjà été tranchée dans l'ordonnance du 13 avril 2021. L'ordonnance du 13 février 2023 mentionne l'art. 318 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP, à savoir qu'elle n'est pas sujette à recours.

A.e. Le lendemain, le Ministère public a rendu son acte d'accusation, par lequel il a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour les infractions décrites ci-dessus (cf. let. A.a supra).

B.

B.a. Le 24 février 2023, les prévenus ont recouru, dans un acte unique, contre l'ordonnance du 13 février 2023 et contre l'acte d'accusation du 14 février 2023. Ils ont conclu à ce que la Chambre pénale de recours annule ceux-ci, renvoie la cause au Ministère public et ordonne le retrait du dossier de toutes les indications relatives à l'existence d'une procédure simplifiée, ainsi que de tous les procès-verbaux des auditions recueillies en violation de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP, soit notamment les pièces numérotées A-10'000 ss, A-11'000 ss, A-12'000 ss,
A-13'000 ss, D-40'114 ss, D-40'125 ss et D-40'135 et suivants.

B.b. Par arrêt du 24 mai 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 24 février 2023, et a mis les frais de la procédure de recours, par 2'000 fr., à la charge des prévenus, solidairement entre eux.

C.
Par acte du 26 juin 2023, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle déclare recevables "les conclusions 3 (ordonner le retrait de toutes les indications relatives à l'existence d'une procédure simplifiée du dossier) et 4 (ordonner le retrait de tous les procès-verbaux des auditions recueillies en violation de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP, soit notamment les pièces A-10'000 ss; A-11'000 ss; A-12'000 ss; A-13'000 ss; D-40'114 ss; D-40'125 ss et D-40'135 ss) du recours cantonal" qu'ils ont formé afin qu'elle rende une nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure pour les dépens "sur les plans cantonal et fédéral". A titre subsidiaire, ils concluent à ce que le retrait de toutes les indications relatives à l'existence d'une procédure simplifiée du dossier, ainsi que de tous les procès-verbaux des auditions, recueillies en violation de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP, soit notamment les pièces A-10'000 ss, A-11'000 ss, A-12'000 ss, A-13'000 ss, D-40'114 ss, D-40'125 ss et
D-40'135 ss, soit ordonné.
Le 14 juillet 2023, le Ministère public a déposé des déterminations. Le 16 août 2023, les recourants ont formulé des observations et ont confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Le recours - formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF) dans le cadre d'une procédure pénale, qui est donc susceptible d'être attaquée par la voie du recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.
De nature incidente, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Cela étant, lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Le recours sur ces points particuliers est donc ouvert indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 7B 253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1; 1B 682/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2). Dans ce cas de figure, seule la question de la recevabilité peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 7B 253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1; 1B 682/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2).

1.2. Pour le surplus, la question de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral peut rester indécise, en particulier sur la question de savoir si les recourants disposent d'un intérêt juridique, actuel et pratique, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.

2.

2.1. Les recourants, qui invoquent diverses violations de dispositions légales et constitutionnelle (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., 318, 382 et 393 ss CPP), reprochent en substance à la cour cantonale d'avoir considéré que leurs requêtes de retrait du dossier, visant les mentions d'une procédure simplifiée et des procès-verbaux d'audition, étaient irrecevables, car non sujettes à recours, dès lors qu'elles avaient été déposées dans le cadre d'une ordonnance portant sur la question de l'avis de prochaine clôture selon l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP. Ils estiment que le traitement de leurs demandes de retranchement n'aurait pas dû être "mélangé", même à la fin de l'instruction, avec celui des réquisitions de preuve et que leurs requêtes de retrait resteraient "une question de procédure" et seraient en cela sujettes à recours au sens de l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP. Les recourants se prévalent en outre de l'arrêt 1B 485/2021 du 26 novembre 2021, dans lequel le Tribunal fédéral aurait déjà "censuré la pratique cantonale genevoise", qui refusait d'examiner le refus de retrancher des pièces, faute d'intérêt protégé, et ainsi jugé que le recours cantonal d'un prévenu contre le refus de retirer des pièces du dossier devait être déclaré recevable.

2.2. Dans son ordonnance du 13 février 2023 - à l'origine de la présente cause -, le Ministère public a en particulier refusé de retirer du dossier les mentions relatives à la procédure simplifiée, ainsi que des procès-verbaux d'audition. Le lendemain, il a rendu son acte d'accusation et a renvoyé les recourants devant le Tribunal correctionnel.
Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a déclaré les conclusions des recourants tendant à l'annulation des refus précités irrecevables. Elle a tout d'abord relevé que les recourants ne contestaient pas que l'ordonnance entreprise était, selon les art. 318 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
et 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
CPP, en principe un acte non sujet à recours au sens des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP. Elle a ensuite considéré que si l'ordonnance entreprise devait, comme le sous-entendaient les recourants, en réalité être assimilée à une "ordonnance sui generis " - non soumises aux limitations de l'art. 318 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP - pour les aspects relatifs au retrait des éléments du dossier concernés, elle ne pourrait de toute manière pas être attaquable par un recours immédiat. A cette égard, elle a relevé que les requêtes litigieuses étaient des "moyens de preuves", comme les demandes de réquisitions de preuve, et que, dans cette mesure, un recours était, selon les justifications du Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1254), exclu lorsqu'il offrait la possibilité aux parties de contester des refus sur ce point de la part du Ministère public et avait pour conséquence de retarder la procédure, voire pouvait être utilisé à des
fins dilatoires. Elle a précisé que les recourants avaient déjà eu tout le loisir de soulever les questions concernées durant l'instruction et qu'ils pouvaient réitérer leurs demandes devant le juge du fond sans dommage quant à leur situation factuelle ou juridique (arrêt querellé,
pp. 8-9).

2.3. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les requêtes de retrait du dossier, formulées à la suite de l'avis de prochaine clôture du 9 août 2022, peuvent en l'occurrence être attaquées par la voie ordinaire du recours au sens de l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP ou, en d'autres termes, si, selon l'arrêt 1B 485/2021 invoqué par les recourants, le recours cantonal d'un prévenu contre le refus de retrancher des pièces devrait être déclaré recevable, quand bien même il aurait été déposé dans le cadre d'une décision rendue en application de l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
CPP.
En effet, comme le relève de manière succincte la cour cantonale, les recourants auraient eu tout le loisir de formuler les requêtes litigieuses durant l'instruction, de sorte que leur procédé consistant à formuler de telles demandes au moment de l'avis de prochaine clôture paraît avoir été utilisé à des fins dilatoires et semble avoir pour conséquence de retarder inutilement la procédure. Dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourants ne contestent pas ce point de l'arrêt querellé.

2.3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve de la violation de droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui doivent être invoquées et motivées par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; arrêt 6B 912/2022 du 7 août 2023 consid. 5.5 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).
Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Ainsi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; 117 Ia 491 consid. 2a; arrêts 6F 4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2; 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3).

2.3.2. En l'espèce, il résulte des observations formulées par le Ministère public à la cour cantonale le 28 mars 2023 (p. 3) - dont copie avait été adressée aux recourants - ainsi que de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal fédéral (1B 682/2021) que les procès-verbaux dont le retranchement est demandé datent a priori du mois d'avril 2018 et, en dernier lieu, du mois de mars 2021. Selon les faits retenus dans l'arrêt querellé, les recourants ont cependant attendu l'avis de prochaine clôture du 9 août 2022 pour soulever leur grief fondé sur l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
CPP et requérir le retrait du dossier de ces procès-verbaux. Par ailleurs, les recourants se sont bien gardés, dans leur recours au Tribunal fédéral, de rappeler la date de l'abandon de la procédure simplifiée. Or, celle-ci a été abandonnée le 15 juin 2018 (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF; cf. arrêt 1B 282/2022 du 29 novembre 2022, let. A.c, rendu dans la même procédure P/21865/2017 et concernant les mêmes recourants), soit il y a plus de cinq ans. Il apparaît ainsi que les recourants n'ont pas réagi à la suite, d'une part, des auditions concernées et, d'autre part, de l'abandon de la procédure simplifiée, et qu'ils ont laissé la procédure se poursuivre durant de nombreux mois et des
années, à savoir jusqu'à l'issue de l'instruction et leur renvoi devant l'autorité de jugement, avant d'invoquer d'éventuelles violations de leurs droits. A cet égard, on relève qu'on ne voit pas - et les recourants ne l'expliquent au demeurant pas - ce qui les aurait empêchés d'agir antérieurement.
Dans ces circonstances, force est de constater que le procédé utilisé dans le cas d'espèce par les recourants, consistant à requérir le retrait d'éléments du dossier au stade de la clôture de l'instruction, est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure, les manoeuvres dilatoires de cette sorte étant, selon la jurisprudence, inadmissibles et n'appelant aucune protection. Pour ce motif, le recours doit être rejeté.
Cela vaut d'autant plus que les recourants conservent la possibilité de réitérer la question de la légalité des moyens de preuve en cause devant l'autorité de première instance et, le cas échéant, devant l'autorité d'appel, voire le Tribunal fédéral (cf. art. 339 al. 2 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 475 consid. 2.5).

3.
Les recourants invoquent encore en vain un déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.). Comme on l'a vu, l'autorité cantonale a examiné les griefs des recourants et a considéré que le recours était irrecevable, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'autorité de recours n'a pas refusé de statuer et n'a pas laissé leurs griefs sans réponse, comme ils le prétendent (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références cités; 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 1B 4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.1; 6B 1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). On ne saurait en effet admettre un déni de justice formel, respectivement une violation du droit d'être entendu, du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), solidairement entre eux. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin