Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 293/2019

Arrêt du 29 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Juge de paix du district de Nyon,

Objet
mesures provisionnelles (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et placement provisoire),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2019 (GH18.051735-181958 44).

Faits :

A.

A.a. Le 4 juin 2018, B.________, cheffe de service de la fondation C.________, a signalé au Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs de l'Ouest lausannois (ORPM), la situation de l'enfant à naître de A.________ (1998). Elle relevait notamment que la future mère - qui avait été hospitalisée en psychiatrie en décembre 2017 pendant un mois - était instable émotionnellement, s'énervait vite, cherchait la confrontation, changeait plusieurs fois d'avis sur le même sujet et peinait à imaginer son quotidien avec un enfant, de sorte qu'elle aurait besoin d'une aide concrète dans la prise en charge de celui-ci.

A.b. Par courrier du 16 août 2018, le SPJ a requis de l'autorité de protection qu'elle lui confie un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur de l'enfant à naître afin de mettre en place une action éducative mère-enfant (AEME) destinée à soutenir la mère, qui aurait besoin d'une aide concrète dans la prise en charge de son futur enfant.

A.c. Par décision du 3 septembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la Justice de paix) a notamment nommé une curatrice ad hoc ayant pour tâche d'établir la filiation paternelle de l'enfant à naître.

A.d. Le 6 septembre 2018, A.________ a donné naissance à sa fille D.________ à l'hôpital U.________.

A.e. Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018, E.________, cheffe de l'ORPM, ainsi que F.________ et G.________, assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont conclu à ce qu'un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC soit accordé au SPJ en faveur de l'enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, la Juge de paix a notamment retiré provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable.

A.f. L'enfant est demeurée dans un premier temps à l'hôpital U.________, en pédiatrie. Elle a été accueillie au foyer H.________ le 5 octobre 2018.

A.g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, la Juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille, maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant, dit que le SPJ avait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à l'établissement d'un lien progressif et durable avec sa mère, invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation dans un délai de cinq mois dès la notification de l'ordonnance et ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur de l'enfant.
Le 28 février 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la mère et confirmé l'ordonnance précitée.

B.
Par acte du 3 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui est restitué, subsidiairement, que sa fille est placée auprès de sa grand-mère maternelle, I.________. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'autorité précédente et la Justice de paix ont déclaré se référer aux considérants de leurs décisions respectives.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures provisoires prises dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 445 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC en lien avec l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC), à savoir une décision incidente rendue dans une cause de nature non pécuniaire (arrêt 5A 995/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.1), sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
let. 6 LTF). La décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a été provisoirement retiré à la mère et l'enfant placée dans un foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à la recourante ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arrêt 5A 995/2017 précité consid. 1.1 et la référence).

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
Aux pages 3 à 9 de son écriture, la recourante présente sa propre version des faits de la cause. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf. infra consid. 4), il n'en sera pas tenu compte.

3.
Selon l'arrêt querellé, la situation de la recourante avait été signalée par la fondation C.________ en juin 2018. Le SPJ avait relayé que la fondation aurait mentionné une personnalité type borderline de la mère diagnostiquée par l'hôpital U.________ et un contexte de violence intrafamiliale. Comme le soutenait la recourante, le diagnostic était toutefois prématuré. En réalité, l'intervenante de la fondation C.________ avait signalé que la mère était instable émotionnellement, qu'elle s'énervait vite et cherchait la confrontation, qu'elle n'était pas en mesure d'adhérer à un suivi et n'en voyait pas l'intérêt et qu'elle restait sur un ressenti négatif du SPJ en raison d'un suivi pendant son enfance. Enceinte, elle avait parlé du futur bébé comme d'une charge et n'arrivait pas à se projeter et à s'organiser. Une hospitalisation fin 2017 avait été évoquée, ainsi que des troubles cognitifs. Les craintes de la recourante par rapport à d'éventuelles violences de la part de sa soeur sur le bébé avaient également été mentionnées. L'intervenante en avait ainsi conclu qu'un accompagnement professionnel était indispensable pour garantir la sécurité et le bon développement du bébé à venir. Cette appréciation initiale avait pu être confirmée
par le Service de néonatologie de l'hôpital U.________. Les médecins avaient alors constaté les difficultés majeures de la recourante dans son lien avec sa fille, ses capacités à s'en occuper seule étant remises en cause. Ils avaient également constaté que les affects étaient pauvres et que la mère avait des problèmes importants de mémoire. La sécurité de l'enfant n'étant pas assurée, une hospitalisation sociale avait été décidée. La recourante s'en prenait à certains éléments de fait qui auraient été mal interprétés par les équipes soignantes, comme le fait de rentrer dormir chez elle en laissant sa fille à l'hôpital ou de ne pas avoir préparé elle-même les biberons, mais il n'en demeurait pas moins que l'appréciation globale de la situation laissait apparaître, au stade de la vraisemblance, que la prise en charge de l'enfant par sa mère n'était pas assez " sécure ". Les rapports des infirmières entre les 22 septembre et 1er octobre 2018 mettaient en évidence de petites victoires, par exemple le fait que la mère garde l'enfant dans ses bras un après-midi en regardant la télévision, qu'elle demande qu'on lui explique encore une fois comment attacher sa fille dans le siège-auto ou qu'elle arrive à faire une promenade avec celle-ci
dans une poussette pendant vingt minutes, tout cela en étant accompagnée par une infirmière. L'accompagnement était nécessaire et ne semblait pas accepté, la mère se montrant réticente par rapport à l'intervention du SPJ mais requérant sans cesse de l'aide pour exécuter tous les soins relatifs à son enfant. Il fallait également relever l'ambivalence de la recourante, qui déclarait elle-même craindre sa soeur qui ne voulait pas d'un bébé à la maison, puis produisait une lettre de sa part allant dans le sens contraire. La recourante se déclarait également prête à collaborer, mais adressait simultanément des courriers assez quérulents à la Justice de paix, sommant l'autorité de faire les tests de paternité de l'enfant, la menaçant d'une action en responsabilité et l'accusant d'un acharnement en raison d'une pression médiatique. Enfin, la mère avait accepté de participer à des réunions de réseau avec son propre psychiatre, puis s'était rétractée. Ainsi, à l'instar de tous les intervenants, il y avait lieu de constater que la recourante n'avait pas les capacités nécessaires pour s'occuper seule d'un nourrisson de quelques mois. Si elle faisait des progrès dans l'apprentissage des soins qu'elle devait prodiguer à son enfant, il n'en
restait pas moins qu'elle était en tout temps supervisée et que ses compétences maternelles dans ce domaine restaient limitées. Les troubles psychologiques dont elle semblait souffrir, notamment ses problèmes de mémoire, faisaient craindre qu'elle fasse preuve d'une certaine négligence si elle venait à devoir s'occuper seule de sa fille. En outre, l'environnement social qu'elle pourrait offrir à l'enfant n'était pas adéquat. En effet, la recourante souhaitait vivre chez sa mère dont la charge familiale était déjà conséquente, ou vivre chez son ami dont on ignorait tout de la situation. Par ailleurs, la recourante ne semblait pas avoir de source de revenu et n'avait pas terminé sa formation. L'idéal serait une prise en charge dans le cadre d'une AEME pour qu'une équipe éducative puisse soutenir la recourante dans son rôle maternel sans rompre le lien qui l'unissait à sa fille et que le projet de vie puisse être défini, mais la recourante s'y était jusque-là refusée et avait souligné dans son recours que cette solution devait rester subsidiaire. Elle avait ainsi mis elle-même en échec les propositions qui lui avaient été faites de passer plus de temps avec sa fille. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a rejeté le recours, tout
en soulignant qu'une prise en charge telle qu'évoquée ci-dessus pourrait avoir lieu également dans le cadre de la mesure par laquelle la garde était confiée au SPJ et que des solutions devraient être aménagées afin que la mère et l'enfant passent un maximum de temps ensemble durant ces premiers mois qui étaient primordiaux pour le bon développement de l'enfant.

4.

4.1. La recourante soulève tout d'abord un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. La juridiction précédente aurait retenu de manière insoutenable qu'elle serait instable émotionnellement, s'énerverait vite et chercherait la confrontation, cela sans qu'aucune expertise ne l'ait démontré et sur la seule base des déclarations des intervenantes du SPJ et du signalement de la fondation C.________. Il serait également arbitraire de lui avoir reproché le fait qu'elle aurait parlé de son bébé à naître comme d'une charge et n'aurait pas réussi à se projeter et à s'organiser. En tant que future jeune maman qui attendait son premier enfant et qui venait de vivre une séparation difficile, tenant compte en sus du fait qu'elle n'avait à cette époque aucune certitude quant au père de son enfant à naître, elle avait des raisons légitimes et compréhensibles de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Il serait par ailleurs insoutenable d'avoir retenu, pour refuser qu'elle vive au domicile de sa mère avec sa fille, que sa soeur se serait par le passé montrée violente en raison de troubles psychiques. En effet, rien au dossier ne confirmerait cette hypothèse, sa soeur ayant seulement eu des difficultés à gérer ses émotions lors du
divorce de leurs parents survenu en 2013, à savoir lorsqu'elle avait 10 ans. Sa soeur aurait d'ailleurs, dans son courrier du 7 décembre 2018, confirmé son accord pour l'accueil de sa nièce au domicile de sa mère, de sorte qu'il serait arbitraire de considérer que l'enfant serait en danger audit domicile. L'autorité cantonale aurait également versé dans l'arbitraire en retenant que sa mère, à savoir la grand-mère de l'enfant, aurait une charge familiale trop élevée pour que celle-ci puisse être placée à son domicile. En effet, si l'enfant était placée dans une famille d'accueil ensuite de son placement provisoire en foyer, il serait hautement vraisemblable que d'autres enfants ou adolescents vivent dans ce ménage. Enfin, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la recourante aurait mis en échec toutes les propositions qui lui ont été faites de passer plus de temps avec sa fille, dès lors que, d'une part, il serait établi qu'aucune place n'est disponible dans un foyer qui propose une AEME et que, d'autre part, ce sont des questions organisationnelles du foyer qui l'empêchent de voir sa fille plus de dix heures par semaine.

4.2. En l'espèce, autant que recevable (cf. supra consid. 2.2), la critique de la recourante relative à son état psychique et émotionnel est infondée. En effet, la cour cantonale - qui a considéré qu'il était, en l'état, prématuré de poser un diagnostic - a uniquement retenu que, selon le signalement donné par l'intervenante de la fondation C.________, la recourante s'énervait vite, était instable émotionnellement et cherchait la confrontation. Or, ces éléments - qui constituent une simple description de la manière dont l'intervenante a perçu la recourante lors de leurs interactions - pouvaient sans arbitraire être retenus en l'absence d'expertise, étant au surplus rappelé qu'une expertise a été ordonnée par le premier juge et qu'en attendant, la mesure provisoire querellée a été rendue à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 248 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
, spéc. 261 ss CPC, applicables par analogie par renvoi de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 [LVPAE/VD; BLV 211.255]). S'agissant de la situation de sa soeur, la recourante se borne à expliquer,
de manière appellatoire, la cause des difficultés que celle-ci a rencontrées, de sorte que sa critique ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.2), étant relevé que la cour cantonale n'a pas retenu que la soeur de la recourante représentait un danger pour la sécurité de l'enfant, mais uniquement que la mère de la recourante avait déjà une charge familiale conséquente. En tant que la recourante s'en prend à cette appréciation, sa critique, qui se fonde uniquement sur des éléments hypothétiques, est impropre à démontrer l'arbitraire de la décision querellée (cf. supra consid. 2.2). Enfin, dans la mesure où elle se prévaut de l'absence de place disponible dans une institution proposant une AEME, la recourante se fonde sur un élément qui ne ressort nullement de l'arrêt attaqué, sans démontrer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'il aurait été arbitrairement écarté.
Pour le surplus, la critique de la recourante concerne l'appréciation juridique des faits, ce qui relève de l'application du droit et non de l'établissement des faits en tant que tel. Cette question sera dès lors examinée ci-après (cf. infra consid. 5.3).

5.

5.1. Invoquant les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 5a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5a Subsidiarité - L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et se référant au rapport du Conseil fédéral du 29 mars 2017 sur les premières expériences avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (Rapport en réponse aux postulats 14.3776, 14.3891, 14.4113 et 15.3614) et à la Réponse du mois de mai 2014 du Conseil d'Etat vaudois à l'interpellation de Véronique Hurni et consorts (" Est-ce que le Service de protection de la jeunesse se préoccupe vraiment du bien-être des enfants? " [14 INT 204]), la recourante soutient que la décision attaquée viole les principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. L'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC ne pouvant s'appliquer que si aucune alternative moins incisive n'est envisageable et la mesure prononcée s'accompagnant en l'occurrence d'une restriction importante du droit de visite, le contrôle du respect du principe de proportionnalité devrait être effectué de manière particulièrement sévère. Sans se prononcer sur la question de la proportionnalité et de la subsidiarité, la décision querellée aurait repris, à l'instar de la Justice de paix, tous les reproches formulés à son encontre. La recourante souligne également qu'elle n'a jamais pu ramener sa fille à son domicile depuis sa naissance et
qu'en raison de son propre suivi, elle a déclaré préférer avoir son enfant auprès d'elle au domicile de sa mère plutôt que dans le cadre d'une mesure AEME, celle-ci devant demeurer subsidiaire à son souhait de vivre entourée de sa famille. Par ailleurs, malgré le fait que la juridiction précédente considère qu'une AEME serait idéale et que la mère devrait voir son enfant un maximum, il n'en demeurerait pas moins qu'elle ne voit sa fille que dix heures par semaine. Dans ces circonstances, force serait de constater que la décision en cause n'est ni apte, ni nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir maintenir le besoin de protection commandé par la situation tout en lui permettant de passer un maximum de temps avec sa fille. Elle devrait dès lors être autorisée à ramener l'enfant chez elle, sa mère s'étant à de réitérées reprises dite prête à accueillir sa petite-fille et le SPJ étant libre d'instaurer les visites au domicile de celle-ci selon la fréquence et les modalités qu'il estime nécessaire. Cette solution aurait été hâtivement rejetée au motif que I.________ avait déjà une charge familiale conséquente avec deux adolescents dont une jeune fille qui se serait montrée violente par le passé en raison de ses troubles
psychiques, ce qui ne serait nullement établi. La recourante se serait ainsi vue imposer " la règle - désuète - du refus systématique de prendre sa fille au domicile de sa mère, à cause d'une prétendue interférence des générations ". Les motifs de la décision seraient donc " manifestement insoutenables ".

5.2. En l'occurrence, la recourante n'explique pas de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1) en quoi les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 5a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5a Subsidiarité - L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. qu'elle invoque auraient, dans le présent contexte, une portée propre par rapport au moyen tiré de l'application arbitraire du droit fédéral, de sorte que l'on peut se limiter à examiner sa critique sous cet angle.

5.2.1. En matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC; ATF 140 III 529 consid. 2.2.1).
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; en matière de protection de l'enfant, cf. not. arrêt 5A 531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêts 5A 531/2017 précité consid. 5.2; 5A 339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêts 5A 531/2017 précité consid. 5.2; 5A 993/2016 du 19 juin 1017 consid. 4.2.1).

5.2.2. Selon l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêt 5A 371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts
5A 371/2019 précité consid. 2.2; 5A 403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 et les références; 5A 993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
et 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts 5A 403/2018 précité consid. 5.3 et les références; 5A 993/2016 précité consid. 4.2.2 et les références).

5.3. En l'occurrence, compte tenu des éléments retenus dans la décision querellée (cf. supra consid. 2.2 et 4.2) - en particulier les difficultés majeures de la mère dans son lien avec sa fille et son incapacité à s'en occuper seule, à identifier et répondre à ses besoins et à lui offrir une prise en charge suffisamment sûre -, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il convenait de retirer provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, les mesures prévues aux art. 307 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
. CC n'apparaissant, en l'état, pas suffisantes. Par ailleurs, au vu de l'ampleur de l'accompagnement dont a besoin la recourante pour développer ses compétences parentales, il n'apparaît pas non plus insoutenable d'avoir considéré que la tâche serait trop lourde pour la grand-mère maternelle, laquelle a encore des adolescents à charge dans son foyer.
On peut toutefois se demander si le placement actuel de l'enfant au foyer H.________ est approprié, dès lors que, pour des raisons d'organisation de l'institution, la recourante ne peut voir sa fille que dix heures par semaine, et qu'il apparaît difficile pour la mère, dans ces circonstances, de maintenir le lien avec l'enfant et d'acquérir de l'autonomie dans les soins à prodiguer à celle-ci. La cour cantonale a d'ailleurs considéré que l'idéal serait une prise en charge dans le cadre d'une AEME pour qu'une équipe éducative puisse soutenir la recourante dans son rôle maternel sans rompre le lien et que le projet de vie puisse être défini. Si elle s'est dans un premier temps opposée à cette mesure, la mère s'est, dans son recours cantonal, déclarée d'accord avec celle-ci, même si elle a précisé qu'elle devait rester subsidiaire. Dès lors que, comme le relève la juridiction précédente, cette prise en charge peut être organisée directement par le SPJ, lequel a pour tâche de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, l'arrêt attaqué peut être confirmé.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires sont donc mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg