ANAG,
des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20) erfüllt sind. Danach ist zunächst erforderlich, dass ein erstinstanzlicher, nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt, dessen Vollzug (z.B. wegen fehlender Reisepapiere) noch nicht möglich, jedoch absehbar ist (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 S. 57 f. mit Hinweisen, 377 E. 1 S. 378 f.). Auf die weiteren Voraussetzungen der Ausschaffungshaft ist hier vorerst nicht einzugehen.
der Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAV; SR 142.201) in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1
ANAG vor, welche einen augenfälligen Fehlentscheid darstellt, soll der Haftrichter die Bestätigung der Ausschaffungshaft verweigern, kann doch eine Zwangsmassnahme zur Durchsetzung einer klaren Rechtswidrigkeit nicht zulässig sein. Das heisst nicht, dass der Haftrichter verpflichtet ist, Abklärungen über die Zustände im Heimatland des Ausländers zu treffen, um etwa eine diesem dort drohende konkrete Gefährdung im Hinblick auf die Zumutbarkeit der Ausschaffung beurteilen zu können. Eine offensichtlich rechtswidrige Aus- oder Wegweisung, welche der Richter zwingend berücksichtigen muss, liegt von vornherein nie vor, wenn zu deren
in Verbindung mit Art. 114 Abs. 1
OG). Nach Art. 105 Abs. 2
OG ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhaltes gebunden, wenn - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erhoben hat. Ausgeschlossen ist damit auch die Berücksichtigung neuer tatsächlicher Vorbringen bzw. nachträglicher Veränderungen des Sachverhalts (BGE 125 II 217 E. 3a mit Hinweisen).
OG qualifiziert unkorrekte Sachverhaltsermittlung erscheint (BGE 121 II 59 E. 2d S. 63; Urteil des Bundesgerichts 2A.548/2003 vom 26. November 2003, E. 1.3).
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 22 [1] Procédure à l'aéroport |
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| S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté. [2] | ||||||
| Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile. [3] | ||||||
| Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/2013 [4] pour mener la procédure d'asile et que le requérant: [5] | ||||||
| semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; | ||||||
| rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger. [6] | ||||||
| S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée. [7] | ||||||
| Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse. [8] | ||||||
| Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique. [9] | ||||||
| Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse. [10] | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé. [11] | ||||||
| Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi. | ||||||
| Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [4] R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [8] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [10] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 21 [1] Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse |
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| Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé. [2] | ||||||
| Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile. | ||||||
| Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 22 [1] Procédure à l'aéroport |
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| S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté. [2] | ||||||
| Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile. [3] | ||||||
| Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/2013 [4] pour mener la procédure d'asile et que le requérant: [5] | ||||||
| semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; | ||||||
| rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger. [6] | ||||||
| S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée. [7] | ||||||
| Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse. [8] | ||||||
| Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique. [9] | ||||||
| Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse. [10] | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé. [11] | ||||||
| Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi. | ||||||
| Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [4] R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [8] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407, 5405art. 2 let. c; FF 2007 7449). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [10] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 42 [1] Séjour pendant la procédure d'asile |
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| Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 42 [1] Séjour pendant la procédure d'asile |
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| Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 42 [1] Séjour pendant la procédure d'asile |
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| Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 112 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
ANAV, wäre daher wegen des asylrechtlichen Status der Beschwerdeführerin offensichtlich unzulässig und klar rechtswidrig, wenn die Beschwerdeführerin zu jenem Zeitpunkt Asylbewerberin gewesen sein sollte.
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 18 Demande d'asile |
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| Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 19 [1] Dépôt de la demande |
||||||
| La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé. | ||||||
| Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
||||||
| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 18 Demande d'asile |
||||||
| Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 8 Dépôt de la demande d'asile - (art. 19, al. 1, LAsi) |
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| Lorsqu'un étranger se présente auprès d'une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci: | ||||||
| relève son identité complète; | ||||||
| l'attribue à un centre de la Confédération visé à l'art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l'art. 24d LAsi et avise ledit centre; | ||||||
| lui délivre un laissez-passer. | ||||||
| Le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l'al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. [2] | ||||||
| Les demandes d'asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. | ||||||
| Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||