Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5D 49/2013

5D 50/2013

5D 51/2013

Arrêt du 29 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt du district de B.________,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 31 janvier 2013.

Faits:

A.

Le 10 octobre 2011, sur réquisition de l'Office d'impôt du district de B.________, représentant l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de B.________ a notifié à H.X.________ trois commandements de payer (poursuites n os 1, 2, 3) les sommes de 10'694 fr. 30, plus 17 fr. 05 et 61 fr. 75, de 1'200 fr. et de 1'000 fr., chacune d'elles, à l'exclusion des 17 fr. 05 et 61 fr. 75, portant intérêts à 3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010. Sous la rubrique cause de l'obligation, il était indiqué: " (I) Impôt sur le revenu et la fortune 2009 (Etat de Vaud, [...]) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 (II) Intérêts moratoires sur acomptes (III) Intérêts compensatoires" (poursuite n o 1); " Amende d'ordre défaut DI ICC 2009 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite no2 ); " Amende d'ordre défaut DI IFD 2008 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 " (poursuite n o3 ).

H.X.________ ayant fait opposition totale à chaque commandement de payer, le poursuivant en a requis les mainlevées définitives le 19 mars 2012 (poursuite n o 1), respectivement le 20 mars 2012 (poursuites nos 2 et 3).
Dans ce cadre, par plis recommandés du 30 avril 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 29 mai suivant pour qu'il se détermine sur les différentes requêtes et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, les procédures suivraient leur cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
et 256 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
CPC.

Le 29 mai 2012, invoquant dans chaque procédure la complexité des causes, H.X.________ a sollicité la prolongation de ces délais, lesquels ont été prolongés au 11 juin 2012 par avis du 31 mai 2012.

Le 11 juin 2012, se prévalant cette fois-ci également d'une " surcharge continuelle de travail ", le poursuivi a requis de nouvelles prolongations, qui lui ont toutes été refusées par lettres du 15 juin 2012 (poursuite n o 2), respectivement du 18 juin 2012 (poursuites nos 1 et 3), motif pris que les délais avaient déjà été prolongés.

Par prononcés du 6 juillet 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 16 août 2012, le juge de paix a levé définitivement les oppositions aux commandements de payer.

Par trois arrêts séparés du 31 janvier 2013, mais dont les motivations sont identiques, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours de H.X.________ interjetés contre ces décisions de mainlevée définitive, qu'elle a confirmées. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a mis les frais à la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément à l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC.

B.

Par écritures du 11 mars 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et assisté par Me C.________ ", des recours constitutionnels subsidiaires au Tribunal fédéral contre ces trois arrêts. Il conclut à l'annulation tant des prononcés du Juge de Paix du district de B.________ du 6 juillet 2012 que des arrêts de la Cour des poursuites et faillites du 31 janvier 2013 et au renvoi des causes au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre les décisions sur les requêtes de mainlevée. Il demande que les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office.

Il n'a pas été demandé de réponses au fond.

C.

Par ordonnances du 21 mars 2013, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif aux recours.

Considérant en droit:

1.

Les trois recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

2.

La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, dans aucune des présentes causes, la valeur litigieuse n'atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'examen d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF qui est ouverte dans les cas d'espèce.

Les autres conditions de recevabilité sont remplies: les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) contre des décisions finales (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prises par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF).

3.

Autant que le recourant s'en prend aux décisions du Juge de paix du district de B.________, ses critiques sont irrecevables, faute d'être dirigées contre des décisions de dernière instance cantonale prises sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

4.

4.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).

4.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).

5.

5.1. Au terme d'une motivation identique pour chacune des causes, la Cour des poursuites et faillites a considéré comme justifié le refus du premier juge de prolonger une seconde fois le délai de détermination par écrit (art. 253
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
CPC) imparti au poursuivi, tant au regard de l'art. 144 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC que de l'art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
CPC (droit d'être entendu).

A chaque fois, elle a jugé en substance que les motifs invoqués étaient insuffisants, d'autant que le juge pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, se montrer plus sévère, le délai ayant déjà été prolongé. Le poursuivi n'avait en effet motivé que très brièvement sa requête en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés qui l'auraient empêché de respecter le délai déjà prolongé. Or, la cause en mainlevée définitive ne présentait manifestement aucune complexité de fait ou de droit, l'intéressé s'étant vu notifier des décisions de l'autorité fiscale, qu'il n'avait pas contestées et dont l'exécution était réclamée par voie de poursuite. Quant à la surcharge de travail alléguée, le poursuivi, qui procédait au bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de son indigence, n'avait pas indiqué quelle activité professionnelle il exerçait avec une intensité telle qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de dégager, au cours d'une période de plus d'un mois, le temps nécessaire à la rédaction de ses déterminations sur la requête de mainlevée, alors qu'il avait été en mesure de rédiger et poster en temps utile - dans un délai
pourtant réduit, de son fait, à seulement sept jours - un recours de trois pages.

L'autorité cantonale a par ailleurs relevé, sur la base des pièces des dossiers, que, systématiquement, le poursuivi retirait le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agissait le dernier jour des délais qui lui étaient impartis. Ainsi, c'était le 7 mai 2012 qu'il avait retiré l'avis du 30 avril lui impartissant un délai de détermination au 29 mai 2012. C'était le 29 mai 2012, dernier jour de ce délai, qu'il en avait requis une première fois la prolongation. Le suivi des envois relatifs à la notification du dispositif de la décision de mainlevée et du prononcé motivé confirmait cette pratique érigée en automatisme, consistant, une fois reçu l'avis de retrait, à attendre le dernier jour du délai de garde postal pour opérer. Il s'agissait là de procédés purement dilatoires constitutifs d'un abus de droit.

La Cour des poursuites et faillites a par ailleurs écarté l'argument du poursuivi fondé sur le fait que, pour chacune des affaires, ce dernier n'aurait reçu l'avis du 31 mai 2012 prolongeant le délai au 11 juin 2012 qu'à cette dernière date. Elle a estimé que, même s'il avait été expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant cet avis ait mis plus de dix jours à atteindre son destinataire. Au demeurant, le recourant avait disposé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requête de deuxième (recte: première) prolongation.

L'autorité cantonale a encore jugé mal fondé l'argument du poursuivi pris de l'absence de toute mention des conséquences du défaut dans l'avis d'octroi de la prolongation du délai de détermination. Se référant à la doctrine, elle a considéré qu'il suffit que les conséquences d'un défaut soient énoncées une fois s'agissant d'un délai dont une prolongation est accordée ou dont l'inobservation donne lieu à la fixation d'un délai de grâce. Or, dans l'avis fixant le premier délai de détermination, le poursuivi avait été dûment averti des conséquences, à savoir que la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, s'il ne respectait pas le délai de détermination initial, ce qui valait, a fortiori, pour le délai prolongé.

5.2. Interjetant le même recours dans chacune des présentes causes, le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC.

6.

Il conteste d'abord le bien-fondé du refus de prolonger une deuxième fois le délai de détermination par écrit.

6.1. Autant qu'il argumente en se référant aux conditions d'octroi d'une première prolongation du délai de détermination, sa critique tombe à faux, la question litigieuse en l'espèce étant celle du bien-fondé de la décision de l'autorité cantonale confirmant le refus du juge de paix de prolonger une seconde fois ce délai. A cet égard, le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé la Cour des poursuites et faillites que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le juge peut se montrer plus sévère dans son examen si le requérant a déjà vu son délai être prolongé (dans ce sens: Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; implicitement: Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 5 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC). De son propre aveu, dans le cas d'une première prolongation de délai, le juge ne doit pas se montrer trop strict pour juger de la suffisance des motifs invoqués [...], contrairement à ce qui devrait prévaloir pour une [...] deuxième demande de prolongation de délai. Il est même d'avis qu'une " urgence particulière à statuer " peut fonder un refus, célérité à laquelle est précisément soumise la procédure sommaire dont la
caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, la procédure de mainlevée définitive (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 252 Requête - 1 La procédure est introduite par une requête.
1    La procédure est introduite par une requête.
2    La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
CPC]; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in Kurzkommentar ZPO, 2010, no 6 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC, qui prône une certaine retenue lorsque le principe de la célérité du procès l'impose).

6.2. Dans ce cadre, les considérations de l'autorité cantonale selon lesquelles le poursuivi s'est contenté de motiver très brièvement sa requête de deuxième prolongation en mentionnant la " complexité de la cause " et sa " surcharge de travail ", sans développer ni démontrer d'aucune façon les prétendues difficultés - au demeurant, non établies - qui l'auraient empêché de respecter le délai déjà prolongé n'apparaissent pas insoutenables. En tous les cas, le recourant, qui se contente d'opposer des affirmations purement péremptoires, ne le démontre pas (cf. supra, consid. 4.1).

6.3. En fait, le recourant reproche essentiellement à la Cour des poursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas que la lettre lui accordant la première prolongation de délai ne lui est parvenue qu'à l'échéance qui y était fixée, soit le 11 juin 2012 et, partant, de s'être fondée de façon insoutenable sur le fait qu'il avait déjà bénéficié d'une première prolongation pour justifier son refus de prolonger une deuxième fois le délai de détermination. En tout état de cause, il aurait ainsi été privé de son droit d'être entendu. Il soutient plus particulièrement que, le pli contenant l'avis de prolongation lui ayant été adressé sous pli simple, il incombait à l'autorité cantonale de démontrer la date de notification. N'ayant pas apporté cette preuve, elle devait tenir pour avérée son allégation selon laquelle il a été privé de la première prolongation.
Sur ce point, la Cour des poursuites et faillites a jugé que, même expédié en courrier B, il était peu vraisemblable que le pli contenant l'avis de prolongation ait mis plus de dix jours à atteindre son destinataire. Elle a par ailleurs relevé que le poursuivi avait au demeurant disposé d'une prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'avait ni rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requête de deuxième (recte première) prolongation. Une telle appréciation n'est pas manifestement insoutenable.

Certes, ainsi que le soutient le recourant, selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité. Si ces faits sont contestés et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt 9C 791/2010 du 10 novembre 2010 publié notamment in ZBJV 146/2010 p. 1110; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances (ATF 105 III 43 consid. 3 p. 46 s.).
En l'espèce, il est établi, sans que cela ne soit contesté, que, systématiquement, le recourant retire le dernier jour du délai de garde postal les plis judiciaires recommandés et agit le dernier jour des délais qui lui sont impartis. Il repousse ainsi au maximum toutes les échéances auxquelles il doit agir, et ce de façon automatique. Etonnamment, c'est aussi à l'échéance du délai prolongé, soit le dernier jour utile à cet effet et à un moment où il ne pouvait plus se déterminer, qu'il a, d'une part, requis la deuxième prolongation et prétendu, d'autre part, n'avoir pas pu bénéficier de la première prolongation. Au vu de ce comportement procédural systématique consistant à attendre toujours le dernier moment pour agir, il n'était pas insoutenable de tenir comme peu vraisemblable l'allégation selon laquelle il n'aurait reçu la décision lui accordant la première prolongation que le 11 juin 2012 et, partant, n'aurait pas pu bénéficier de celle-ci.

6.4. L'existence de motifs suffisants n'ayant pas été rendue vraisemblable, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger une deuxième fois le délai de détermination n'apparaît ainsi pas insoutenable. L'art. 144 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC ne confère pas au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à toute prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, op. cit., no 9 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 13 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF dont l'art. 144 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF), en rendant vraisemblables (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., 2010, no 13 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont
de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF). Comme il a par ailleurs été dit (cf. supra), le juge - qui jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation que l'autorité de recours ne revoit qu'avec retenue (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision du premier juge) - pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une deuxième prolongation et de la nature particulière de la procédure sommaire de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité.

6.5. Fondée en droit, on ne voit pas en quoi la décision de l'autorité cantonale violerait par ailleurs le droit d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC, selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
et 256 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
CPC. En déposant, à chaque fois, le dernier jour du délai - prolongé - une nouvelle demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer.

7.

Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 144 Prolongation - 1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
1    Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2    Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
CPC.

Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé un tel grief dans ses recours cantonaux, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher au premier juge d'avoir nié de façon injustifiée l'existence d'un motif suffisant et, partant, d'avoir violé son droit d'être entendu, et à se plaindre de violations de la procédure. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF applicable par le renvoi de l'art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).

8.

Au terme de ses écritures, le recourant expose en outre que, dans ses recours cantonaux, il n'a pas pris de conclusions en réforme parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". On cherche en vain dans les arrêts cantonaux quelles considérations il entend ainsi critiquer.

9.

Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus des demandes y relatives, le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet égard pas relevant (cf. arrêt 2C 238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées; arrêt 5A 57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; Thomas Geiser, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, no 23 ad art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5D 49/2013, 5D 50/2013 et 5D 51/2013 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 29 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan