Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 340/2008

Arrêt du 29 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 mars 2008.

Faits:

A.
A.a C.________, né en 1963, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, travaillait dans le milieu bancaire, lorsqu'il a été victime le 31 octobre 1984 d'une rupture d'anévrisme cérébral. Il a repris par la suite son activité professionnelle.
Alléguant souffrir des séquelles de cet accident vasculaire, l'assuré a déposé le 16 juillet 1992 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a recueilli le point de vue du docteur H.________, lequel a diagnostiqué un psychosyndrome organique, un trouble de la personnalité non spécifié, une épilepsie secondaire à des lésions cérébrales et une rupture d'anévrisme datant de 1984 et fait état d'une incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée courant depuis le 10 janvier 1992; la conservation de plusieurs facultés psychiques permettait toutefois d'envisager l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (rapport du 28 août 1992). Consulté pour avis, le service de réadaptation de l'office AI a estimé que l'assuré était trop fragile pour reprendre une activité professionnelle et suggéré de conclure à une incapacité de gain totale pour une année afin de lui permettre de se remettre dans le circuit économique normal par l'intermédiaire d'un emploi protégé (rapport du 30 octobre 1992). Par décision du 1er février 1993, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er
décembre 1992.
A.b Au cours de la procédure de révision qu'il a initiée au mois de novembre 1993, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant, lequel a indiqué que l'état de son patient était stationnaire et que des mesures médicales et professionnelles étaient indiquées (rapport du 25 février 1994). X.________, fondation spécialisée dans l'intégration et la réinsertion professionnelle auprès de laquelle l'assuré était employé depuis le mois de septembre 1993, a expliqué que celui-ci faisait preuve d'un absentéisme important, s'impliquait peu dans son travail, présentait un rendement faible, bien qu'il possédât des qualités telles qu'un raisonnement logique, des capacités d'intégration des consignes et d'adaptation à différents travaux, une bonne mémoire ainsi qu'une bonne concentration (rapport du 22 mars 1994). Après s'être encore entretenu avec l'assuré, le service de réadaptation de l'office AI a estimé qu'il n'était pas en mesure d'être réintégré dans un travail de bureau et qu'une activité dans un atelier protégé pouvait tout au plus lui être proposée (rapport du 7 avril 1994). Sur le vu de ce qui précédait, l'office AI a maintenu le droit à la rente d'invalidité de l'assuré (communication du 6 juin 1994). Ce
droit a été confirmé ultérieurement à l'occasion de révisions d'office (communications des 6 octobre 1997 et 2 mars 2000).
A.c Au mois de juin 2005, l'office AI a initié une nouvelle procédure de révision. A cette occasion, il a confié au docteur M.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 février 2007, l'expert a considéré que les troubles du comportement ayant donné lieu au versement d'une rente entière d'invalidité depuis 1992 étaient liés à des difficultés professionnelles (réaction inadaptée à des conditions de stress) et non aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral de 1984. Aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu des raisons médicales à la prolongation de l'incapacité totale de travail au-delà de 1993; malgré une certaine fragilité due au retrait du milieu professionnel, l'assuré semblait parfaitement en mesure de reprendre une activité d'employé de banque à 50 %. Par décision du 11 septembre 2007, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a considéré que le maintien de la rente entière d'invalidité au-delà de 1993 avait été confirmé à tort au terme d'instructions incomplètes sans soumission à un médecin-conseil de l'assurance-invalidité.

B.
Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Après avoir écarté en peu de mots l'éventualité d'une révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée, car elle violait le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente. Il a considéré que l'office AI avait omis de tenir compte de l'appréciation médicale du docteur H.________, qui préconisait la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle, et privilégié, à tort, le point de vue de son service de réadaptation.

2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir négligé le fait qu'il avait travaillé en vue de sa réadaptation auprès de la fondation X.________. Il était dès lors manifestement inexact d'affirmer qu'il n'y avait pas eu de tentative de le réadapter professionnellement. La décision initiale d'octroi de la rente, puis la communication résultant de la procédure de révision subséquente avaient été prises conformé-ment aux règles alors applicables, de sorte que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.

3.
3.1 Au regard des griefs invoqués, le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente entière d'invalidité allouée au recourant par décision du 1er février 1993.

3.2 Selon l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C 575/2007 du 18 oc-tobre 2007, consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1).

4.
4.1 En substance, la juridiction cantonale a constaté que le docteur H.________ avait relevé que l'assuré conservait plusieurs facultés psychiques qui permettaient d'envisager des mesures de réadaptation professionnelle. Les spécialistes de la réadaptation de l'office AI, lesquels n'étaient pas médecins et n'étaient pas habilités à se prononcer sur la capacité de travail, avaient estimé pour leur part que l'assuré était trop fragile pour pouvoir envisager une activité dans une entreprise et préconisé qu'une incapacité de gain totale soit reconnue pour une année afin de permettre à l'assuré de se remettre par l'intermédiaire d'un emploi protégé dans le circuit économique normal. Ce faisant, ils n'avaient pas tenu compte de l'avis du docteur H.________ qui, bien que reconnaissant à l'assuré une incapacité totale de travail, préconisait des mesures de réadaptation professionnelle plutôt qu'une rente. La décision initiale d'octroi de la rente était par conséquent manifestement erronée, puisqu'elle ne tenait pas compte de l'avis nuancé du docteur H.________, seul médecin consulté pour la prise de décision. En effet, au regard d'une telle appréciation, l'office AI devait à tout le moins examiner la possibilité de mesures de réadaptation
professionnelle, puisque l'incapacité de travail du recourant découlait de troubles psychiques et que, malgré cela, la conservation de plusieurs facultés psychiques permettait de mettre en oeuvre lesdites mesures de réadaptation professionnelle.

4.2 En l'occurrence, les premiers juges font preuve d'une attitude contradictoire lorsqu'ils reprochent à l'office AI, d'une part, de n'avoir pas examiné la question de la réadaptation professionnelle et, d'autre part, d'avoir retenu l'avis de son service de réadaptation. Or, le simple fait que ce service de l'administration ait été consulté suffit à démontrer que ce point a fait l'objet d'un examen. Dans son rapport du 30 octobre 1992, celui-ci a d'ailleurs clairement indiqué que seul un emploi en atelier protégé était pour l'heure envisageable au regard de de la fragilité psychologique du recourant. Contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, cet avis du service de réadaptation ne constitue pas une appréciation médicale, mais un avis spécialisé sur les capacités de réadaptation du recourant et, plus généralement, sur son aptitude à réintégrer le marché du travail. Un tel avis a pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même d'entrer dans une démarche de réadaptation et de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. En présence d'appréciations divergentes, il appartient alors à l'administration,
respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de les confronter et de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Dans le cas d'espèce, l'office AI a privilégié à l'époque le point de vue de son service de réadaptation par rapport à celui du docteur H.________, sans que l'on puisse aujourd'hui considérer que cette appréciation était manifestement insoutenable. On relèvera pour le surplus que les premiers juges ont passé sous silence le fait que l'assuré a travaillé à compter du mois de septembre 1993 auprès de la fondation X.________. Les activités effectuées au sein de cette institution s'apparentent à un emploi protégé, soit la mesure suggérée par le service de réadaptation. Au regard du bilan mitigé dressé par la fondation X.________ (rapport du 7 avril 1994), le service de réadaptation a estimé, dans le cadre de la première procédure de révision, que l'assuré n'était pour l'heure pas en mesure d'être réintégré sur le marché du travail et préconisé la poursuite d'une activité en atelier protégé.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la question de la réintégration du recourant sur le marché du travail a constitué une préoccupation constante de l'office AI à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente et durant la période qui a suivi celle-ci. Au regard de la situation décrite par le service de réadaptation, les premiers juges ne pouvaient dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, reprocher à l'office AI de n'avoir pas mis en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle, partant d'avoir violé le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente. L'octroi, puis le maintien d'une rente entière d'invalidité n'étaient manifestement pas erronés, de sorte que la décision du 1er février 1993 ne pouvait par conséquent faire l'objet d'une reconsidération.

5.
Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se prononcer sur la substitution de motifs à laquelle elle envisageait de procéder. Bien que cette question soit sans objet au vu de l'issue du litige, on précisera néanmoins ce qui suit. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., doit notamment être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références). Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que le recourant n'a pas été formellement averti par la juridiction cantonale de la substitution de motifs envisagée, il convient de constater que celui-ci avait déjà présenté dans le mémoire de recours qu'il avait déposé devant l'instance cantonale des motifs visant à écarter l'éventualité d'une reconsidération. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

6.
Plus généralement, la question de la suppression du droit à la rente d'invalidité, que cela soit par la voie de la reconsidération ou de la révision, est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits ressortant du jugement attaqué. Les premiers juges ont estimé qu'il n'était à l'évidence pas possible de procéder à une révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, motif pris que l'état de santé était stable et ne s'était pas modifié depuis 1992. Cette affirmation semble toutefois contredite par les constatations de fait qu'ils ont retenues. Il en ressort d'une part que l'incapacité de travail existant à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente découlait de troubles psychiques (consid. 6, p. 12). Il résulte d'autre part des conclusions de l'expertise réalisée au cours de la procédure de révision, telles qu'elles sont rapportées par les premiers juges, que le recourant ne présentait plus aucun trouble psychiatrique ou autre atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travail au moment de l'expertise (consid. 6, p. 11). Ces éléments plaident en faveur d'une modification sensible de l'état de santé au cours du temps, tout en n'étant pas suffisants pour considérer en instance
fédérale que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA seraient effectivement remplies au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de preuve dans la procédure en matière d'assurances sociales. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'il réexamine la question de la révision.

7.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais judiciaires seront mis proportionnellement à la charge du recourant et de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

7.1 Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), celle-ci lui est accordée, de sorte qu'il sera dispensé de sa part des frais judiciaires et que les honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 mars 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à cette instance pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimé. La part de frais mise à la charge du recourant est toutefois supportée provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

5.
Les honoraires de Me Elisabeth Gabus-Thorens sont fixés à 1'000 fr. pour la procédure fédérale, mais seront supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet