Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A 156/2007 /frs

Arrêt du 29 août 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
Novel Commodities SA,
recourante, représentée par Me Karim Khoury, avocat,

contre

Roberts Flight Information Region, ayant son
siège social à l'Aéroport International de Roberts, République du Libéria,
intimée, représentée par Me Jean-Charles Lopez, avocat,

Objet
opposition au séquestre,

recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 mars 2007.

Faits:
A.
A.a Le 27 mai 2005, le Tribunal arbitral de la Grain and Feed Trade Association (GAFTA) a condamné la République de Guinée à verser à Novel Commodities SA la somme de 2'009'055 fr. 34, y compris les dépens (1'624'764 US$ + 4'528 £, valeur au 1er septembre 2006); ce montant correspond à une créance découlant de la mauvaise exécution de deux contrats, des 29 janvier 2004 et 19 février 2004, portant sur la livraison de riz.
A.b Le 1er septembre 2006, Novel Commodities SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une réquisition de séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP, fondée sur la sentence arbitrale précitée. S'agissant des biens à séquestrer, elle a allégué que l'International Air Transport Association (IATA), active dans le domaine du transport aérien, encaissait dans ses livres, pour le compte de la République de Guinée, que ce soit en son propre nom ou par l'entremise de Roberts Flight Information Region - organisation étatique constituée en 1975 et gérée conjointement par la République de Guinée, la Sierra Leone et le Liberia -, des taxes de survol de la région d'Afrique de l'Ouest.

Par ordonnance prise le même jour, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève a fait droit à la réquisition et autorisé le séquestre, en faveur de la requérante, des avoirs de la République de Guinée, en son nom ou au nom de tiers, en particulier Roberts Flight Information Region, auprès de IATA, moyennant le dépôt d'un montant de 50'000 fr. à titre de sûretés (séquestre n° 06 070227 B).
B.
B.a Le 22 septembre 2006, Roberts Flight Information Region a formé opposition au séquestre, exposant qu'elle était propriétaire des avoirs mis sous main de justice.

Parallèlement, l'opposante a déposé une plainte LP à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève; elle a fait valoir que les biens séquestrés n'appartenaient pas au débiteur poursuivi (i.e. République de Guinée), mais à elle-même, et qu'ils étaient insaisissables en raison de leur affectation à une activité souveraine sujette à immunité. L'autorité de surveillance a rejeté cette plainte le 30 novembre 2006 et invité l'office des poursuites à ouvrir la procédure de revendication prévue aux art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP.
B.b Par jugement du 14 novembre 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition.

Statuant le 15 mars 2007, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, annulé cette décision, accueilli l'opposition et révoqué le séquestre.
C.
Contre cet arrêt, Novel Commodities SA exerce un recours en matière civile, doublé d'un recours constitutionnel subsidiaire; elle conclut principalement à son annulation; subsidiairement, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'opposition est rejetée; plus subsidiairement, à son annulation et à la constatation que le séquestre est valide; enfin, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

L'intimée propose le rejet du recours
D.
Par ordonnance du 9 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188).
1.1 Interjeté par une partie ayant succombé dans ses conclusions et dirigé contre une décision finale rendue en matière civile (cf. FF 2001 p. 4105, ch. 4.1.3.1) par une autorité cantonale de dernière instance dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr., le recours en matière civile est recevable sous l'angle des art. 72 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b, 75, 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et 90 LTF. En outre, il a été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
1.2 Selon la jurisprudence, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêts 5A 301/2007 du 9 août 2007; 5A 134/2007 du 5 juillet 2007, destiné à la publication), en sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.

Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de tels droits que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); les exigences de motivation correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 107 Ia 186; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée).
2.
2.1 La Cour de justice a retenu que, à suivre la requérante (i.e. Novel Commodities SA), l'opposante (i.e. Roberts Flight Information Region) ne dispose pas d'une autonomie décisionnelle, organisationnelle et financière suffisante à l'égard des États membres; dans ce cas, on ne peut considérer que l'opposante est l'émanation de la seule République de Guinée, mais bien de tous les États membres, à savoir la République de Guinée, la Sierra Leone et le Liberia. En effet, il résulte de l'accord international pertinent que la République de Guinée n'agit pas d'une manière prépondérante, par rapport aux deux autres États, dans l'administration et la direction de l'opposante, une répartition plus ou moins égalitaire ayant au contraire été prévue. L'accord signé par l'opposante avec IATA confirme cette approche, son objet indiquant que le contrat a été conclu pour le compte de la République de Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia; l'intéressée ne représente donc pas uniquement la débitrice, mais aussi les deux autres États membres. Le courrier du 15 septembre 2006 par lequel IATA déclare ne détenir aucune somme pour le compte de la République de Guinée n'infirme pas cette analyse, non plus que la déclaration de Véronique Vincent -
ancienne employée de IATA, alors en charge de négocier le montant des redevances de survol avec les États membres - d'après laquelle l'opposante était la représentante des États membres. En définitive - abstraction faite de la question de l'indépendance par rapport aux États membres -, il faut admettre que les avoirs détenus par l'opposante n'appartiennent en tout cas pas à la seule débitrice; cet élément résulte, au demeurant, de la réquisition de séquestre elle-même. Il s'ensuit que l'opposition doit être admise pour ce motif déjà.
2.2 En substance, la juridiction précédente a accueilli l'opposition au séquestre par le motif que la requérante a sollicité elle-même la mise sous main de justice de biens dont plusieurs personnes - y compris le débiteur - sont titulaires collectifs (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. IV, Lausanne 2003, n. 58 ad art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP et les références citées). C'est avec raison que la recourante fait valoir qu'une pareille interprétation de la réquisition de séquestre n'est pas soutenable. En réalité, elle a requis le séquestre des redevances collectées par IATA pour le compte de la République de Guinée, à l'exclusion des biens appartenant aux autres États membres (Sierra Leone et Liberia). La lecture de la requête ne corrobore aucunement l'opinion de l'autorité cantonale: L'intimée y est présentée comme un «organe étatique créé en 1975» et «géré directement par la Citée (i.e. débitrice) conjointement avec le Liberia et la Sierra Leone», lequel est «chargé de fournir des services divers au trafic aérien de la région de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de la perception des taxes de survol pour le compte de ces trois États» (p. 7 ch. 37). Il «est donc plus que vraisemblable que la
République de Guinée dispose - de manière médiate, à travers l'un de ses Ministères, Départements ou autres organes administratifs, notamment le Roberts FIR, ou immédiate - d'un compte dans les livres de la IATA [...]». La «créance résultant de ces comptes peut dès lors faire l'objet d'un séquestre» (ibidem, ch. 38). En considérant que la recourante avait requis le séquestre d'avoirs qu'elle désignait elle-même comme appartenant à plusieurs personnes, la Cour de justice est ainsi tombée dans l'arbitraire, de sorte que sa décision doit être annulée.
2.3 La juridiction précédente ne s'étant pas prononcée sur les moyens soulevés par l'opposante, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).
3.
Vu l'issue de la procédure, les frais et dépens doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: